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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 16 déc. 2024, n° 24/05171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCCV [ Adresse 7 ], S.A.S.U. INTERCONSTRUCTION, S.A.S. AFC PROMOTION |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/05171 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF6M
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Décembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 24/05171 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF6M
N° de Minute : 24/00751
Monsieur [J] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
Madame [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
DEMANDEURS
C/
Société SCCV [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
S.A.S.U. INTERCONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/05171 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF6M
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Décembre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2024, M. [T] et Mme [P] ont assigné la société SCCV [Adresse 7], la société Interconstruction et la société AFC Promotion aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, la société SCCV [Adresse 7], la société Interconstruction et la société AFC Promotion demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner la production par les demandeurs de toutes les pièces listées à la dernière page de leur assignation signifiée le 17 mai 2024 et numérotées n° 1 à 8, dans un délai de 48 heures à compter du lendemain de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner les demandeurs à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par message électronique du 20 octobre 2024, les demandeurs ont communiqué leurs pièces.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 21 octobre 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 16 décembre 2024 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
A ce titre, l’article 132 du même code dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance ; que la communication des pièces doit être spontanée.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les pièces sollicitées en défense ont été communiquées par les demandeurs.
La demande de communication de pièces sera par conséquent rejetée.
L’équité commande de rejeter également la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de communication de pièces ;
Réservons les dépens ;
Déboutons la société SCCV [Adresse 7], la société Interconstruction et la société AFC Promotion de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 29 janvier 2025 pour conclusions de Me Bai, à défaut clôture.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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