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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 févr. 2026, n° 26/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N°RG 26/00468 – JLD hospitalisation
M. [E] [H] né le 09 janvier 2000
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 04 février 2026 à 15h51
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [E] [H] selon arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2026 ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique (UHSA) dont M. [E] [H] fait l’objet depuis le 28 janvier 2026 à 18h09 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2026 à 16h13 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informationsaux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique (en l’espèce “curateur injoignable”) ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [3] le 04 février 2026, enregistrée le même jour à 10h01 ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public qui s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Attendu qu’en l’espèce une décision autorisant le renouvellement de la mesure plaçant le patient en isolement a été rendue le 31 janvier à 22h30 constatant le caractère nécessaire de la mesure pour prévenir un dommage imminent ou immédiat pour le patient ou pour autrui en raison notamment d’un patient toujours très tendu, délirant et opposant aux soins, présentant un risque majeur hétéro-agressif envers l’équipe médicale.
Attendu qu’entre cette date et ce jour, plusieurs décisions de renouvellement sont intervenues et objectivent les mêmes troubles avec une tension interne et un risque hétéro-agressif (menaces, insultes) à l’encontre des médecins.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 03 février 2026 à compter de 22h30 prise par le Dr [Z] [W], prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui; ces éléments se caractérisent par des propos délirants de persécution tenus par le patient. Ce dernier présente une forte intolérance et une agressivité verbale envers le corps médical. L’équipe médicale mentionne également des menaces et des insultes.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière et apparait proportionnée dans la mesure où l’état du patient ne permet pas encore de mesure de désescalade.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant M. [E] [H] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à M. [E] [H] le 04 février 2026,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 04 février 2026,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 février 2026,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 04 février 2026,
Le Greffier
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