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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 26 mars 2026, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 26 Mars 2026
N° RG 24/00179 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FVAV
28A
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Louise BECK,
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSES :
Madame [Y] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume GUYET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Élisabeth SANTALUCIA, avocat au barreau de , avocat plaidant
Madame [A] [B]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GUYET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Élisabeth SANTALUCIA, avocat au barreau de , avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [B]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [B] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 6] (16), laissant pour lui succéder, deux filles et une petite-fille :
— Madame [Z] [B],
— Madame [A] [B] épouse [S],
— Madame [T] [B] épouse [U], laquelle vient en représentation de son père prédécédé, dans la succession de Madame [E] [B].
La succession de Madame [E] [B] a été ouverte en l’étude de Maître [I] [V], notaire à [Localité 7] (16).
Madame [Z] [B] a refusé le partage égalitaire proposé par Maître [I] [V].
Malgré des discussions entreprises, aucun partage amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, Madame [Y] [B] épouse [U] et Madame [A] [B] épouse [S] ont fait assigner Madame [Z] [B] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, en application de l’article 1364 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— CONSTATER qu’un partage amiable n’a pas été possible
— CONSTATER que les opérations de partage sont simples
EN CONSEQUENCE
— PRONONCER le partage des biens de la succession de madame [E] [C], veuve de monsieur [L] [B] née le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 8], décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9]
— DESIGNER pour y procéder Maître [I] [V], notaire à [Localité 7] (Charente).
— HOMOLOGUER le projet de partage égalitaire sur l’ensemble des points qui n’ont pas fait l’objet de contestations de la part des parties.
Sur ces contestations
— FIXER les charges successorales à rembourser par la succession à madame [Z] [B] à la somme de 92 euros.
— RENVOYER les parties devant le notaire liquidateur à l’effet de finaliser l’acte de partage en considération de la décision intervenue.
— CONDAMNER madame [Z] [B] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a :
— déclaré recevable l’assignation en partage en date du 25 janvier 2024 délivrée à Madame [Z] [B] à la requête de Madame [Y] [B] épouse [U] et de Madame [A] [B] épouse [S] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [Z] [B] ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
— réservé les dépens de l’incident et disons qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Dans le cadre de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 3 mars 2025, Madame [Y] [B] et Madame [A] [B] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 juin 2025, Madame [Z] [B] sollicite, à titre principal, le rejet des demandes de Mesdames demande de [B] EPOUSE [P] [Y] et [B] ÉPOUSE [S] [A], ainsi que l’ouverture des opérations de partage, avec désignation par le Tribunal Judiciaire d’un notaire autre que Maître [I] [V], et passation des dépens en frais privilégiés de partage.
A titre subsidiaire, la défenderesse sollicite la condamnation de Madame [B] EPOUSE O'[H] [Y] et Madame [B] ÉPOUSE [S] [A] à payer ensemble la somme de 98 889,02 € à Madame [Z] [B] en remboursement des sommes avancées par cette dernière pour le compte de ses deux cohéritières.
L’affaire a été clôturée le 23 octobre 2025 et fixée à l’audience du 22 janvier 2026, puis mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». L’article 840 du même code indique pour sa part : « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, malgré plusieurs échanges de courriers entre les parties, puis entre les conseils respectifs des parties, aucun accord sur un partage amiable n’a pu être trouvé. Les conditions de l’article 840 du code civil sont en conséquence réunies et il convient, eu égard au contentieux entre les parties, d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage.
Sur la demande de Mesdames [Y] [B] et [A] [B] aux fins de partage égalitaire
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, Maître [I] [V], Notaire à [Localité 7], par acte authentique du 21 juillet 2020, avait procédé à la rédaction d’un acte de partage égalitaire, soit un droit des parties à hauteur d’un tiers de la masse active nette pour chacune des héritières.
Madame [Z] [B] a contesté le partage proposé, qu’elle qualifie d’injuste. Elle indique, à l’appui de ses prétentions, avoir assumé seule entre 2016 (décès de son père) et 2020 (décès de sa mère), l’entretien du bien immobilier sis à [Localité 10], en ayant engagé des dépenses qui doivent être prises en compte dans la succession, ainsi que beaucoup de temps. Elle souligne que son engagement a permis de maintenir la propriété en état et d’en tirer un prix raisonnable. Elle verse plusieurs attestations de témoins évoquant le travail qu’elle a effectué pour entretenir le bien indivis, et relève enfin, afin de fonder son droit à une récompense, que les demanderesses reconnaissent être débitrices envers elle concernant certains postes de dépense engagés, conformément aux annotations qu’elles ont portées sur le décompte qu’elle leur a adressé.
Les demanderesses de leur côté soulignent que Madame [Z] [B] ne fournit aucune pièce justificative tant concernant les créances antérieures au [Date décès 1] 2020, décès de Madame [E] [B], que concernant les créances envers l’indivision successorale de Madame [E] [B] et relatives aux dépenses engagées après le décès de celle-ci.
Elles soulignent ne jamais avoir donné leur accord pour des dépenses à titre de gestion de l’indivision et regrettent l’absence de preuve, dans le respect de l’article 1359 du code civil, des dépenses que Madame [Z] [B] indique avoir engagées.
En l’espèce, il ressort de l’étude des pièces versées par Madame [Z] [B] que celle-ci ne justifie d’aucune des dépenses qu’elle indique avoir engagées, tant du temps de la vie de sa mère, Madame [E] [B], qu’après le décès de celle-ci.
Elle liste dans ses écrits de nombreuses factures réglées pour le compte de l’indivision successorales (paiement de diverses taxes, d’entretien de la chaudière, de facture de gaz) et développe et chiffre le temps passé à entretenir le bien indivis sis à [Localité 10] pour un total de 98.889,02 euros.
Il ressort de la lecture des trois attestations de témoins qu’elle verse qu’un ami l’a aidé en 2017 à abattre de nombreux arbres, qu’elle effectuait régulièrement des trajets pour se rendre au dernier domicile de sa mère après que celle-ci ait été admise en EPHAD et qu’elle a effectué, avec des amis, un déblayage important du jardin après le décès de sa mère.
Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies. Dans le cas d’espèce, il revient donc Madame [Z] [B], qui prétend avoir engagé des dépenses, de les prouver.
Les demanderesses indiquent ne pas s’opposer au paiement de certaines sommes engagées ayant été rendues nécessaires pour l’entretien du bien immobilier à [Localité 10], à condition que celles-ci soient justifiées. Il en va de même concernant la charge successorale relative aux frais funéraires.
Dès lors, il appartiendra à Madame [Z] [B] de justifier, par la production de factures, des sommes réglées pour le compte de l’indivision.
En l’absence de justificatif, les travaux d’entretien qu’elle indique avoir réalisé elle-même sur son temps libre ne pourront être pris en compte dans le partage.
Sur la demande en désignation d’un notaire
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, à défaut d’accord entre les parties et au regard des demandes de récompense formées par Madame [Z] [B], il y a lieu de nommer Madame ou Monsieur le Président de la Chambre Départemental des Notaires de la Charente, avec faculté de délégation, à l’exception de [Etablissement 1] [I] [V], déjà intervenu dans cette affaire, afin de procédure aux opérations de liquidation et de partage.
Le notaire aura pour mission de dresser l’état liquidatif de l’indivision, de déterminer les créances entre indivisaires et d’établir les comptes.
Sur les demandes annexes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, les demanderesses ayant été déboutées de leur demande en partage égalitaire, elles seront condamnées aux dépens et leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE la liquidation et le partage de l’indivision successorale existant entre Madame [Z] [B], Madame [A] [B] épouse [S] et Madame [Y] [B] épouse [U] ;
NOMME Madame ou Monsieur le Président de la Chambre Départemental des Notaires de la Charente, avec faculté de délégation, à l’exception de [Etablissement 1] [I] [V], déjà intervenu dans cette affaire, afin de procédure aux opérations de liquidation et de partage ;
DIT que dans le cadre de sa mission, le notaire prendra en compte les charges successorales, créances sur Madame [E] [B] et sur l’indivision de Madame [Z] [B], sur la base de factures produite par cette dernière ;
DESIGNE le juuge commis à la surveillance des partages judiciaires de la 1ère chambre du tribunal de ce siège pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficultés;
REJETTE la demande formée par Mesdames [B] [Y] épouse [U] et [B] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mesdames [B] [Y] épouse [U] et [B] [A] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier Le Président
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