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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 avr. 2026, n° 25/05236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me LEBOUTEILLER
Copie exécutoire délivrée
à : Me DUMANOIR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05236 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBQM
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie DUMANOIR, avocat au barreau de Saint Denis, substituée par Me Camille PAPINOT, avocat au barreau de Caen
DÉFENDERESSE
Société COMO BASTILLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #G0373
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 17 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05236 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBQM
EXPOSÉ DU LITIGE
Le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [Y] [U] a été confié le 24 juin 2024 aux fins de réparation à la société COMO BASTILLE, qui l’a restitué après intervention le 6 novembre suivant. M. [Y] [U] se plaignant de la durée injustifiée d’immobilisation de son véhicule par ladite société, a vainement sollicité auprès de celle-ci une indemnisation.
Par courriel du 16 mars 2025, un médiateur a constaté l’échec de la tentative de médiation entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025 remis au greffe le 14 octobre suivant, M. [Y] [U] a fait assigner la société COMO BASTILLE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement de diverses sommes.
À l’audience du 13 février 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, M. [Y] [U], représenté par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, demande de :
— condamner la société COMO BASTILLE à lui payer la somme de 3 295,95 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeter les demandes reconventionnelles,
— condamner la société COMO BASTILLE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, M. [Y] [U] fait valoir qu’il a été privé de la jouissance de son véhicule pendant quatre mois et demi alors que, comme le prévoit l’article L216-1 du code de la consommation, le garage était tenu d’exécuter sa mission dans un délai raisonnable ou dans le délai annoncé, soit le 17 juillet ou, à défaut, le 24 juillet 2024 au plus tard. Il énonce que le garage ne justifie d’aucune diligence suffisante pour la réparation de son véhicule.
M. [Y] [U] ajoute qu’en application de l’article 1231-1 du code civil, des dommages et intérêts lui sont dus correspondant à la durée de privation de jouissance du véhicule, à raison d’un millième de sa valeur par jour d’immobilisation. Il sollicite également le remboursement des frais d’assurance sur la période ainsi que le reste à charge de 80 euros de la location de voiture pour le week-end du 27 juillet 2024.
M. [Y] [U] conteste enfin toute procédure abusive considérant la réalité de son préjudice de jouissance.
À cette même audience, la société COMO BASTILLE, représentée par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, demande de :
— débouter M. [Y] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [Y] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de réparation pour procédure abusive,
— condamner M. [Y] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société COMO BASTILLE fait valoir qu’aucune faute n’a été commise par ses soins, car l’immobilisation prolongée de son véhicule a été causée par le délai de livraison de la pièce manquante nécessaire à sa réparation, de sorte qu’elle doit être exonérée de sa responsabilité.
Sur le préjudice, elle argue de ce que la réparation du préjudice de jouissance sur la base d’un forfait de 20 euros par jour est arbitraire et ne correspond à aucun préjudice certain et justifié. Elle énonce en outre que la réparation doit prendre en considération la nature du véhicule, son usage réel et la situation de l’intéressé. Elle indique que M. [Y] [U] a bénéficié d’un véhicule de remplacement du 25 au 29 juillet et du 2 août au 5 septembre 2024. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu d’inclure les cotisations d’assurance versées par le demandeur sur la période, car cela ne correspond pas à la réparation d’un préjudice réel et rappelle qu’il a bénéficié en partie d’un véhicule de remplacement.
Sur sa demande de dommages et intérêts, la société COMO BASTILLE estime, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, que la présente procédure a été engagée de manière abusive alors qu’aucune disposition n’impose au garagiste de fournir un véhicule de remplacement et que l’immobilisation résulte des dommages causés par M. [Y] [U] lui-même à son véhicule.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du garagiste
Aux termes des premier et troisième alinéas de l’article L216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, sauf si les parties en conviennent autrement. À défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] [U] a remis le 24 juin 2024 aux fins de réparation son véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à la société COMO BASTILLE, en sa qualité de distributeur et réparateur de véhicules.
Il ne résulte d’aucune pièce qu’un délai de délivrance après réparation ait été communiqué à M. [Y] [U]. Si celui-ci se prévaut d’une date du 17 juillet 2024 figurant sur un contrat de prêt d’un véhicule de remplacement, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle puisque ce contrat a été conclu le 25 juillet 2024. En conséquence, le véhicule réparé aurait dû être restitué à l’issu du délai légal de trente jours, soit le 24 juillet 2024 au plus tard. Il est constant qu’il ne l’a été que le 6 novembre 2024.
La responsabilité de la société COMO BASTILLE est ainsi engagée, sauf à celle-ci de démontrer que le retard ne lui est pas imputable.
Si, pour s’exonérer de sa responsabilité, la société COMO BASTILLE prétend que l’immobilisation prolongée du véhicule résulte d’une situation indépendante de sa volonté tenant à l’indisponibilité d’une pièce, elle ne fournit aucun élément établissant ce fait. Le bon de livraison de la pièce qu’elle produit mentionne par ailleurs une date de commande au 28 octobre 2024. Preuve n’est donc pas rapportée que le retard dans la réparation et restitution du véhicule ne lui est pas imputable, alors que la charge lui en incombait.
Sur le préjudice
Selon l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [Y] [U] fait tout d’abord valoir un préjudice de jouissance tenant à l’immobilisation prolongée de son véhicule. Ce préjudice a été subi à compter de la date d’expiration du délai légal de restitution de trente jours et jusqu’à restitution du véhicule, soit à compter du 25 juillet et jusqu’au 5 novembre 2024.
Il y a lieu de déduire de cette période celles du 25 au 29 juillet, du 2 au 5 août et du 9 au 26 août 2024 durant lesquelles le préjudice de jouissance de M. [Y] [U] a été réparé par le prêt d’un véhicule par la société COMO BASTILLE, sauf à ce que celle-ci lui restitue la somme de 80 euros qu’elle a réclamé pour la mise à disposition d’un véhicule. La durée du préjudice de jouissance est donc de soixante-dix sept jours.
M. [Y] [U] propose un mode de calcul à partir de la valeur du véhicule sans fournir l’élément central nécessaire pour le mettre en pratique. Il ne justifie en effet pas de la valeur de son véhicule mais de celle qu’aurait pu valoir un modèle similaire en bon état (courriel du 13 octobre 2023, dont il résulte que la valeur réelle de l’automobile de M. [Y] [U] est nettement en dessous de 20 000 euros).
Les cotisations d’assurance relatives à son véhicule payées par ce dernier ne constituent pas un trouble de la jouissance de son véhicule et ne saurait donc être remboursées à ce titre.
En considération de ces éléments, il sera alloué à M. [Y] [U] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance, en ce inclus les 80 euros correspondant à la somme restant à sa charge pour la mise à disposition du véhicule par la société COMO BASTILLE.
Cette société sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article suivant, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, l’abus du droit d’ester en justice de la part de M. [Y] [U] n’est pas caractérisé, ses demandes étant jugées fondées.
La demande en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société COMO BASTILLE, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société COMO BASTILLE à payer à M. [Y] [U] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société COMO BASTILLE ;
Condamne la société COMO BASTILLE à payer à M. [Y] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société COMO BASTILLE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit éxécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
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