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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 16 mai 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00808
Minute n° 25/352
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [T] [L]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 16 Mai 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah NIGET
Débats à l’audience du 15 Mai 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [B]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [T] [L]
Comparant et assisté par Me Dorina COJOCARU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Mme [A] [L] en sa qualité d’épouse
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 14 mai 2025
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah NIGET, Greffière placée, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 12 Mai 2025, reçu au Greffe le 13 Mai 2025, concernant M. [T] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 15 Mai 2025 de M. [T] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Me [Y] [M], de [A] [L], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[T] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (sa conjointe), à compter du 8 mai 2025 avec maintien en date du 10 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 13 mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [T] [L].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 14 mai 2025.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure en faisant valoir que
[T] [L] explique être d’accord pour rester à l’hopital sous le même régime indiquant cependant aller mieux.
Le conseil de [T] [L] s’en rapporte à notre appréciation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, le patient a été admis en hospitalisation sans consentement sous le régime de l’hospitalisation sur demande d’un tiers ( HDT) et sur la base de deux certificats médicaux :
un certificat médical joint à la saisine ( qui doit émaner d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement) émanant du Dr [R] en date du 8 mai 2025 à 15h45 exposant que [T] [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (clinophilie, mélancolie, incurie, absence de projets) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir.
Un deuxième certificat médical (d’un médecin qui peut exercer dans l’établissement d’accueil), établi par le Dr [X] [U] en date du 8 mai 2025 à 18h15 et constatant un patient dont l’état se dégrade, avec incurie majeure, clinophilie, ruminations d’idées concernant son incapacité à faire les choses, aboulie et parfois idées suicidaires, sentiment d’incurabilité dans un contexte de refus des soins.
Par avis médical motivé du Dr [V] en date du 13 mai 2025 joint à la saisine, le médecin indique que le pateint souffre toujours dans l’unité d’aboulie, anhédonie, pessimisme majeur, incapacité de projection dans l’avenir. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. [LIRE]
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [T] [L] de façon imposée, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [T] [L] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Sarah NIGET Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Mai 2025 à :
— M. [T] [L]
— Me Dorina COJOCARU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Mme [L] [A]
La Greffière,
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