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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 29 avr. 2025, n° 23/03853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 29 Avril 2025
MINUTE N°25/
N° RG 23/03853 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGGE
Affaire : [V] [C]
C/ [19]
Etablissement [11]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
[12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
DÉFENDEUR À L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean paul RAUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EN PRÉSENCE :
[14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 11 Février 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 29 Avril 2025 a été rendue le 29 Avril 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me Jean paul RAUX
, Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN
, Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Expédition :
Le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] veuve [C] et ses deux enfants, [P] et [V] [C] étaient propriétaires conjointement et indivisément entre eux d’un domaine rural sis à [Adresse 9] ([Localité 8] ALPES).
Mme [B], faisant l’objet d’une procédure de règlement judiciaire, la vente de la propriété a été décidée pour payer ses dettes, l’administrateur au règlement judiciaire étant autorisé à l’assister pour cette vente suivant ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de Commerce d’Antibes du 4 juillet 1959.
Un acquéreur a été trouvé en la personne de M. [K], pour un prix de 13.000.000 [Localité 20], payable comptant à concurrence de 5.500.000 [Localité 20], et à terme dans un délai de 2 ans pour le solde de 7.500.000 [Localité 20].
M. [K] a financé la partie du prix payable comptant au moyen d’un prêt consenti par M. [W] et les époux [J] , qui sont intervenus à l’acte de vente à cet effet, représentés par un mandataire , M. [R], clerc de notaire, en vertu de procurations.
L’acte authentique de vente a été reçu le 30 Juillet 1959.
La partie du prix payable comptant soit 5.500.000 [Localité 20] a été payée à la vue du Notaire, grâce aux prêts consentis par les deux prêteurs privés, et M. [C] et le mandataire de ses co-indivisaires en ont donné quittance dans l’acte.
La partie payable à terme était stipulée payable dans les 2 ans de l’acte, et des grosses au porteur ont été délivrées aux vendeurs pour leur permettre toute poursuite en cas de défaut de paiement du solde du prix dans les délais, assorti d’intérêts de retard.
Par ailleurs, une inscription de privilège de vendeur avec réserve de l’action résolutoire a été stipulée et prise au profit des vendeurs, avec subrogation à hauteur de 5.500.000 de francs pour les prêteurs de deniers.
C’est dans ce contexte qu’arguant de ne pas avoir été payé du prix de la vente, [V] [C] a, par acte de Commissaire de justice signifié le 28 septembre 2023, assigné la [12] ainsi que la [14] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir condamnées à lui payer la somme de 238.951, 12 euros en réparation de ses préjudices; la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la [13] demande au Juge de la mise en état de :
— Déclarer prescrite l’action de [V] [C] ;
Subsidiairement,
— Le déclarer irrecevable pour défaut de qualité ;
— Le débouter de toutes ses demandes ;
— Le condamner reconventionnellement au paiement au profit de la [10]
[18], au paiement d’une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la [16] demande au Juge de la mise en état de :
— Juger l’action de [V] [C] prescrite en ce qu’elle est intentée 64 ans après l’acte de vente litigieux et ce, alors que ce dernier avait nécessairement connaissance de l’absence
de paiement du prix par l’acquéreur ;
— Juger que l’action de [V] [C] est irrecevable en ce qu’il n’était pas le seul vendeur à l’acte de vente litigieux et qu’il ne peut dès lors solliciter le paiement du prix de vente en dehors de leur présence ou de leurs héritiers;
Par conséquent,
— Débouter [V] [C] de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner [V] [C] au paiement d’une somme de 5.000 euros pour procédure abusive au profit de la [15];
— Condamner [V] [C] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la [15];
— Condamner [V] [C] aux entiers dépens distraits au profit de Me BERLINER.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, [V] [C] demande au Juge de la mise en état de :
— Juger que son intérêt à agir se confond avec sa qualité à agir ;
— Juger que le dommage n’ayant cessé à ce jour, le délai de prescription n’a pu courir;
En conséquence,
— Débouter les [17] déboutées de toutes leurs conclusions et fins de non-recevoir;
— Les condamner en outre aux dépens de la présente instance et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 11 février 2025 mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du délai de prescription de l’action
Selon les dispositions de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La [14] ainsi que la [12] indiquent que l’action en responsabilité intentée contre eux est prescrite car elle est intervenue plus de 5 ans après l’acte litigieux.
[V] [C] fait valoir que le délai quiquennal de prescription prévu à l’article 2224 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, les faits générateurs de responsabilité étant soumis à la prescription trentenaire. Il précise en outre que le dommage subit n’a jamais cessé de sorte que l’action en responsabilité ne saurait être prescrite
L’acte de vente litigieux a été reçu le 30 juillet 1959.
L’acte prévoyait le paiement d’une partie du prix de vente au jour de la signature, l’autre part devant être payée dans les deux ans suivant l’acte.
Il s’évince des éléments produits par les parties que la part du prix payable comptant soit 5.500.000 [Localité 20] a été payée à la vue du Notaire (quittance ayant été donnée par [V] [C], le mandataire de sa mère ainsi que sa soeur) et que le paiement de la seconde part n’aurait pas été honoré par l’acquéreur.
Il est constant que la prescription de l’action en responsabilité extra contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime, si celle-ci établie qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, l’acte de vente du 30 juillet 1959 stipule que le solde du prix était payable dans un délai à compter de deux ans, soit à partir du 30 juillet 1961, de sorte que le point de départ du délai de prescription commençant à courir à compter de cette date, l’action initiée par [V] [C] est prescrite.
Par conséquent, doit être déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité initiée par [V] [C].
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civiel.
[V] [C] dont l’action est irrecevable sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité exercée par [V] [C] à l’encontre de la [12] ainsi que la [14] ;
Déboute les défenderesses de leurs demandes en paiement fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [V] [C] aux dépens,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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