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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGWU
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
M. [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François WILINSKI, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François WILINSKI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [M] [Y] et M. [G] [S] sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 7] )Nord( depuis le 11 août 2010. M. [C] [H] et Mme [N] [T] sont propriétaires de l’immeuble situé au n°11 de la même rue.
Les relations entre les voisins se sont dégradées. Une tentative de conciliation est demeurée vaine.
Par acte délivré à leur demande le 7 février 2025, M. [Y] et M. [S] ont fait assigner M. [C] [H] et Mme [N] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de les voir condamner à couper les branches de leurs arbres dépassant sur leur propriété et à arracher les plantations ne respectant pas les distances légales.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 11 mars 1976, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 25 mars 2025.
Représentés, M. [Y] et M. [S] soutiennent les demandes détaillées dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience, notamment de :
à titre principal :
— ordonner aux défendeurs de réimplanter de nouvelles bornes à l’identique, par trois poteaux bombés en vert fluo, dépassant de 50 cm au-dessus du sol, aux endroits exacts des trois précédentes bornes dégradées par eux, et ce contradictoirement avec eux avec constat par procès-verbal réalisé par commissaire de justice, aux frais exclusifs des défendeurs, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— faire injonction aux défendeurs de cesser tout empiètement et atteinte à leur propriété, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner les défendeurs à procéder à la coupe des branches dépassant sur leur propriété et à l’enlèvement de tous les aménagement et plantations réalisés en violation de leur droit de propriété ainsi qu’en violation de la servitude légale de plantation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner les défendeurs à leur payer une provision de 3 338,50 euros pour les dégradations causées au mur mitoyen en façade de propriété, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles des demandeurs,
— rejeter les demandes des défendeurs,
— condamner les défendeurs à leur verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission suggérée,
— ordonner aux défendeurs de réimplanter de nouvelles bornes à l’identique, par trois poteaux bombés en vert fluo, dépassant de 50 cm au-dessus du sol, aux endroits exacts des trois précédentes bornes dégradées par eux, et ce contradictoirement avec eux avec constat par procès-verbal réalisé par commissaire de justice, aux frais exclusifs des défendeurs, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— faire injonction aux défendeurs de cesser tout empiètement et atteinte à leur propriété, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner les défendeurs à procéder à la coupe des branches dépassant sur leur propriété et à l’enlèvement de tous les aménagement et plantations réalisés en violation de leur droit de propriété ainsi qu’en violation de la servitude légale de plantation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner les défendeurs à leur payer une provision de 3 338,50 euros pour les dégradations causées au mur mitoyen en façade de propriété, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles des demandeurs,
— rejeter les demandes des défendeurs,
— condamner les défendeurs à leur verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à leurs écritures déposées à l’audience, représentés, M. et Mme [H] demandent notamment :
à titre principal :
— constater son incompétence pour statuer sur une action en bornage au profit du tribunal judiciaire de Lille statuant au fond,
à titre subsidiaire :
— décider qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite,
— débouter les demandeurs de leurs demandes,
à titre reconventionnel :
— condamner les demandeurs à retirer immédiatement le dispositif de captation d’image orienté vers leur propriété à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, avec astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner les demandeurs à arracher leurs arbres fruitiers dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
en tout état de cause :
— condamner les demandeurs à leur verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les demandeurs aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées au titre du trouble manifestement illicite
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 671 du code civil dispose :
Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
L’article 672 du même code précise :
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
L’article 673 du même code indique :
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Sur la demande de réimplantation de nouvelles bornes
En l’espèce, il ressort de façon manifeste des éléments soumis que :
— des bornes ont été posées suite à l’intervention d’un géomètre expert,
— pendant un temps, des barres métalliques ont été glissées dans ces bornes afin de matérialiser la limite séparative entre les propriétés en cause,
— depuis l’installation d’une clôture dressée sur la propriété des demandeurs à proximité de cette limite, les poteaux ont été ôtés des bornes en cause après avoir été raccourcis,
— l’enlèvement des bornes n’est pas démontré.
Les demandeurs échouent à rapporter la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite au titre de ces bornes.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur l’injonction sollicitée par les demandeurs de faire cesser tout empiètement ou atteinte à leur propriété
Il convient de circonscrire l’injonction aux enjeux de l’espèce. Il ne pourra donc être prononcée une injonction générale telle que réclamée par les demandeurs.
— sur les plantations situées sur le fonds des défendeurs à proximité immédiate de la limite séparative en regard de la clôture édifiée par les demandeurs
Il ressort de façon manifeste des éléments soumis que :
— les demandeurs ont fait édifier sur leur fonds une clôture de béton et de panneaux boisés,
— dans la configuration antérieure à l’édification de cette clôture, la présence de plantations en proximité immédiate de la limite séparative sans respect des distances légales,
— l’arrachage d’une haie dense et haute située sur le terrain des défendeurs,
— certaines plantations situées sur le terrain des défendeurs sont situées à moins de cinquante centimètres de la limite séparative.
Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre aux défendeurs de procéder à l’arrachage des plantations réalisées à moins de cinquante centimètres de la limite séparative entre les deux fonds selon les modalités précisées au dispositif.
— sur l’arbuste et la structure métallique légère
En l’espèce, il ressort de façon manifeste des éléments soumis que :
— un pan de mur proche de la limite séparative n’est pas mitoyen,
— l’examen des photographies étaye la présence d’une plante devant ce mur,
— en regard de cette plante, une structure métallique légère se dresse à proximité dudit pan de mur sans contact avec lui,
— ledit pan se trouve à proximité de la limite séparative entre les deux fonds,
— il n’est pas étayé la fixation de ladite structure métallique sur ledit pan de mur,
— la structure métallique légère en cause ne constitue pas un espalier au sens de l’article 671 du code civil,
— la vraisemblance d’une implantation de ladite structure sur le fonds des demandeurs n’est pas établie,
La plante en cause est un arbrisseau. L’appartenance du mur aux seuls demandeurs n’est pas mise en cause. Le non-respect de la distance de cinquante centimètres depuis la limite séparative est patente et constitue un trouble manifestement illicite dont la cessation ne peut intervenir que par l’arrachage de l’arbuste en cause.
L’arrachage de l’arbuste en cause sera ordonné selon les modalités précisées au dispositif. En revanche, il n’y a pas lieu à injonction pour la structure métallique précitée.
— sur le cerisier
Il ressort des éléments soumis que les défendeurs ont fait élaguer le cerisier se trouvant dans leur jardin selon facture du 17 mars 2025 pour un montant de 700 euros.
Dès lors, il n’y a plus de trouble manifestement illicite à ce titre.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
La demande d’intervention d’un géomètre pour des propriétés dont la délimitation est fixée au cadastre ne peut s’analyser comme une demande d’action en bornage de sorte que l’exception d’incompétence présentée s’agissant de cette demande sera écartée.
Au vu des développements précédents concernant lesdites bornes, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la vraisemblance d’un motif légitime à ordonner ladite expertise judiciaire de sorte que leur demande de mesure d’instruction sera rejetée.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de façon manifeste des éléments soumis que des travaux ont été entrepris par les défendeurs sur l’espace donnant sur la voie publique devant leur habitation. A ce titre, la fixation de la barre située au-dessus du muret a été déplacée. Cependant, il n’est pas étayé en quoi les demandeurs pourraient réclamer une provision correspondant à la réfection complète du muret et du pilier en cause.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef en raison d’une contestation sérieuse.
Sur les demandes reconventionnelles
Il est manifeste qu’un lien suffisant lie les demandes formées par les défendeurs aux demandes faites par les demandeurs dans le cadre d’un contexte de voisinage difficile de sorte que la fin de non-recevoir invoquée à l’égard des demandes reconventionnelles sera écartée.
— sur le retrait de la caméra de vidéosurveillance
Il ressort des éléments soumis que les demandeurs ont retiré la caméra de vidéosurveillance tournée sur leur jardin dont il est manifeste qu’elle pouvait capter au-delà de l’enceinte de leur jardin, notamment dans celui des défendeurs.
Dès lors, il n’y a plus de trouble manifestement illicite à ce titre.
— sur l’arrachage des arbres fruitiers
L’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée par les défendeurs et la possibilité que les arbres fruitiers en cause puissent par la suite dépasser la hauteur de deux mètres constitue une hypothèse ne peut participer à l’examen du bien-fondé d’une telle demande en justice.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Il convient de condamner les parties aux dépens, chacune pour un quart.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de rejeter les demandes formulées par les parties au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ecarte l’exception d’incompétence concernant la demande d’expertise judicaire ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de réimplantation de bornes en limite séparative des deux fonds ;
Dit n’y avoir lieu à injonction générale telle que réclamée par M. [M] [Y] et M. [G] [S] ;
Enjoint à M. [C] [H] et à Mme [N] [T] d’arracher l’arbuste planté à moins de cinquante centimètres de la limite séparative entre les fonds situés au [Adresse 5] et au [Adresse 7] )Nord( se trouvant devant le mur non mitoyen de la véranda de l’immeuble situé au n°13 de ladite rue et donnant sur leur jardin, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros )dix euros( par jour de retard pendant trois mois ;
Enjoint à M. [C] [H] et à Mme [N] [T] d’arracher dans leur jardin toutes les plantations se trouvant à moins de cinquante centimètres de la limite séparative entre les fonds situés au [Adresse 5] et au [Adresse 7] )Nord(, les plantations concernées étant celle se trouvant face à la clôture édifiée dans le jardin de l’immeuble situé au [Adresse 6] de ladite rue, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros )trente euros( par jour de retard pendant trois mois ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision réclamée M. [M] [Y] et M. [G] [S] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’élagage présentée par M. [M] [Y] et M. [G] [S] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de retrait de la caméra de vidéosurveillance présentée par Mme [N] [T] et M. [C] [H] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’arrachage d’arbres fruitiers formulée par Mme [N] [T] et M. [C] [H] ;
Condamne M. [M] [Y], M. [G] [S], Mme [N] [T] et M. [C] [H] aux dépens, chacun pour un quart ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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