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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 22 mai 2025, n° 23/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00504 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBUI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 23/00504 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBUI
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [M], demanderesse à l’opposition, était gérante de la SCEA [7] depuis février 2007.
Suivant acte en date du 9 mars 2023, Madame [M] s’est vue signifier une contrainte CT23003 en date du 10 février 2023 à la requête de la [11] (ci-après,la [8]) pour la somme de 31 106.98euros.
La contrainte litigieuse était libellée en ces termes :
pour la (les) période(s) de;
01/01/2016 au 31/12/2016 – 01/01/2017 au 31/12/2017 -01/01/2018 au 31/12/2018- 01/01/2019 au 31/12/2019 -01/01/2020 au 31/12/2020 – 01/01/2021 au 31/12/2021
Madame [O] [M] a formé opposition par courrier du 21 mars 2023
L’affaire a été évoquée le 27 mars 2023 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens,le conseil de Madame [O] [M] sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL
— PRONONCER la nullité de la contrainte n°[Numéro identifiant 1] – CT23003 délivrée le 10 février
2023 à la requête de la [11] et signifiée le 9 mars 2023 ;
— DEBOUTER la [12] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la [12] à verser à Madame [O] [M] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER la [12] de l’ensemble de ses demandes ;
— CANTONNER la contrainte n°[Numéro identifiant 1] – CT23003 délivrée le 10 février 2023 à la requête de la [10] et signifiée le 9 mars 2023 à la somme maximale de 7.915,15 €;
— OCTROYER à Madame [O] [M] des délais de grâce l’autorisant à apurer la somme de 7.915,15 € sur la base de 23 versements de 200 € par mois et le solde au24ème mois, conformément aux dispositions des articles 510 du code de procédure civile et de l’article 1343-5 du Code civil.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la [12] à verser à Madame [O] [M] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile ;
— METTRE A LA CHARGE de la [12] les entiers frais et dépens d’instance.
Il se prévaut de la nullité de la contrainte en ce que Madame [O] [M] n’aurait pas été mise en capacité de vérifier l’assiette et l’exigibilité des cotisations ; il relève que d’ailleurs une seule des trois mises en demeure produites, a été réceptionnée par Madame [O] [M]
Il se prévaut également du caractère abusif de la contrainte.
Subsidiairement il conteste le quantum des cotisations , reconnaissant être redevable de la somme globale de 7 915,15euros hors CSG-CRDS.
Enfin il sollicite des délais de paiement.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pourle détail des demandes et moyens, la [8] sollicite de ;
— Recevoir la [6] en ses conclusions,
— Constater la validité de la contrainte délivrée parla Caisse,
— Ce faisant, valider la contrainte n°23003 pour son montant actualisé de 15 153,48 €,
— Condamner Madame [M] [O] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,08 €,
— Rejeter la demande de condamnation à la somme de 2 000 € au titre d’un préjudice moral,
— Rejeter toute demande de délai de paiement,
— Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Débouter Madame [M] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La [8] explique que la contrainte a été précédée de trois mises en demeure qui ont parfaitement informé Madame [O] [M].
Elle précise que Madame [O] [M] n’ayant jamais apporté de réponses aux courriers adressés, elle a été contrainte de retenir son statut de non salariée agricole à titre principal ;elle indique également que Madame [O] [M] n’a jamais fourni ses déclarations de revenus professionnels de sorte qu’elle a du appeler les cotisations de l’année 2020 sur l’assiette provisoire de l’année précédente, ceux-ci étant assorties d’une taxation provisoire pour un montant total de 18 777euros ; elle indique que suite à la réception des revenus professionnels des années 2017 et 2018 en date du 8 mars 2021 ((par un bullletin de renseignement de la DGFP)elle a procédé à une émission rectificative des cotisations de l’année2020 pour un montant de 12 756euros ; toutefois étant toujours en attente de la déclaration de l’année 2019 les cotisations étaient toujours calculées avec une taxation provisoire.
Suite à la réception le 21 mars 2023 des revenus 2019 elle a procédé à une deuxième émission rectificative des cotisations 2020 postérieurement à la contrainte d’où une demande pour un montant actualisé.
Elle explique de la même manière les cotisations de l’année 2021.
MOTIFS
Suivant l’article L73l-15 du Code Rural, « Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours des années deréférence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours desdites années. ››
En l’espèce, pour son activité d’exploitante agricole, Madame [M] [O] est soumise à un régime d’imposition au réel.
° sur la forme :
En l’espèce, la contrainte fait apparaître l’indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent ainsi que l’indication des trois mises en demeure auxquelles elle fait suite.
Ces mises en demeure ont bien été adressées à Madame [O] [M] puisque celle-ci a signé deux des accusés de réception des mises en demeure reprises dans la contrainte.
En ce qui concerne l’accusé de réception dela mise en demeure n°22003, celui-ci est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ››.Néanmoins, la mise en demeure envoyée à l’adresse du débiteur est valable et ce, « quels qu’en aient été les modes de délivrance ››.
De ce fait, les mises en demeure revenues non réclamées sont valables.
Par ailleurs, il est constant et non contestable que les trois mises en demeure respectent les exigences de forme et de fond édictées de sorte que la contrainte contestée est parfaitement régulière.
° sur le fond
La [8] justifie des sommes dues au titre de la contrainte n°23003 en produisant l’extrait des déclarations de revenus de Madame [O] [M] qui ont permis l’émission de rectificatifs et le détail des calculs.
Par conséquent le tribunal validera la contrainte n°23003 pour son montant actualisé de 15 153,48 € et condamnera Madame [M] [O] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,08 €.
Dès lors Madame [O] [M] sera déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice moral
Sur la demande de délais de paiement
Le tribunal n’a pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement sur les cotisations dues ; Madame [O] [M] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, la contrainte est validée.
En conséquence, il convient de condamner Mme [O] [M] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,08euros et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [O] [M] de ses demandes
VALIDE la contrainte n°23003 pour un montant actualisé de 15 153,48euros
CONDAMNE Mme [O] [M]au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte pour 72,08euros
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
EXPEDIE AUX PARTIES LE
1 CCCCzernow, Me Lammens
1 CE msa
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