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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 nov. 2024, n° 24/05117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05117 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTAL
AFFAIRE : [X] [B], [E] [W] / S.A.R.L. VP INVEST ayant pour gérant Mr [G] [R]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [X] [B]
[Adresse 8]
[Localité 12]
comparant et assisté de Me Raja DEMIR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1703
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502024005753 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Madame [E] [W]
[Adresse 8]
[Localité 12]
comparante et assistée de Me Raja DEMIR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1703
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024004754 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VP INVEST
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par son gérant Mr [G] [R]
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 22 et 30 novembre 2021, et publié le 27 décembre 2021 au Service de la Publicité foncière de [Localité 15] 2ème Bureau volume 2021 S numéro 66, le Crédit Logement a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [V] [X] [B] et Madame [H] [J] divorcée [B], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 17] cadastrés section AN n° [Cadastre 6] lieudit "[Adresse 5]", pour une contenance de 31a 68ca, en l’espèce une maison d’habitation au [Adresse 8] constituant le lot n°2, plus amplement désignée dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte d’huissier du 2 février 2022, le Crédit Logement, créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [V] [B] et Madame [H] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 13] à l’audience d’orientation du 7 avril 2022.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 21 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Logement s’élève au 14 septembre 2021 à la somme de 128.874,13 euros en principal, intérêts et accessoires et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière à l’audience d’adjudication du 17 novembre 2022.
Par jugement d’adjudication du 17 novembre 2022, le juge de céans a déclaré adjudicataire du bien visé au commandement aux fins de saisie immobilière, la société VP Invest, SARL à associé unique, représentée par Me [P] [C], moyennant le prix principal de 720.000 euros, outre les charges dont les frais, taxés à hauteur de 11.163,24 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2022, le jugement a été signifié à Monsieur [B] à étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, la Sarl Vp Invest a fait délivrer à Monsieur [X] [B] un commandement de quitter les lieux, au visa du jugement précité.
Par procès-verbal du 1er septembre 2023, signifié le 14 septembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la Sarl Vp Invest a procédé à l’expulsion des occupants du logement.
Par requête enregistrée par le greffe le 29 septembre 2023, Monsieur [X] [B] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal afin de contester l’expulsion, attrayant à la cause l’étude de commissaires de justice, la SARL LEROI ET ASSOCIES.
Suivant certificat du 4 octobre 2023, le greffe du service des ventes immobilières de [Localité 13] a certifié à l’avocat poursuivant que la société VP Invest, adjudicataire des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 19], n’a pas justifié du paiement du prix de la vente.
Par procès-verbal du 18 octobre 2023, signifié le 27 octobre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à la suite de la réintégration des lieux par le saisi, la Sarl Vp Invest a fait procéder à une nouvelle expulsion, au visa du jugement d’adjudication et du commandement de quitter des lieux délivré le 3 avril 2023.
Par jugement du 05 décembre 2023 minute n°23/802, le juge de l’exécution a statué ainsi :
« REJETTE les demandes de nullité de forme formulées par Monsieur [B] à l’encontre du jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ainsi que des actes dressés par l’étude LEROI et ASSOCIES,
ANNULE le commandement de quitter les lieux délivré à la requête de la SARL VP INVEST à l’encontre de Monsieur [B] le 3 avril 2023, au visa du jugement d’adjudication du 17 novembre 2022, et les actes d’expulsion subséquents,
ORDONNE la réintégration de Monsieur [B], ainsi que de tous occupants de son chef, dans le bien, sis [Adresse 9] à [Localité 18],
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande tendant à voir assortir sa réinstallation d’une astreinte,
DIT que le mobilier sera réinstallé aux frais et à la charge exclusifs des défendeurs et au besoin les y condamne,
DEBOUTE la SARL LEROI et ASSOCIES de sa demande d’amende civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL VP INVEST et la SARL LEROI et ASSOCIES aux dépens, chacune pour moitié ;
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. »
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 février 2024, la sarl Vp Invest a fait signifier un commandement de quitter les lieux à [V] [B] au plus tard le 09 avril 2024.
Par requête datée du 18 juin 2024, [V] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de Nanterre d’une demande de délai de grâc à expulsion fondée sur les dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2024, [V] [B] sollicite l’octroi d’un délai à expulsion de 36 mois.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la Sarl Vp Invest a procédé à l’expulsion de [V] [B] et des occupants de son fait des lieux situés [Adresse 10] à [Localité 16].
Par conclusions visées par le greffe le 10 octobre 2024, la sarl Vp Invest sollicite du juge de l’exécution qu’il rejette les prétentions adverses et qu’il condamne [V] [B] et [E] [W], intervenante volontaire, à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de leur maintien illicite dans les lieux et ainsi que 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
A l’audience du 10 octobre 2024, [V] [B] et [E] [W], intervenante volontaire sollicitent du juge de l’exécution qu’il annule la mesure d’expulsion ; qu’il ordonne leur réintégration dans les lieux sous astreinte de 200 € par jour. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas été destinataires des pièces adverses et qu’elles sont irrecevables.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que [V] [B] est toujours propriétaire des lieux notamment en ce qu’il a reçu un avis de taxe foncière ; qu’une instance en inscription de faux est en cours ; que tous les actes d’huissier de justice sont des faux ; que le commandement de quitter les lieux du 09 février 2024 et le procès-verbal d’expulsion sont nuls et que le jugement d’adjudication contient des erreurs matérielles. Plus précisément, ils indiquent que le commandement est nul en ce qu’il n’est pas signé par l’huissier instrumentaire ; que l’adresse du siège social de Vp Invest est erronée : que le jugement d’adjudication n’a jamais été publié au SPF. S’agissant du procès-verbal d’expulsion, ils indiquent qu’il ne porte pas la signature du commissaire de police e tdu serrurier, que des meubles référencés appartiennent à [E] [W] et notamment la motocyclette. Ils ajoutent que l’huissier instrumentaire a déplacé les deux véhicules qui étaient stationnés dans le garage. Sur question, ils indiquent que le grief qui résulte de ces irrégularités est leur expulsion des lieux. Enfin, ils soutiennent que la délivrance des actes de procédure et la mesure d’expulsion sont à l’origine de la cécité de [V] [B].
La sarl Vp Invest a maintenu les prétentions formées dans les conclusions susvisées. Il indique qu’il n’est pas à l’origine des retard de publication du SPF; que son siège social est situé au [Adresse 2] [Localité 14] depuis début 2023, que le précédent était [Adresse 4] ; que les meubles ont seulement été référencés par le commissaire instrumentaire et que les expulsés bénéficient d’un délai de deux mois pour les récupérer ; qu’aucun acte n’a été remis entre les mains de [V] [B] en ce qu’ils ont été délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de réintégration:
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ; 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
La validité du commandement de quitter les lieuxL’article R411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ; 3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; 4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux délivré le 09 février 2024 supporte sur la feuille intitulé « procès-verbal de remise à étude » le tampon de la sarl Leroi & Associés, commissaire de justice, et la signature d'[D] [F], commissaire de justice exerçant dans cette société.
Ainsi, l’irrégularité tirée de l’absence de signature du commissaire instrumentaire n’est pas caractérisée.
Par ailleurs, la première page du commandement indique que la sarl Vp Invest a son siège social au [Adresse 3]. Il s’agit d’une irrégularité avérée dans la mesure où le représentant de la société a reconnu que le changement de siège social date de début 2023. Néanmoins, aucun grief n’est caractérisé dans la mesure où il est bien spécifié que cette société fait élection de domicile en l’étude du commissaire de justice instrumentaire d’une part et que l’ancienneté du litige opposant les parties ne peut laisser aucun doute aux demandeurs quant à l’identité du créancier exécutant d’autre part.
Ainsi, la nullité n’est pas encourue de ce chef.
Enfin, le défaut de publication au 21 décembre 2023 du jugement d’adjudication au SPF n’est pas de nature à affecter la régularité de la procédure dans la mesure où [V] [B] était partie à la procédure judiciaire aux fins de saisie-immobilière et que la décision d’adjudication lui a été signifié à étude par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2022.
Dès lors, la nullité n’est pas encourue de ce chef.
En conséquence, [V] [B] et [E] [W] sont déboutés de leur prétention aux fins de nullité du commandement de quitter les lieux.
La validité du procès-verbal d’expulsionL’article R432-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que L’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion qui contient, à peine de nullité : 1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire ; 2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion. Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.
En l’espèce, il convient de relever que les demandeurs ont invoqué l’irrecevabilité des pièces produites par le défendeur, lequel ne les a pas produites à l’instance et ne les a pas communiquées à la partie adverse, se contentant de les énumérer dans son bordereau.
Or, force est de constater que les demandeurs, sur lesquels pèsent la charge de la preuve quant à l’irrégularité de la procédure, s’abstiennent de produire aux débats le procès-verbal d’expulsion dont ils ne contestent pas la signification, étant préciser qu’ils sont assisté par un conseil désigné dans le cadre d’une décision d’aide juridictionnelle totale.
Dès lors, la nullité de l’acte ne peut pas prospérer sur le moyen tiré de l’absence de signature du commissaire de police et du serrurier.
S’agissant des deux véhicules dont les demandeurs ont constaté l’absence, il convient de souligner que ceux-ci produisent en sus de leur requête initiale deux dénonciations de procès-verbaux d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et d’immobilisation des véhicules immatriculés [Immatriculation 7] et FC471ZT du 19 septembre 2024 dont la contestation suit le régime de la procédure de droit commun en matière de contestation d’une mesure d’exécution forcée et doit être introduite par voie d’assignation.
Ainsi, la contestation relative à la saisie de ces bien est irrecevable et aucune irrégularité de l’opération d’expulsion n’est encourue de ce chef.
Enfin, la réception par [V] [B] d’un avis de taxe foncière à son nom au titre des locaux litigieux caractérise une méprise de l’administration fiscale et ne peut neutraliser les effets du jugement d’adjudication qui lui a été notifié.
En conséquence, [V] [B] et [E] [W] sont déboutés de leur demande de nullité du procès-verbal d’expulsion.
La demande de délai :
L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, il convient de relever que les moyens de droits invoqués par les demandeurs pour obtenir un délai de grâce sont inopérants.
Ainsi, les dispositions des articles 1103, 1137, 1353 du code civil relatifs au contrat et au régime général des obligations n’ont pas vocation à générer l’octroi d’un délai de grâce.
S’agissant des sources supranationales et constitutionnelles invoquées, force est de relever qu’elles tendent toutes à garantir le droit à un procès équitable, au respect des droits de la défense ainsi que celui du respect du contradictoire. Or, aucune atteinte n’est caractérisée dans le cadre de la présente procédure, les parties ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer leurs moyens de fait et de droit.
Enfin, il n’y a pas lieu d’opérer une substitution de motif (n°06-11.343) en appliquant les dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, ceci d’autant plus que les demandeurs sollicitent un délai de 36 mois pour prouver “l’existence de mensonges” et non en raison de conditions anormales de relogement.
En conséquence, il convient de les débouter de leur demande de délai.
La demande indemnitaire :
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la société Vp Invest ne peut valablement se prévaloir d’une résistance abusive alors que la première expulsion a été judiciairement annulée et que la seconde a suivi un cours normal relatif à tout mesure de ce type.
Par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice qui résulterait d’une résistance abusive si celle-ci était démontrée.
En conséquence, la société Vp Invest est déboutée de sa demande.
Les décisions de fin de jugement:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [B] et [E] [W] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Vp Invest n’ayant pas constitué avocat.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [V] [B] et [E] [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société Vp Invest de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum [V] [B] et [E] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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