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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle social c/ CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01390 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4QR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G]
né le 02 Juin 1956 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, représenté
Rep/assistant : [1] (Autre)
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante,représentée par Mme [Z],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[S] [G]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 2 juin 1956, Monsieur [S] [G] a travaillé pour le compte des [Localité 4] ([2]), devenues par la suite l’établissement public [3] ([4]), du 27 février 1978 au 22 avril 1979 au Fond et du 23 avril 1979 au 31 octobre 2002 au Jour. Il a occupé les postes suivants, principalement au Jour à l’UE REUMAUX, l’UE SIMON, l’UE [Localité 5],l’UE VOUTERS (services généraux électromécanique), l’UE MERLEBACH et l’UE LA HOUVE :
apprenti mineur (Fond)manutentionnaire carreauélectricien monteurmécanicien entretienouvrier portier
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er novembre 2002 au 28 février 2007.
Par formulaire du 19 septembre 2022, Monsieur [S] [G] a déclaré à l’AMM-Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d’asbestose au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 15 septembre 2022 par le Docteur [Q], pneumologue.
Le 6 février 2023, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [S] [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 16 mai 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [S] [G] un taux d’incapacité de 10 % et lui a attribué une rente annuelle de 1 734,39 euros à la date du 3 septembre 2022.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, l'[5] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [3] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Le 30 mai 2024, Monsieur [S] [G] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation.
Faute de conciliation, Monsieur [S] [G] a, selon requête expédiée le 29 août 2024, attrait l’Agent judiciaire de l’État (AJE) venant aux droits des [2], devenus l'[5] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Moselle et le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) ont été mis en cause.
Par courriel du 12 novembre 2024, le FIVA a indiqué au tribunal qu’il n’a pas indemnisé Monsieur [S] [G] et qu’il n’interviendrait dans cette procédure.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 6 mars 2025, elle a reçu fixation à l’audience publique du 12 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026, délibéré prorogé au 30 avril 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [S] [G], représenté par son avocat, s’en rapporte à sa requête accompagnée d’un bordereau de pièces.
Dans sa requête valant dernières écritures, Monsieur [S] [G] demande au Tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé sa demande;juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A est due à une faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES [6] qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale;juger que:- cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
— en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
— en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum, et que la Caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%,
condamner l’AJE à lui payer les sommes suivantes:20 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir;10 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir;condamner l’AJE, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;condamner l’AJE aux entiers frais et dépens;déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 9 décembre 2025.
Dans ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de:
A titre principal:
Sur la faute inexcusable
— débouter Monsieur [G] et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE, la faute inexcusable n’étant pas établie;
A titre subsidiaire: si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue:
Sur les préjudices personnels de Monsieur [G]
— débouter purement et simplement Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées;
— plus subsidiairement encoure, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [G] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées;
En tout état de cause,
rejeter la demande d’article 700 du CPC;dire n’y avoir lieu à dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Madame [Z] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à sa lettre datée du 10 décembre 2025 et s’en remet au tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués. Elle sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer, en application de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’article 38 de la Loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État »
L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [3] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 29 août 2024 par Monsieur [S] [G] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la demande de conciliation auprès de la CPAM, ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
Le recours est donc recevable.
2 – Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
3 – Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
3.1 – Sur l’exposition au risque
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que «Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau».
La maladie a été reconnue au titre du tableau 30A des maladies professionnelles relatif aux « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante »
En l’espèce, l’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [S] [G] au cours de sa carrière aux [2], devenues [4].
D’ailleurs, l’AJE indique que le 12 octobre 2022 l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (« [7] ») a admis l’exposition de Monsieur [S] [G] au risque du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
3.2 – Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AJE nie toute conscience, à l’époque, du danger que représentait l’amiante. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996; que le décret n°98-588 du 9 juillet 1998 ne concernaient pas les mineurs de fond; Il estime que [3] prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, Monsieur [S] [G] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l’amiante pour ses salariés.
Comme le relève à juste titre Monsieur [S] [G], l’EPIC [3] possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l’amiante.
L’EPIC [3] disposait de surcroît d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence reconnue en la matière.
Par ailleurs, l’employeur indique lui-même avoir mis en place une médecine préventive dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur [S] [G] a travaillé aux [3] jusqu’en 2002 soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les CHARBONNAGES des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel …), de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
3.3 – Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
3.3.1 – Moyens des parties
Monsieur [S] [G] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il indique qu’il n’a jamais été formé. Il ajoute que les masques et les filtres n’étaient pas adaptés aux poussières d’amiante, qu’ils n’étaient pas distribués en nombre suffisant et que le port du masque n’était pas obligatoire.
Il évoque une défaillance des systèmes contre l’empoussièrement. Il relève que le système d’arrosage ne fonctionnait pas en raison du calcaire obstruant les buses et qu’il ne servait qu’à refroidir les machines.
Il affirme également que les mesures l’empoussièrement étaient détournées.
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées et produit les témoignages de Messieurs [W] [P], [U] [O] et [J] [Y] pour corroborer ses dire.
En défense, l’AJE qualifie les HOUILLERES DU BASSIN [8] puis [3] d’entreprise responsable qui ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d’empoussièrement une surveillance médicale spéciales (dès 1988).
Il se réfère à des campagnes d’information et de formation sur le danger des poussières de charbon et de mesures prises pour le Fond.
L’AJE conteste la valeur probatoire des attestations produites en ce que les témoins n’ont pas produit de relevés de carrière.
L’AJE soutient que les [2] puis les [4] mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements.
L’AJE se prévaut ainsi du fait que [3] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail et des mesures d’empoussièrement, des achats de masques avec une campagne de formation des auxiliaires de sécurité et des journées d’information sur les poussières nocives et des études sur la répartition de l’empoussiérage. Il qualifie ces mesures d’effectives puisque les remarques des délégués mineurs ont été prises en compte en 1970 et 1973 pour lutter contre les poussières. Il se réfère au témoignage de Monsieur [R] pour soutenir ses arguments.
Il indique que les choix des masques ont évolué.
3.3.2 – Réponse de la juridiction
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail, l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer quelles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Par ailleurs le témoignage de Monsieur [R], dont fait état l’AJE ne pourra pas valoir de preuve puisqu’il n’est pas rapporté la preuve qu’il a eu les mêmes conditions de travail que le demandeur.
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Même si l’AJE justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [S] [G] en ont bénéficié, d’autant plus que l’AJE fait état d’information sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [S] [G], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l'[5] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.
L’AJE fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [2] puis les [4] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [S] [G] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Les trois attestations particulières de Messieurs [W] [P], [U] [O] et [J] [Y] sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l’absence de mesure de protection, notamment de masques efficaces et l’absence de système de ventilation.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [S] [G] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [S] [G] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [4], anciennement [2], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [G] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.
4 – Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
4.1 – Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [S] [G] un taux d’incapacité permanente de 10 % et a attribué à Monsieur [S] [G] une rente annuelle de 1 734,39 euros à effet du 3 septembre 2022.
Monsieur [S] [G] sollicite la majoration maximale de cette rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente annuelle de 1 734,39 euros à effet du 3 septembre 2022 correspondant au taux de 10 %.
Dès lors, la majoration de cette rente sera directement versée à Monsieur [S] [G], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Dans la mesure où la demande d’indemnité forfaitaire apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité forfaitaire, elle sera déclarée irrecevable.
4.2 – Sur les préjudices personnels
4.2.1 – Moyens des parties
A l’appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [S] [G] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie asbestose. Il déclare être victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé et de menace sur son pronostic vital.
Il produit des témoignages de proches pour étayer ses demandes indemnitaires.
L’AJE considère de son côté que en raison de l’absence de période traumatique et de pièces médicales, Monsieur [S] [G] sera débouté de ses demandes Il soutient que Monsieur [S] [G] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
4.2.2 – Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [S] [G] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % et une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [G] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Monsieur [S] [G] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
— 10 000 euros au titre du préjudice physique,
— 20 000 euros au titre du préjudice moral,
L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.
4.2.2.1 – Sur les souffrances endurées avant consolidation
Monsieur [S] [G] ne produisant pas de pièces médicales ou d’attestation correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont fait état Monsieur [S] [G] ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
4.2.2.2 – Sur le préjudice physique
Monsieur [S] [G] est atteint depuis l’âge de 66 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 10 %.
Il précise que « l’asbestose » fait partie des maladies évolutives, sans traitement et qu’elles provoquent des essoufflements, des toux persistantes, une fatigue, des douleurs thoraciques…
Madame [H] [G], son épouse fait état d’essoufflements et de fatigue.
En l’absence de plus amples pièces médicales, Monsieur [S] [G] sera débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice physique.
4.2.2.3 – Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [S] [G] était âgé de 66 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’ « asbestose ». Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible liée à l’inhalation de poussières d’amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 17 500 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [S] [G].
5 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.»
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [9], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE venant aux droits de [3], sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30A de Monsieur [S] [G].
6 – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [S] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [S] [G] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines ;
DIT que la maladie professionnelle « asbestose » suivant certificat médical du 15 septembre 2022 déclarée par Monsieur [S] [G] inscrite au tableau 30A est due à la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES [10], aux droits desquels vient l’AJE ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM – l’AMM, de majorer au montant maximum la rente annuelle versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 734,39 euros, correspondant au taux d’incapacité de 10 %, à effet du 3 septembre 2022;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [S] [G] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [G], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de Monsieur [S] [G] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DÉCLARE irrecevable Monsieur [S] [G] en sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire;
FIXE l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances morales subies par Monsieur [S] [G] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 17 500 euros;
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser cette somme de 17 500 euros (dix sept mille cinq cents euros) à Monsieur [S] [G] ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande au titre du préjudice physique ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [3], à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [S] [G] au titre de la majoration de la rente et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [3], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [3], à payer Monsieur [S] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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