Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 mai 2026, n° 26/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00366 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3Z25
Jugement du :
15/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : ALLIADE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quinze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Mme [H] [R] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [D],
demeurant 52 chemin de l’Orchidée – 69700 MONTAGNY
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 20 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 27/02/2026
Date de la mise en délibéré : 15/05/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08/08/2023, avec prise d’effet le 23/08/2023, la SA ALLIADE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [C] [D] un appartement situé 52 chemin de l’Orchidée à MONTAGNY (69700), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 482,56 euros, outre des provisions mensuelles sur charges. Ce contrat de bail comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer rester sans effet.
Le 11/06/2025, la SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 7.449,90 euros, s’agissant des loyers et charges impayés, outre les frais, et de produire une attestation d’assurance.
Soutenant qu’il n’avait pas réglé intégralement les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, SA ALLIADE HABITAT a, par acte d’huissier de justice signifié le 20/08/2025, fait citer Monsieur [C] [D] devant le Tribunal Judiciaire aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit du bail du fait de l’absence d’attestation justifiant d’une assurance habitation,le constat de la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire, et à défaut, le prononcé de cette résiliation en raison des manquements graves du locataire,en conséquence, l’expulsion du locataire devenu sans droit ni titre et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,la condamnation du locataire à payer les sommes suivantes :- 10 429,86€ au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 5/08/2025, suivant décompte du 7/08/2025, outre actualisation au jour de l’audience,
— une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dues en cas de continuation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
À l’audience fixée au 27 février 2026, SA ALLIADE HABITAT a fait solliciter le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa demande en paiement à la somme de 19 993,26€, en ce compris la somme de 611,41 € de surloyer provisoirement, arrêtée au 27/02/2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Le bailleur maintient toutes ses autres demandes.
Assigné selon un procès-verbal remis à personne, Monsieur [C] [D] ne comparait pas ni personne pour lui.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7 g de loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 11/07/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Le demandeur a, parallèlement de sa demande de résiliation pour défaut de paiement, introduit une demande de résiliation de bail pour défaut d’assurance.
À l’audience, Monsieur [C] [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Ainsi, à compter du 11/07/2025, le locataire n’est plus redevable de loyers mais d’indemnités d’occupation.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expulsion formulée par la société ALLIADE HABITAT à l’encontre de Monsieur [C] [D], pour défaut d’assurance.
— Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le Code de la construction et de l’habitation comporte des dispositions permettant de vérifier que les locataires remplissent toujours les conditions d’attribution d’un logement dans le parc social ; l’alinéa 2 de l’article L.441-9 de ce code prévoit en particulier que lorsque le locataire ne communique pas, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et les renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources, l’organisme d’habitations à loyer modéré doit, sous peine d’une pénalité prévue à l’article L.441-11, liquider provisoirement le supplément de loyer (ci-après désigné « SELS-sanction » puisqu’il est calculé en retenant le coefficient de dépassement du plafond de ressources le plus élevé légalement possible) et percevoir une indemnité de frais de dossier. Le troisième alinéa de ce même article ajoute que lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement et le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
En l’espèce, le bailleur produit aux débats, outre les conditions des contrats de location précités, un état de créance détaillé en date du 27/02/2026, échéance de janvier 2026 incluse, présentant un arriéré locatif d’un montant de 18 756,79 euros, frais inclus. Il ressort de ces éléments que depuis le mois de janvier 2025, la somme de 18 432,77 euros de « SELS-sanction » a été imputée au débit du compte du locataire en plus des loyers et des charges mensuelles.
Cependant, la mise en demeure transmise au locataire aux fins de retour de l’enquête sociale n’a pas été transmise dans les pièces du dossier, de telle sorte qu’il conviendra de fixer l’arriéré à la somme de 553,01 euros, et de rejeter la demande formulée au titre du surloyer provisoire, le bailleur ne rapportant pas régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de somme de 18 432,77 euros due au titre du surloyer provisoire.
— Sur les autres demandes
Monsieur [C] [D] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 11/07/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges, hors sur-loyer, qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [D] doit supporter les dépens.
DÉCISION
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 553,01 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de janvier 2026 inclus, selon état de créance du 27/02/2026, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande de la société ALLIADE HABITAT s’agissant du surloyer provisoire à hauteur de 18 432,77 euros ,
CONSTATE que le bail consenti par la société ALLIADE HABITAT à Monsieur [C] [D] sur un local à usage d’habitation, sis 52 chemin de l’Orchidée à MONTAGNY (69 700), est résilié depuis le 11/07/2025 pour défaut d’assurance,
DIT que Monsieur [C] [D] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, hors sur-loyer, qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 11/07/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
REJETTE le surplus des demandes de la société ALLIADE HABITAT,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Four ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Résidence
- Divorce ·
- Mariage ·
- Conserve ·
- Habilitation familiale ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Contribution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pierre ·
- Contentieux ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Bois ·
- Protection ·
- Indemnité
- Piscine ·
- Polyester ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Épouse ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Construction ·
- Préjudice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hypothèque légale ·
- Trésor public ·
- Publicité foncière ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Vente ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Algérie ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Révocation des donations ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Conforme ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole ·
- Contestation sérieuse ·
- Réserve ·
- Pénalité ·
- Contrat de construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Solde
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses ·
- Offre ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.