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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 3, 15 janv. 2026, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 15/01/2026
JUGEMENT DU JUGE
Code : 22G AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 25/00417 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBU3
N° de minute : 26/00077
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JANVIER
DEMANDEUR :
[D] [E]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 19]
[Adresse 28]
[Localité 14]
représentée par Me Mélanie JORELLE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[W] [M]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 24]
[Adresse 30]
[Localité 15]
représenté par Me Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier lors des débats : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION prorogée le 20/11/2025, le 11/12/2025, le 06/01/2026 puis rendue le 15/01/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [E] et Monsieur [W] [M] ont vécu en concubinage et de leur union est née [S], le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 16].
Par acte du 30 janvier 2012 reçu par Me [H] [I], alors notaire à [Localité 17], Madame [D] [E] et Monsieur [W] [M] ont acquis un bien immobilier constitué de bâtiments d’habitation et d’exploitation dépendant de la ferme de [Localité 29] sur la commune de [Localité 25] pour la somme de 45.559 €, en indivision chacun pour moitié.
Par acte sous seing privé, Madame [D] [E] et Monsieur [W] [M] ont souscrit auprès de la caisse de [21] un prêt numéro [Numéro identifiant 4]595 04 d’un montant de 94 000 €, destiné à financer l’acquisition du bien immobilier outre des travaux de rénovation, remboursable par mensualités de 585,46 €.
Le couple s’est séparé en mars 2024.
Par jugement du 12 décembre 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 27] a fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur [S].
Par acte du 18 avril 2025, Madame [D] [E] a fait assigner Monsieur [W] [M] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 27] aux fins de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage entre les parties,Désigner Maître [I], notaire à [Localité 18], lequel aura pour mission de :Procéder à l’inventaire des biens indivis,Estimer la valeur de l’immeuble indivis,Etablir le montant exact des sommes réglées par X au titre des emprunts, des taxes foncières, des charges et en tenir compte pour établir l’acte de partage,Chiffrer le montant de l’indemnité due par Y lui égard à l’occupation de la maison indivise et tout autre opérations nécessaires à l’apurement des comptes de l’indivision,Commettre un juge-commissaire au partage,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner Monsieur [W] [M] aux dépens.Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [E] indique que Monsieur [W] [M] est resté domicilié dans le bien indivis depuis la séparation au mois de mars 2024 et qu’il était convenu que chacun continuerait à verser la moitié de l’emprunt immobilier dans l’attente du rachat de sa part par Monsieur [W] [M]. Elle soutient que Monsieur [W] [M] n’a pas respecté cet engagement, qu’il n’a effectué aucune démarche pour faire estimer le bien immobilier, et que le courrier qui lui a été adressé par le notaire saisi est resté lettre morte.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 août 2025, Monsieur [W] [M] demande au juge de :
Lui décerner acte de ce qu’il accepte l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existante entre lui et Madame [D] [E],Lui attribuer préférentiellement les biens immobiliers indivis,Désigner Me [I], notaire à [Localité 18], pour procéder auxdites opérations, et lequel aura pour mission de :Procéder à l’inventaire des biens meubles appartenant à X et Y,Estimer la valeur des biens immobiliers indivis,Etablir le montant exact des sommes réglées par X et Y postérieurement à la séparation du couple au titre des emprunts, frais d’entretien, frais de travaux, et en tenir compte pour établir l’acte de partage,Dire que le notaire pourra s’adjoindre d’un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires,Commettre un juge en charge de la surveillance des opérations,Débouter Madame [D] [E] de ses demandes contraires,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.Au soutien de ses prétentions, il indique qu’il y a lieu de procéder à une nouvelle estimation du bien, celle versée au dossier n’étant pas datée. Il indique gérer en qualité d’entrepreneur individuel l’exploitation agricole dont le siège est situé à l’adresse du bien indivis. Il fait état de sa situation professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025, et l’affaire a été placée en délibéré au 20 novembre 2025, prorogée au 11 décembre 2025, au 06 janvier 2026 puis au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande et l’ouverture des opérations de liquidation et partage :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine immobilier à partager et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition de l’actif, celle-ci précisant que les parties s’étaient initialement accordées pour que Monsieur [W] [M] rachète ses parts.
En outre, Madame [D] [E], à l’initiative de la procédure, justifie des démarches amiables en vue de procéder à la liquidation de l’indivision en versant aux débats le courrier simple du 18 octobre 2024 adressé par Maître [I] à Monsieur [W] [M] outre le courrier recommandé qui lui a été remis le 29 novembre 2024, l’informant du souhait de Madame [D] [E] de sortir de l’indivision, lui exposant les possibilités s’agissant du sort du bien immobilier indivis et lui proposant d’échanger sur le sujet. Aucune réponse de la part de Monsieur [W] [M] n’est versée aux débats.
Il est ainsi démontré que les démarches amiables n’ont pas abouti.
Par conséquent, la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable et sera ordonnée, conformément à la demande des deux parties.
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 du code de procédure civile précise que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, le bien immobilier indivis recouvre des bâtiments de nature différente, d’habitation et d’exploitation agricole, nécessitant une nouvelle estimation. En outre, il y a lieu de réaliser les comptes d’administration de l’indivision au vu de la contribution de chacun au prêt immobilier, mais également aux charges relatives à l’immeuble et à une éventuelle indemnité d’occupation.
Il y a donc lieu de désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision.
Les parties s’accordent sur le notaire qu’ils souhaitent voir être commis, en l’espèce, Me [H] [I], notaire à [Localité 18]. Il y aura lieu de la désigner.
Conformément aux dispositions de à l’article R.444-61 du code de commerce, il convient de fixer une provision de 1.500 euros à valoir sur les émoluments du notaire ainsi désigné. Cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis.
En cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieux et places.
Sur la demande d’attribution préférentielle
L’attribution préférentielle est une modalité de partage de l’indivision. Elle a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d’un copartageant et ne prend effet qu’au jour du partage définitif.
L’attribution préférentielle est soumise aux règles établies au titre des successions (articles 831 à 834 du code civil). L’article 831 du Code civil énonce, notamment, que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage à charge de soulte toute entreprise ou partie d’entreprise agricole. L’article 831-2 du code civil prévoit la possibilité pour le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété qui lui sert effectivement d’habitation.
Il en découle que l’attribution préférentielle est exclue entre concubins non liés par un pacte de solidarité.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] demande à se voir attribuer de manière préférentielle le bien immobilier indivis. Madame [D] [E] ne formule aucune prétention sur ce point dans son dispositif.
Il ne découle pas des éléments versés aux débats que Madame [D] [E] et Monsieur [W] [M], anciens concubins, aient été liés par un pacte civil de solidarité.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande attribution préférentielle formulée par Monsieur [W] [M].
Sur les dépens et les autres frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande en partage judiciaire de Madame [D] [E],
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [D] [E] et Monsieur [W] [M] ;
Désigne pour y procéder Maître [H] [I], notaire à [Localité 20], sise [Adresse 5], tel [XXXXXXXX01], [Courriel 22] ;
Désigne le juge commis du tribunal judicaire de Laval pour surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur d’éventuelles difficultés et rappelle qu’il procède au remplacement du notaire commis si nécessaire,
Fixe à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et place
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
les actes notariés de propriété du bien immobilier dépendant de la [Adresse 23] [Localité 29] sur la commune de [Localité 26] relevés bancaires de la période de vie commune, et postérieurement, s’agissant du paiement des mensualités du prêt immobilier,les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,le cas échéant, les justificatifs des créances de chacun détenues envers l’indivision
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
Rappelle que selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile:
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappelle que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
Dit que s’agissant du bien immobilier indivis sis lieudit [Localité 31] à [Localité 25], cadastré section D n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], le notaire procèdera à une évaluation en établissant la moyenne d’au moins deux estimations réalisées par étude notariale et par une ou plusieurs agences immobilières, aux fins d’évaluation de la valeur vénale et la valeur locative,
Déboute Monsieur [W] [M] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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