Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 20 janv. 2026, n° 25/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01646 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AZR
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Mme [F] [M] veuve [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Janvier 2026 prorogé au 20 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 22 octobre 2025, Mme [F] [M] a fait assigner la S.A. GMF Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Le défendeur a constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 2 décembre 2025 où elle a été retenue.
Conformément à son acte introductif d’instance, représentée, Mme [M] a soutenu ses demandes, notamment de :
— désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures,
— réserver les dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 6 novembre 2025, la société GMF Assurances demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— débouter la demanderesse du surplus de ses demandes.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026, délibéré finalement prorogé au 20 janvier 2026 afin de s’assurer de la disponibilité d’un expert et compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, l’époux de Mme [M], [D] [R], est décédé le [Date décès 4] 2023 au centre hospitalier [Localité 13] à [Localité 12] où il a été hospitalisé à la suite d’une chute.
La défenderesse a refusé la mise en œuvre de la garantie « accidents de la vie » souscrite par le défunt. Mme [M] souligne que le Dr [Y] de l’hôpital susvisé a attesté que le décès était « en lien direct, certain et exclusif avec la chute accidentelle du [Date décès 3] 2023 ».
Au vu des éléments soumis, il convient de considérer comme établie l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions précitées et d’ordonner une expertise médicale selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de rappeler que le juge des référés étant tenu de statuer sur les dépens, la demande tendant à les réserver est dépourvue de pertinence.
La mesure d’expertise judiciaire étant ordonnée sur la demande et dans l’intérêt de Mme [M], elle supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire concernant le décès de [D] [R] survenu le [Date décès 4] 2023 et commet pour l’accomplir :
Monsieur [O] [H],
Centre hospitalier de [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 11] lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1°) Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués ;
2°) Se faire communiquer tout document utile, notamment tous les éléments relatifs aux circonstances factuelles de la chute qui serait survenue le [Date décès 3] 2023, tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris les bilans neuropsychologiques) et toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociales ;
2° bis) Recueillir en cas de besoin les déclarations de toute personne informée en précisant leur nom, prénom, domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
3°) Se prononcer sur la compatibilité des lésions relevées lors de l’hospitalisation de [D] [R] le [Date décès 3] 2023 au centre hospitalier [Localité 13] à [Localité 12] avec une chute dans les escaliers ;
4°) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident ;
5°) Au regard des éléments concernant l’état de santé de [D] [R] avant le [Date décès 3] 2023, se prononcer par avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le décès de [D] [R] le [Date décès 4] 2023 et la chute qui serait survenue le [Date décès 3] 2023 ;
6°) En cas de lien de causalité direct et certain retenu dans l’avis, se prononcer de façon motivé par un avis particulier sur le caractère exclusif de ce lien ou son caractère partiel en exposant les éléments conduisant à écarter le caractère exclusif et en détaillant les autres facteurs liés à l’état de santé du défunt ayant participé à la survenance de son décès ;
7°) Se prononcer par avis motivé sur chacun des éléments médicaux visés concernant la mise en œuvre de la garantie accidents de la vie souscrite par [D] [R] auprès de la société GMF Assurances ;
8°) Faire toutes remarques utiles à l’appréciation des questions débattues au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires devant être d’au moins un mois,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 1 600 € (mille six cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que pexp devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 28 février 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Protection ·
- Tableau
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délai
- Indivision ·
- Ags ·
- Assistant ·
- Cautionnement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recherche ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mission ·
- Responsabilité ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Filtre ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Défaut d'entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Corrosion ·
- Assistant
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Résolution ·
- Redevance ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Fracture ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Maladie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.