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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/02662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L., S.A. MMA IARD inscrite au RCS du MANS sous le, CONCEPT c/ IMMO ET, inscrite au |
Texte intégral
Copie délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 04 Novembre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/02662 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAAY
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. MMA IARD inscrite au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
S.A.R.L. IMMO ET CONCEPT inscrite au RCS de [Localité 4] SOUS LE N° 533 186 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/02662 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAAY
EXPOSE DU LITIGE
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (S.A.) est l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— condamné la société Immo & Concept (S.A.R.L.) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 14 400 euros au titre de la perte de loyer, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
— condamné la société Immo & Concept à relever et garantir ledit Syndicat des Copropriétaires à hauteur de 80 % des condamnations de toute nature prononcées à son encontre,
— condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir son assuré le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] dans les termes et limites de la police souscrite.
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— condamné la société Immo & Concept et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 14400 euros au titre de la perte des loyers, outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— condamné la société Immo & Concept à relever et garantir ledit Syndicat des Copropriétaires à hauteur de 80 % des condamnations de toute nature prononcées à son encontre,
— condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir son assuré le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] dans les termes et limites de la police souscrite.
Ces jugements relevaient notamment que le syndicat des copropriétaires disposait d’une police multirisque et propriétaire non exploitant auprès la compagnie MMA avec une prise d’effet au 1er janvier 2010 et que les conditions particulières mentionnaient au titre des garanties de base « Responsabilité civile – Protection juridique Recours ».
Par courrier recommandé avec avis de réception de son Conseil en date du 26 mars 2025, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a mis en demeure la société Immo & Concept de lui régler la somme de 36999,90 euros.
Par acte du 26 mai 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a assigné la société Immo & Concept aux fins de paiement de la somme de 29599,92 euros et de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cet acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 16 juin 2025.
Aux termes de son assignation, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal, sur le fondement notamment des articles 1231-7, 1343-2, 1346, 1346-1, 1346-2 et suivants du Code civil, de :
— la déclarer recevable en ses demandes, et y faisant droit ;
— condamner la société Immo & Concept à lui payer la somme de 29 599,92 euros ;
— condamner la société Immo & Concept à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société Immo & Concept à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Immo & Concept à lui payer l’ensemble des dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie Laroche, Avocat soussignée.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES expose qu’elle a été amenée à régler pour le compte de son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], la totalité des condamnations prononcées par les deux jugements susvisés.
Elle rappelle que ledit syndicat des copropriétaires bénéficie de la garantie par la société Immo & Concept à hauteur de 80% de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle estime dès lors être fondée à solliciter le remboursement des sommes suivantes :
— pour le dossier [H] : 80% de la somme de 18 357,66 euros comprenant, le principal, les intérêts, les dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit 14 686,13 euros,
— pour le dossier [W] : 80 % de la somme de 18642,24 euros comprenant, le principal, les intérêts, les dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit 14 913,79 euros,
soit le montant total de 29 599,92 euros.
La société Immo & Concept n’a pas constitué avocat, le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
L’article 1346 du Code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, outre les jugements en date du 28 août 2023 précités, la demanderesse produit :
un commandement de payer avant saisie-vente délivré par les époux [H] le 8 octobre 2024 au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] en vertu du jugement en date du 28 août 2023 et portant sur la somme de 18 357,66 euros,un commandement de payer avant saisie-vente délivré par Monsieur [W] le 8 octobre 2024 au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] en vertu du jugement en date du 28 août 2023 et portant sur la somme de 18 642,24 euros,un document intitulé « planche comptable évènement » sur lequel figurent des versements d’un montant de 18 357,66 euros et 18 642,24 euros.L’ensemble de ces éléments justifie de faire droit à la demande de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en paiement de la somme de 29 599,92 euros.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constaté que la demanderesse ne sollicite pas que la condamnation en paiement soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou de l’assignation.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Immo & Concept, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, qui dispose en son premier alinéa que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, il sera fait droit à cette demande en ce sens au profit de Maître Sylvie LAROCHE.
N° RG 25/02662 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAAY
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Immo & Concept sera condamnée à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la S.A.R.L. Immo & Concept à payer à la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 29 599,92 euros,
Condamne la S.A.R.L. Immo & Concept à payer à la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la S.A.R.L. Immo & Concept à payer à la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. Immo & Concept aux dépens,
Dit que la condamnation aux dépens est assortie au profit de Maître Sylvie LAROCHE du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du surplus de ses demandes.
Le Greffier, Le Président,
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