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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 2 déc. 2024, n° 23/07050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/07050 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVSP
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 79/81, route de la Reine – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic :
C/
[H] [Y], [B] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 79/81, route de la Reine – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic :
REGIE BOULONNAISE DE L’HABITAT
40 rue Gabriel Péri
92120 MONTROUGE
représentée par Maître Joanna GABAY de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [Y]
81 route de la Reine
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
défaillant
Madame [B] [Y]
81 route de la Reine
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant :
Marie BATUT, magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Carole GAYET, Juge
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé 79/81, route de la Reine à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de M. [H] [Y] et Mme [B] [Y] dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société REGIE BOULONNAISE DE L’HABITAT, les a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 21 juillet 2023, aux fins essentiellement de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 8.350,13 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er mars 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 10 septembre 2024, reportée à l’audience du 22 octobre 2024.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 79/81, route de la Reine – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT en sa demande,
LE DÉCLARER bien fondé,
Y faisant droit :
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture,
CONSTATER le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 79/81, route de la Reine – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT,
STATUER de droit sur les dépens.
M. [H] [Y] et Mme [B] [Y], assignés par actes délivrés en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique leur avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er mars 2024 afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires en date du 7 novembre 2024.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance, indiquant avoir été désintéressé par les défendeurs postérieurement à la délivrance de l’assignation après avoir vendu leurs lots. Il se désiste, en conséquence, des demandes introduites à l’égard de M. [H] [Y] et Mme [B] [Y].
Ceux-ci n’ayant pas constitué avocat, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance est parfait en l’absence de conclusions en défense.
Partant, ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 1er mars 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 79/81, route de la Reine à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), représenté par son syndic, en date du 7 novembre 2024,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG: 23/07050 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 79/81, route de la Reine à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), représenté par son syndic, conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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