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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 21/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 JANVIER 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 13 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [10] ([11]) C/ [7]
21/02006 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WEY3
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [10] ([11])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ, avocate au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chahinesse BELLACHE, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [10] ([11])
Me Lugdivine SANCHEZ ([Localité 13])
[7]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S.U. [10] ([11])
Me Lugdivine SANCHEZ ([Localité 13])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [W], salarié de la société [10], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 22/07/2020 à 9h00.
Le certificat médical initial établi le 22/07/2020 fait état d’une « suspicion d’entorse du genou », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 31/07/2020.
Le 24/07/2020, la société [10] a déclaré auprès de la [3] ([5]) de l’Hérault l’accident du travail et décrit en ces termes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : finition d’escalier.
— Nature de l’accident : La victime déclare qu’elle aurait raté une marche et serait tombée sur son genou.
— Objet dont le contact a blessé la victime : la marche de l’escalier.
— Eventuelles réserves motivées :Cf courrier joint et justificatifs.
— Siège des lésions : genou gauche.
— Nature des lésions : douleur
La victime a été transportée à l’hôpital [9] 34000 ".
Après instruction du dossier par questionnaires contradictoires, la [6] a notifié à la société [10] le 09/11/2020 la prise en charge de l’accident du travail du 22/07/2020.
Contestant cette décision, la société [10] a saisi la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [6] le 11/01/2021 qui a confirmé la décision de la caisse dans sa séance du 25/03/2021.
Dès lors, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 14/09/2021, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [J] [W] le 22/07/2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13/11/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [10], représentée par Me [M] substituée par Me [Y], demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la [6] de l’accident du 22/07/2020 au titre de la législation professionnelle pour absence de matérialité de l’accident et de manière surabondante pour non-respect du principe du contradictoire lors de l’instruction d’une nouvelle lésion du 11/09/2020.
A titre subsidiaire, la société requérante sollicite une expertise médicale afin de déterminer la nature précise de la lésion qui a été imputée à l’accident.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande d’enjoindre à la [6] de transmettre les éléments médicaux en sa possession à son médecin mandaté, le docteur [Z], et dans l’attente de surseoir à statuer.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société requérante conteste la matérialité de l’accident du 22/07/2020 aux motifs que le salarié a quitté son lieu de travail sans en informer ses collègues ou supérieurs hiérarchiques, qu’aucun témoin n’a été déclaré, et qu’il n’a pas été possible de déterminer un horaire précis de l’accident.
Elle expose également que dans le certificat médical initial, il est fait état d’une « suspicion d’entorse du genou gauche », que le médecin précisera par la suite en ces termes : « impotence fonctionnelle totale », sans description des constatations médicales et sans précision objective, ce qui ne permet pas, à son sens, d’apporter la preuve de l’imputabilité de cette blessure à l’exécution du travail du salarié, et ce d’autant plus que le salarié présente une atteinte cartilagineuse préexistante à l’accident ayant entraîné un arrêt de travail entre le 10 et 19/07/2020, soit 3 jours avant l’accident de travail litigieux.
La société [10] sollicite dans un deuxième temps que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 11/09/2020 lui soit déclarée inopposable au motif que la notification adressée par courrier le 12/11/2020 n’était pas accompagnée du double du certificat médical, ce qui ne lui a pas permis d’adresser des observations.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale, la société [10] soutient qu’il convient d’avoir l’avis d’un médecin expert sur la nature précise de la lésion qui a été imputée à l’accident et sur son lien éventuel avec un état antérieur.
Enfin, la société requérante demande à titre infiniment subsidiaire d’enjoindre à la [5] de transmettre l’ensemble du dossier à son médecin désigné, le docteur [Z], et dans l’attente surseoir à statuer afin qu’elle puisse utilement constater la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident litigieux.
— La [6], non comparante, a conclu par courrier reçu le 07/11/2025.
Elle sollicite le rejet des demandes de la société [10] et soutient que la matérialité de l’accident est établie, qu’un événement soudain à une date certaine est rapporté, que le salarié a prévenu immédiatement l’employeur, qu’il travaillait seul au 2ème sous-sol, que peu de monde était présent du fait de la fin du chantier, qu’il a prévenu un collègue de son transport à l’hôpital, que la lésion a été constatée le jour même et concorde avec la survenue du fait accidentel.
La caisse fait valoir dans un deuxième temps que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident du 22/07/2020 et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la matérialité de l’accident litigieux
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
En l’espèce, la société [10] soutient qu’il n’existe aucun élément de nature à retenir la matérialité du fait accidentel qui serait survenu le 22/07/2020 aux temps et lieu de travail.
Il résulte de la déclaration de l’accident de travail, établie le 24/07/2020, que les faits se sont produits le 22/07/2020 à 9h00, le salarié travaillant ce jour-là de 8h à 12h et de 13h à 16h : « la victime déclare qu’elle aurait raté une marche et serait tombée sur son genou ».
L’employeur a émis des réserves le 24/07/2020 (pièce 4 [11]) en indiquant qu’aucun témoin n’a pu corroborer les faits allégués alors que la victime travaillait en équipe sur un chantier et que la lésion établie est liée à un état pathologique indépendant et préexistant.
Compte tenu des réserves émises par l’employeur, la [5] a ouvert une instruction en adressant un questionnaire au salarié et à l’employeur.
Sur son questionnaire du 22/09/2020, s’agissant de l’horaire des faits contesté par l’employeur, le salarié indique : « c’est-à-dire 9h du matin, 9h10 ou 9h15, je n’ai pas l’heure à la minute près mais je ne dois pas être loin de 9h ».
L’employeur est informé le 22/07/2020, soit le jour de l’accident, par un SMS envoyé à 10h32 : " je me trouve actuellement au [4]. Le genou a lâché ce matin, le [15] est venu me chercher au chantier. Je pars au scanner. Je vous tiendrai au courant dès que j’aurai plus de renseignement ".
Le salarié a également prévenu l’agence [11] [Localité 14] par téléphone le 22/07/2020 à 9h. " Il a indiqué à la responsable de l’agence, Mme [L] [X], qu’il se serait fait mal au genou gauche en tombant sur l’arête d’une marche d’escalier " (pièce 8 [11]).
S’il apparaît qu’il est impossible de déterminer l’heure exacte des faits, il ressort néanmoins des éléments versés dans le cadre de l’enquête que le responsable de l’entreprise, Monsieur [I], et la responsable de l’agence, Madame [X], ont bien été informés des faits dans un temps certain et proche de l’accident, en tout état de cause dans la matinée, et que les faits ont eu lieu sur le temps de travail du salarié.
Sur les circonstances de l’accident, le salarié indique qu’il se situait au deuxième sous-sol : " j’ai nettoyé, gratté les escaliers afin de les rendre opérationnels […] en changeant d’escalier, je me suis, enfin j’ai raté la marche suivante et du coup mon genou est tombé sur le nez de marche, voilà et là j’ai su que je m’étais vraiment fait mal, la douleur a été instantanée ".
Il explique l’absence de témoin du fait qu’il travaillait au deuxième sous-sol et que le chantier étant presque fini peu de personnes sont présentes sur le site. Il est ensuite " remonté tant bien que mal jusqu’à l’extérieur du bâtiment et j’ai trouvé une chaise et j’ai contacté le [15]. Arrivé au CHU, un interne me colle une attelle avec un diagnostic d’entorse et me colle un rdv pour une IRM qui nous a donné les résultats que nous connaissons ".
Néanmoins, Monsieur [J] [W] ne s’explique pas sur le fait qu’il n’ait prévenu personne sur le site alors même qu’il ressort d’un schéma joint à sa déclaration qu’un ouvrier était bien présent dans les espaces verts à côté de la porte d’entrée par laquelle il indique être sorti, et 1 à 2 ouvriers à chaque étage selon ses dires.
En outre, aucune pièce ne vient confirmer les déclarations du salarié sur le déroulement du fait accidentel et aucun témoin n’est rapporté.
S’agissant de la lésion invoquée, le certificat médical établi le 22/07/2020 par le docteur [K], du service des urgences, indique « suspicion d’entorse du genou ».
Compte tenu du terme flou et imprécis de « suspicion », la caisse a adressé un courrier le 29/07/2020 au médecin praticien (pièce 2 [11]), afin que ce dernier précise « la latéralité des lésions. Par ailleurs le terme de suspicion ne peut être pris en compte en tant que lésion », ce à quoi le praticien a répondu : « il s’agit du genou gauche, impotence fonctionnelle totale, je ne vois pas où est le problème avec le terme suspicion. Ce patient ne nécessitait pas une IRM en urgence, elle n’a pas été faite, les examens complémentaires sont en cours ». (Pièce 2 [11]).
Or l’emploi du terme d'« impotence fonctionnelle totale » ne permet pas en l’état de relier de manière certaine la lésion du genou à l’accident décrit par Monsieur [W], et ce d’autant plus que le salarié avait été placé en arrêt du 10 au 19/07/2020 pour une fragilité sur son genou, soit quelques jours avant son accident du 22/07/2020.
Il ressort en effet du compte-rendu d’un examen réalisé le 10/07/2020 par le docteur [F] que Monsieur [J] [W] souffrait d’une chondropathie fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire externe débutante et qu'« en fonction de l’évolution, une IRM pourrait être envisagée afin d’apprécier l’état méniscal et cartilagineux » (pièce 4 [11]).
Au regard de l’imprécision du certificat médical initial et en l’absence d’examen réalisé lors du passage de Monsieur [W] aux urgences, telle une radiographie, il est impossible de dire si l’impotence fonctionnelle du genou résulte d’une entorse, conséquence du fait accidentel, ou d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte et diagnostiquée quelques jours avant (chondropathie).
Au surplus, il est mentionné dans le questionnaire employeur que " Monsieur [I] pourra confirmer que Monsieur [W] présentait une pathologie pré-existante au niveau de son genou gauche ". Il est en effet mentionné dans le PV de contact téléphonique avec Monsieur [I] (pièce 8 [11]), que : " M. [W] est revenu le lundi 20/07/2020 après un arrêt maladie du 11/07/2020 au 19/07/2020. Il m’avait fait part de ses douleurs au genou. Je lui avais conseillé d’aller consulter. Ce qu’il a fait et m’a adressé un SMS le 10/07/2020 que je vous fais parvenir. Le 22/07/2020, je ne l’ai pas vu. Je l’avais vu la veille ou l’avant-veille, il boitait fortement. Il m’a adressé 2 SMS avec 2 numéros différents le 22/07/2020 pour me signaler notamment qu’il était à l’hôpital. Je n’ai rien d’autre à ajouter ".
Il s’en déduit que selon le témoignage de M. [I], M. [W] boîtait déjà la veille ou l’avant-veille de l’accident déclaré.
En outre, une attestation de Monsieur [E], collègue de Monsieur [W], souligne « qu’il n’avait pas entendu ce dernier se plaindre d’une quelconque douleur à ses genoux depuis le 07/07/2020 jusqu’au jour de l’incident, mais une semaine avant en une douleur légère au genou suite à une position », confirmant ainsi un état préexistant.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments qui mettent en évidence une pathologie antérieure susceptible d’être la cause exclusive de l’accident en tout ou partie de ses conséquences, de l’absence de témoin, des imprécisions du certificat médical initial non rectifiées par le terme d’impotence fonctionnelle, il s’en déduit l’absence d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir de manière certaine la matérialité de l’accident déclaré.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société [10] et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens développés par la société, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 22/07/2020 déclaré par Monsieur [J] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [5] supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [10] ;
DÉCLARE inopposable à la société [10] la décision de la [6] du 09/11/2020 de prise en charge de l’accident du 22/07/2020 déclaré par Monsieur [J] [W] ;
CONDAMNE la [6] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 janvier 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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