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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 3 juil. 2025, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MAJE, S.C.I. [ 11 ] |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00080
DOSSIER : N° RG 25/00924 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQDC
AFFAIRE : [I] [G] / S.C.I. MAJE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me VANHAMME
Me DEBERT
Copie(s) délivrée(s)
à Me VANHAMME
Me DEBERT
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDERESSE
Madame [I] [G]
née le 22 Août 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2025-002130 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.C.I. [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie DEBERT, avocat au barreau de BETHUNE
La Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 03 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2015, la société civile [11] a donné à bail à Madame [F] [G] un logement situé [Adresse 3]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570 euros, charges comprises.
Par jugement du 24 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune (62) a notamment :
Constaté l’acquisition à la date du 13 novembre 2023, de la clause résolutoire du bail et, en conséquence, la résiliation du bail ; Condamné Madame [F] [G] à libérer les lieux ; A défaut, ordonné l’expulsion de Madame [F] [G] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ; Débouté Madame [F] [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; Condamné Madame [F] [G] à payer à la SC [11] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ; Condamné Madame [F] [G] à payer à la SC [11] la somme de 6 976,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Dit n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement ;Débouté Madame [F] [G] de sa demande d’indemnisation ; Débouté Madame [F] [G] de sa demande de réduction du montant de son loyer ; Dit n’y avoir lieu à compensation judiciaire ; Condamné Madame [F] [G] aux dépens ; Débouté la SC [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à la locataire par acte de commissaire de justice du 14 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du même jour, la SC [11] a fait délivrer à Madame [F] [G] un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de cet acte.
Madame [F] [G] a interjeté appel de l’ensemble du jugement du 24 janvier 2025 par déclaration du 11 mars 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 14 mars 2025, Madame [F] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune (62) pour solliciter l’octroi d’un délai de 12 mois avant de quitter le logement.
L’examen du dossier, initialement prévu à l’audience du 03 avril 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la SC [11] de répondre aux moyens de la demanderesse.
A l’audience du 05 juin 2025, les deux parties sont représentées par leur avocat respectif.
Madame [F] [G] demande de lui accorder un délai de 12 mois de sursis à expulsion du logement.
Elle explique que, depuis le décès de son concubin en 2022, elle n’a plus été en capacité de gérer son quotidien. Elle s’est trouvée en difficulté pour effectuer les démarches nécessaires pour lui permettre de percevoir les prestations sociales auxquelles elle a droit. Elle invoque, en outre, l’insalubrité de son logement et prétend avoir accompli toutes les démarches pour obtenir un logement social et décent dans les meilleurs délais.
La SC [11] s’oppose à la demande de Madame [F] [G] et demande qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties sont informées que la décision sera rendue le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est notamment sur ces fondements que, par jugement du 24 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Béthune a débouté Madame [F] [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux. La décision est ainsi motivée : « Madame [F] [G] qui déplore le caractère insalubre de son logement, demande au juge de lui accorder un délai d’une année pour lui permettre de se reloger si son expulsion était ordonnée. Le bailleur a déclaré à l’audience qu’il avait été proposé à la locataire, plusieurs solutions de relogement mais que celle-ci les avait toutes déclinées. Si le bailleur n’apporte pas la preuve de ses allégations, la locataire ne les conteste pas. Par ailleurs, Madame [F] [G] n’apporte pas la preuve de ce que son expulsion aura des conséquences d’une exceptionnelle dureté à son égard. »
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande.
L’article 102 du code de procédure civile dispose que, lorsque les juridictions saisies ne sont de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Si la question de l’éventuelle litispendance entre la saisine de la Cour d’appel et celle du juge de l’exécution d’une même demande de délais avant expulsion aurait pu être soulevée, il doit être remarqué que le juge de l’exécution ne se prononce pas avec les mêmes pouvoirs, ni dans la même situation, dès lors qu’il statue sur une demande de délais à expulsion formée postérieurement à la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Le juge de l’exécution ne statue donc pas dans le même litige que la cour d’appel qui connaît du recours formé sur la décision d’expulsion prise avant toute mesure d’exécution forcée.
Au soutien de sa demande de délai pour quitter les lieux, Madame [F] [G] produit :
Son avis d’imposition sur les revenus 2024 qui montre qu’elle a perçu, en 2024, un revenu total de 10 630 euros de salaires et revenus assimilés, ce qui représente un revenu mensuel moyen de l’ordre de 885 euros ; Son justificatif [12] en date du mois de septembre 2024 qui prouve qu’elle a perçu 3 452,30 euros d’aide au retour à l’emploi entre le 13 novembre 2023 et le 02 septembre 2024, ce qui représente en moyenne un montant de 345 euros par mois ; Son justificatif [8] en date du mois de février 2025 qui prouve qu’elle a perçu 4 160,22 euros d’aide au retour à l’emploi entre le 02 mai 2024 et le 03 février 2025, ce qui représente en moyenne un montant de 462 euros par mois ; Les éléments liés à la procédure concernant l’insalubrité du logement loué et notamment l’arrêté du Préfet du Pas-de-[Localité 6] du 20 août 2024 qui déclare le logement occupé par Madame [F] [G] insalubre et ordonne à la SC [11] d’entreprendre un grand nombre de travaux en l’absence de la locataire, à charge pour le bailleur de la reloger ; La notification, par la [Adresse 10], de ce qu’il est décidé de mettre en place pour Madame [F] [G] une mesure de gestion sociale locative à compter du 1er septembre 2024 et pour une durée de 12 mois ; La décision du département du Pas-de-[Localité 6] en date du 17 mars 2025 aux termes de laquelle, considérant que la situation de Madame [F] [G] présente un caractère prioritaire et urgent, celle-ci est reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. La SC [11] prétend avoir accompli un certain nombre de travaux mais n’évoque et ne produit que des factures antérieures à l’année 2019.
Elle ne justifie pas avoir accompli des travaux postérieurement à l’arrêté d’insalubrité du 20 août 2024 qui lui impose pourtant d’engager de nombreux travaux et de reloger la locataire le temps de ceux-ci.
Le bailleur ne produit aucun décompte actualisé de l’arriéré locatif de sorte qu’il ne peut pas être apprécié si la dette a réduit ou augmenté depuis le jugement du 24 janvier 2025.
La SC [11] soutient que Madame [F] [G] n’entreprend aucun paiement, ni au titre de son indemnité d’occupation, ni pour tenter d’apurer sa dette. Cela n’est pas contesté par la requérante.
De même, la SC [11] soutient, comme devant le juge des contentieux et de la protection et toujours sans preuve, que Madame [F] [G] décline toutes les propositions de relogement formées par la mairie de [Localité 9] (62). Cet élément n’est toujours pas contesté par l’intéressée.
Finalement, depuis le jugement du 24 janvier 2025, le seul élément nouveau présenté par la requérante est son admission au dispositif de logement prioritaire.
Ce seul élément ne suffit pas à démontrer que son relogement ne pourra pas être fait dans des conditions normales. Au contraire, il devrait être facilité et accéléré par le département.
Aussi, compte tenu de l’absence d’évolution significative de la situation de Madame [F] [G] depuis le jugement du 24 janvier 2025 qui rejette sa demande de délais, celle-ci sera déboutée de sa demande de délai supplémentaire avant son expulsion.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [G], qui succombe dans sa demande, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [F] [G], condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SC [11] une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DEBOUTE Madame [F] [G] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à la société civile [11] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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