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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00159
N° RG 25/02202 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7DI
Le 21 AVRIL 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au7 avril 2026, prorogé au 21 AVRIL 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt et un Avril deux mil vingt six
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Madame Sandrine GICQUEL, chargée de contentieux-recouvrement
ET :
Monsieur [Y] [O] [F] [K], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [R] [D] [V] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 7 novembre 2022, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer d’origine d’un montant de 350,08€ et de 98,17 euros de provisions sur charges.
Par LRAR en date du 10 juin 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] de régler la somme de 3395,01 euros.
Faute de régularisation de la situation, un commandement de payer la somme de 3225,33€ en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré le 9 juillet 2025 à Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] par acte de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] (actes remis à l’étude) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement à compter du 10 septembre 2025 ; à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] ainsi que celle de tous occupant de son chef, des lieux qu’il occupe à [Adresse 4], si besoin avec le concours et l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier,
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] au paiement de la somme 3196,72 € au titre des loyers dus au 12 septembre 2025,
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] au paiement d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et le coût de la présente assignation,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant l’exercice de recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026.
À l’audience, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT représenté par un agent muni d’un pouvoir spécial, a indiqué une reprise de paiements des loyers courant ; la dette de loyers étant ramenée à 1384 euros. L’OPH ne s’oppose pas à un plan d’apurement avec en plus du loyer courant le versement de 130 euros mensuel.
En défense Monsieur [Y] [F] [K] est comparant. Il explique que les difficultés financières sont nées avec l’obligation d’envoyer de l’argent dans son pays d’origine, le Congo pour aider ses trois enfants habitant au pays et ayant des problèmes médicaux. Il propose d’apurer sa dette par un plan de 130 euros sur 10 mois. Il indique qu’il est travailleur intérimaire, actuellement au chômage depuis 2 mois. Il pense reprendre le travail en mars ou avril. Il précise que sa compagne a un contrat à durée indéterminée. Il dit que le couple ne perçoit pas d’APL.
En défense, Madame [R] [V] [F] est non comparante et non représentée.
Il a été donné connaissance des conclusions du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, délibéré prorogé au 21 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Côtes d’Armor par voie électronique le 10 octobre 2025, soit plus de 8 semaines au moins avant l’audience du 22 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Le bailleur social justifie avoir saisi la CCAPEX le 11 juillet 2025, soit huit semaines au moins avant la délivrance de l’assignation en date du 6 octobre 2025.
L’action en expulsion n’est pas recevable en l’état.
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 8 semaines après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 9 juillet 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 8 semaines de la signification de ce commandement de payer.
Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] n’ont pas contesté les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’ont pas justifié de la régularisation des impayés dans le délai de 8 semaines.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 10 septembre 2025.
Sur la condamnation au paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges
À la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 1384€ au 13 février 2026. Les locataires n’ont pas contesté ce montant de dette.
Et le contrat de bail signé par Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] comporte une clause de solidarité entre les colocataires.
Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1384 euros en deniers ou quittances.
Sur la demande de délai de paiement :
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1345-5 du Code Civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
L’article 24 précité dispose également que " pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit du contrat de bail sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent cependant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et des charges ".
Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] ont justifié de la reprise de paiement du loyer résiduel courant et un début d’apurement de la dette de loyer.
Il sera fait droit à leur demande de délai de paiement, selon les conditions définies dans le dispositif de la présente décision.
Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] pourront s’acquitter de la somme de 1384 euros par le versement mensuel de 1300 euros en plus du loyer courant et ce, à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 10 mois (10 X 130 euros=1300,00 euros), et le solde restant (84 euros) à la 11ème et dernière échéance.
Sur la demande d’expulsion :
En cas de non-paiement du loyer courant ou de non-respect des délais de paiement octroyés ci-dessus, le contrat de bail étant résilié, Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] devront libérer les lieux tant de leur chef, que de leurs biens et de tous occupants de leur chef.
Faute de s’exécuter, le bailleur pourra reprendre ses démarches pour faire expulser Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] puisqu’il n’y a plus de contrat de bail.
Il sera par contre rappelé qu’en cas de respect du plan d’apurement, le contrat de bail sera maintenu dans les conditions de la conclusion initiale ; l’acquisition de la clause résolutoire étant caduque par l’effet de l’apurement complet de la dette.
Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F], devenus occupants sans droit ni titre, seront condamnés à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 521,39 euros par mois à compter de février 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus).
Sur les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] seront condamnés in solidum à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 200 euros au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge in solidum de Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F], comprenant notamment le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 10 septembre 2025 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 1384€ en deniers ou quittance au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 30 janvier 2026;ACCORDE à Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] un délai de paiement pendant 11 mois au cours duquel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;- DIT que Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] pourront s’acquitter de la somme de 1384 euros par versement mensuel de 130 euros en plus du loyer courant et ce, à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 10 mois (10 X 130= 1300 euros), et le solde (84 euros) à la 11ème et dernière échéance ;
— DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;
— DIT qu’en ce cas, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT pourra reprendre la procédure visant à l’expulsion de Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] et de tout occupant de leur chef;
— CONDAMNE, en ce cas, solidairement Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours indexée selon les mêmes modalités, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés
— RAPPELLE qu’en cas de respect du plan d’apurement la clause résolutoire sera considérée comme n’avoir jamais été acquise et la poursuite du contrat de bail pourra avoir lieu ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] à verser à L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [F] [K] et Madame [R] [V] [F] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et celui de l’assignation;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 21 avril 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
Minute n° 26/159
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS
à [Y] [O] [F] [K] et [R] [D] [V] [F]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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