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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 22 déc. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 DÉCEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00352 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KE6M
Minute : n° 25/504
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. [Adresse 7], poursuites et diligences de ses gérants en exercice, y demeurant es-qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.R.L. HA AUTO exploitant sous l’enseigne “H.A.A” prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Perrine CORU, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :22/12/2025
exécutoire & expédition
à :Me GAULT
expédition à :Me CORU
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 29 juillet 2025 par la S.C.I. [Adresse 6] à l’encontre de la S.A.R.L. HA AUTO devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par bail dérogatoire établi sous seing privé, la S.C.I. [Adresse 6] a donné à bail à la S.A.R.L. HA AUTO pour une durée ferme de vingt-trois mois à compter du jour du 1er mai 2015, un bâtiment industriel sis [Adresse 1] à [Localité 8] (84), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 290,00 euros HT, outre 10,00 euros de provision sur charge.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer et sommes accessoires ou en cas d’inexécution de l’une des clauses imposées au locataire, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Constatant que la S.A.R.L. HA AUTO n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges dus, et ce, malgré un commandement de payer rappelant la clause résolutoire délivré le 26 mai 2025, la S.C.I. [Adresse 6] a fait citer, par acte extra-judiciaire du 29 juillet 2025, la S.A.R.L. HA AUTO devant la présente juridiction aux fins de voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail 01/10/2015 conclu entre la SCI [Adresse 6] et la Société HA AUTO, par suite du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26/05/2025, resté infructueux pour défaut de paiement des loyers et charges échus au 30/04/2025.
En conséquence,
— JUGER que la Société HA AUTO est occupante sans droit ni titre du local commercial,
— CONDAMNER la Société HA AUTO et tous occupants de son chef à quitter les lieux loués sous astreinte conventionnelle de 300,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés du local commercial,
— ORDONNER l’expulsion de la Société HA AUTO ainsi que de tous occupants de son chef du local loué sis [Adresse 3], avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est,
— ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en tel garde-meubles qu’il plaira au commissaire de justice de justice saisi de désigner, aux frais, risques et périls de la Société HA AUTO en application des articles L 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution,
— CONDAMNER la Société HA AUTO à payer à la SCI [Adresse 6] la somme provisionnelle de 11.029,35 € au titre des loyers et charges échus au 30/04/2025 (date du commandement de payer) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26/05/2025 et jusqu’à parfait paiement, en application de l’article 1343-1 du Code Civil,
— CONDAMNER la Société HA AUTO à payer à la SCI [Adresse 6] la somme provisionnelle de 1275,00 euros au titre de la clause pénale contractuelle (3 mois de loyer) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26/05/2025 et jusqu’à parfait paiement, en application de l’article 1343-1 du Code Civil,
— FIXER ET CONDAMNER, à titre provisionnel, la Société HA AUTO au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle s’élevant à 500 euros (loyer indexé) à compter du mois de mai 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux,
— CONDAMNER la citée au paiement d’une somme provisionnelle de DEUX MILLE EUROS (2000 €) au titre d’une indemnité sur les frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 08 Mars 2001 portant modification du décret du 12/12/1996 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,
— CONDAMNER la citée aux entiers dépens comprenant les frais du commandement infructueux du 26/05/2025 et les frais de greffe au titre de l’état des nantissements.
Dans ses conclusions en réponse, la S.A.R.L. HA AUTO demande au juge des référés de :
— SE DECLARER incompétent et inviter les parties à mieux se pourvoir,
— DEBOUTER la SCI [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— CONDAMNER la SCI LE CLOS CHANTERAINE à procéder à l’entretien et la réfection du chemin permettant d’accéder aux locaux loués à la Société HA AUTO et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SCI [Adresse 7] à pater la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, le cas échéant à titre de provision,
— CONDAMNER la SCI LE CLOS CHANTERAINE à payer à la SARL HA AUTO la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.R.L. HA AUTO :
Selon l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”.
L’article L721-3 du code de commerce dispose que “ les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ”.
L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
En l’espèce, la S.A.R.L. HA AUTO soulève une exception d’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire d’Avignon, au regard du statut de commerçants des deux parties à l’instance, au profit du Tribunal de commerce d’Avignon. Toutefois, la S.C.I. [Adresse 6] n’est pas une société commerciale mais une société civile n’ayant pas une activité commerciale, faute de preuve contraire.
Dès lors, conformément aux dispositions susmentionnées, en l’absence de toute règle de compétence d’attribution d’ordre public au profit du tribunal de commerce, le tribunal judiciaire est matériellement compétent pour connaître de la présente affaire.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
L’article L.145-5 du Code de commerce, en ses deux premiers alinéas, dispose que « Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre ».
En l’espèce, la S.C.I. CLOS CHANTERAINE et la S.A.R.L. HA AUTO ont conclu le 1er janvier 2015 un bail dérogatoire d’une durée de 23 mois. Le terme était fixé au 1er avril 2017. Il est stipulé « la durée du présent bail ne sera susceptible d’aucune reconduction et expirera nécessairement le 01/04/2017 ». Toutefois, les relations se sont poursuivies entre les deux parties, la S.A.R.L. HA AUTO a continué à occuper les lieux et à verser les loyers, jusqu’en 2020. Dès lors, un nouveau bail a été conclu entre les parties régi par le code de commerce.
Il ressort du comportement non équivoque des parties qu’elles ont entendu poursuivre leur relation contractuelle au-delà du terme du bail. En effet, la S.A.R.L. HA AUTO a continué à payer les loyers, tandis que la S.C.I. [Adresse 6] a laissé ses locaux être occupés. Dès, lors, les parties doivent être réputées avoir tacitement convenu de la poursuite des stipulations contractuelles ne relevant pas du statut dérogatoire, et notamment la clause résolutoire, laquelle demeure pleinement applicable.
Le bail commercial dont est titulaire la S.A.R.L. HA AUTO contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule de ses clauses et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter, rappelant la présente clause et restée infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former aucune demande en justice ».
Il est établi par le décompte, actualisé au 26 mai 2025, date du commandement de payer versé aux débats, que la S.A.R.L. HA AUTO n’a pas réglé les loyers depuis 2021. Le commandement de payer délivré le 26 mai 2025, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois. La S.A.R.L. HA AUTO, n’ayant pas apuré l’entièreté du passif locatif, d’un montant de 11.029,35 euros à la date du commandement. De ce fait, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 26 juin 2025, date à laquelle la S.A.R.L. HA AUTO ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant ;
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de la S.A.R.L. HA AUTO de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de la S.A.R.L. HA AUTO s’élève à une somme de 11.029,35 euros, représentant le montant des loyers et charges dus, arrêté au 26 mai 2025, date du commandement de payer.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. HA AUTO à payer cette somme la S.C.I. [Adresse 6], à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le mois de juin 2025. La S.A.R.L. HA AUTO sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur la demande relative à la clause pénale :
Conformément au chapitre « Clause de résiliation » bail commercial conclu entre la S.C.I. [Adresse 6] et la S.A.R.L. HA AUTO, qui prévoit l’application de la clause pénale, il est précisé que “à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, il sera perçu, après un mois de retard, un intérêt de retard calculé au taux légal en vigueur majoré de trois points, outre une pénalité forfaitaire de trois mois de loyer”.
Par application de cette clause, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. HA AUTO à payer à la S.C.I. [Adresse 6] la somme de 1.032,42 euros à ce titre, correspondant à trois mois de loyer (344,14 euros en 2024).
Sur la demande reconventionnelle formée par la S.A.R.L. HA AUTO :
La S.A.R.L. HA AUTO sollicite, reconventionnellement, de condamner la S.C.I. [Adresse 6] à procéder à l’entretien et la réfection du chemin permettant d’accéder aux locaux loués.
En l’espèce, la résiliation du contrat étant prononcée par la présente ordonnance, il ne peut être ordonné à la S.C.I. CLOS CHANTERAINE, en l’absence de toute relation contractuelle entre les parties, de procéder à l’entretien et la réfection du chemin permettant d’accéder aux locaux loués.
Par conséquent, la S.A.R.L. HA AUTO sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande d’amende civile formée par la S.A.R.L. HA AUTO :
Outre le fait que le caractère abusif de la procédure n’est pas démontré, la S.A.R.L. HA AUTO n’a pas qualité à solliciter le prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, l’article 32-1 du code de procédure civile n’étant, à cet égard, mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.R.L. HA AUTO, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût des actes de commissaires de justice nécessaires à la présente procédure, à savoir le commandement de payer du 26 mai 2025 et l’assignation du 29 juillet 2025. Par ailleurs, elle versera à la S.C.I. [Adresse 6], qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.R.L. HA AUTO, relatif à des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 8] (84), propriété la S.C.I. [Adresse 6], s’est trouvé résilié de plein droit le 26 juin 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la S.A.R.L. HA AUTO est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.R.L. HA AUTO de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.R.L. HA AUTO à payer à la S.C.I. [Adresse 6], à titre provisionnel :
— la somme de ONZE MILLE VINGT-NEUF EUROS ET TRENTE-CINQ CENTIMES (11.029,35), avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, au titre des loyers et des charges impayés jusqu’au mois d’avril 2025 inclus,
— une indemnité d’occupation d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui est due mensuellement, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
— la somme de MILLE TRENTE-DEUX EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES (1.032,42 EUR), à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de la clause pénale prévue par le bail.
DEBOUTONS la S.A.R.L. HA AUTO de sa demande reconventionnelle,
DÉCLARONS la S.A.R.L. HA AUTO irrecevable en sa demande d’amende civile,
CONDAMNONS la S.A.R.L. HA AUTO à payer à la S.C.I. [Adresse 6], la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.R.L. HA AUTO aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 26 mai 2025, l’assignation en justice du 29 juillet 2025),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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