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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00103
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
N° RG 24/00229 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GN3I
AFFAIRE : [S] [K] C/ CAF DE LA [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR
Madame [S] [K],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Aurélie MASSON substituée par Me Sarah HEILMANN, avocates au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CAF DE LA [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 03 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [U] [W], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaëlle HERSAND.
LE : 03.04.2026
Notification à :
— [S] [K]
— CAF DE LA [Localité 1]
Copie à :
— Me Aurélie MASSON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [K] est bénéficiaire de prestations sociales auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 1].
Par courrier du 26 juin 2024 la CAF de la [Localité 1] a adressé à Madame [K] une notification de pénalité administrative d’un montant de 1.105 € pour non déclaration de sa vie maritale avec Monsieur [B] [P] depuis le 1er juin 2020, outre l’application d’une majoration correspondant à 10 % du préjudice subi par la Caisse d’un montant de 1.779,45 €, suite à la notification de suspicion fraude qui lui a été notifiée le 10 mai 2024 pour les mêmes motifs.
Madame [K] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers par courrier en date du 1er août 2024, en contestation de la décision du Directeur de la CAF de la Vienne.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 16 juin 2025 puis renvoyée à deux reprises à la demande des parties afin qu’elles puissent échanger contradictoirement leurs pièces et conclusions.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leurs écritures.
A cette audience, Madame [S] [K], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal, conformément à ses écritures :
A titre principal,
— Annuler la décision de la CAF de la [Localité 1] du 6 mars 2024 portant notification de dette ;
A titre subsidiaire,
— Lui accorder une remise totale de sa dette ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Lui accorder une remise partielle de sa dette ainsi que des délais de paiement ;
En tout état de cause,
— Annuler la décision de la CAF de la [Localité 1] du 26 juin 2024 portant notification d’une fraude et de pénalités ;
— Débouter la CAF de la [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions du 13 juin 2025, pour un plus ample exposé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CAF de la Vienne, représentée par son conseil, a demandé au Tribunal, conformément à ses écritures, de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes de Madame [K] au titre de l’annulation des indus de prestations familiales et de complément libre choix mode de garde, d’une part, et de remise de dette au titre desdits indus, d’autre part ;
— Débouter Madame [K] de ses demandes, fins et conclusions aux fins d’annulation de la décision de la CAF de la [Localité 1] du 26 juin 2024 portant notification de fraude et de pénalité ;
— Condamner Madame [K] à lui verser la somme de 1.105 € au titre de la pénalité prononcée par décision du 26 juin 2024, outre la somme de 1.779,45 € correspondant à 10 % du préjudice subi par la CAF de la [Localité 1] conformément aux dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes aux fins d’annulation des indus de prestations familiales et de complément libre mode de garde ;
— En conséquence, condamner Madame [K] à lui verser les sommes suivantes :
— 3.875,08 € au titre de l’indu d’allocation de soutien familial sur la période de mars 2022 à janvier 2024,
— 798,24 € au titre de l’indu de complément mode de garde sur la période du juin 2022 à août 2023,
— Débouter Madame [K] de sa demande de remise de dette ;
En tout état de cause,
— Condamner pour le surplus Madame [K] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions écrites reçues au greffe le 3 novembre 2025, pour un plus ample exposé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de l’indu
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1-A et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable devant une commission de recours amiable chargée d’étudier les contestations relatives aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CAF de la [Localité 1] a notifié à Madame [K] un indu de prestations familiales le 6 mars 2024 de 13.498,03 €, ainsi qu’un indu de complément de libre choix du mode de garde le 11 mars 2024 de 798,24 €, qui mentionnaient les voies et délais de recours.
Or, le recours de Madame [K] reçu au greffe le 1er août 2024, ne porte que sur la contestation de la pénalité financière et de la majoration correspondant à 10 % du préjudice subi par la CAF de la [Localité 1].
Si Madame [K] a effectivement adressé au tribunal judiciaire un courrier du 25 août 2024 par lequel elle sollicitait, selon ses termes, « rajouter ses dettes » au présent recours avec la copie du relevé de ses trop-perçus, ce courrier ne permet au demeurant pas de prouver que Madame [K] a saisi la Commission de recours amiable visée aux textes précités pour contester lesdits indus.
Par conséquent, l’ensemble des demandes de Madame [K] relatives à la contestation des indus et la remise de ces dettes, seront déclarées irrecevables.
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative et de la majoration de 10 % relative au préjudice subi par la CAF de la [Localité 1]
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale énonce que " peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. […]
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. […]
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ".
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
L’article L. 553-2 du même code dispose que « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
En l’espèce, Madame [K] ne conteste pas être en couple avec Monsieur [B] [P] depuis le 1er juin 2020.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [K] a actualisé à plusieurs reprises, entre le 10 août 2022 et le 3 avril 2023, être en situation d’isolement à compter 17 janvier 2020.
De plus, la considération que les faits litigieux n’ont été révélés qu’à la faveur d’un contrôle initié par la CAF ne permet pas de retenir la bonne foi de Madame [K], alors qu’il apparaît qu’elle a omis de déclarer son changement de situation familiale en ne mentionnant pas sa vie maritale avec Monsieur [P] à compter du 1er juin 2020 dans ses déclarations de situation familiale et financière pour l’ensemble de ses prestations sociales et familiales.
En conséquence, Madame [K] sera déboutée de sa demande d’annulation de la pénalité financière et de la majoration appliquée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [K] étant mal fondée en son action, il serait inéquitable de laisser à la CAF de la [Localité 1] l’entière charge de ses frais de justice. Aussi, Madame [S] [K] sera condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [S] [K] relatives à l’annulation des indus de prestations familiales et de complément libre choix mode de garde, et de remise de dette de ces indus ;
DEBOUTE Madame [S] [K] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 1] la somme de 1.105 euros au titre de la pénalité administrative du 26 juin 2024, ainsi que la somme 1.779,45 € au titre de a majoration forfaitaire de 10 % ;
CONDAMNE Madame [S] [K] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [K] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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