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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 16 mars 2026, n° 23/05898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES ,, S.C.I. J.SOLAM c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
58E
RG n° N° RG 23/05898 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7Z4
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. MAAF ASSURANCES, S.C.I. J.SOLAM
C/
S.A. ENEDIS
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 19 Janvier 2026,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[N]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. J.SOLAM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 janvier 2021, un incendie s’est déclaré dans un immeuble sis [Adresse 3], dont est propriétaire la SCI J.SOLAM.
Malgré l’intervention des locataires sur le système électrique de l’appartement du dernier étage dans lequel le feu a pris naissance, l’immeuble comportant 4 niveaux a été entièrement détruit et les locataires ont dû être relogés.
Par ordonnance du 1er mars 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise des locataires, les consorts [Y] et de leur assureur AREAS DOMMAGES, et a désigné Monsieur [X], expert en matière d’incendie, et il a été déterminé que l’origine du sinistre se trouvait dans les installations électriques sous concession de la SA ENEDIS, avec un contact résistif résultant d’un défaut de serrage de la phase du conducteur de branchement sur le CCPI, mettant ainsi hors de cause les installations électriques privatives.
Le montant du préjudice a été estimé par l’expert à hauteur de 230 306,86€ d’aprés le chiffrage versé au dossier par la SCI J.SOLAM et la MAAF.
La SA MAAF ASSURANCES a indemnisé la SCI J.SOLAM à hauteur de 213 131,77€ au titre d’indemnités immédiates et différées, cette dernière déclarant l’assureur subrogé dans ses droits à hauteur de ce montant.
La SA ENEDIS ne conteste pas le principe de sa responsabilité, mais un différend s’est élevé à propos du montant des indemnisations.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juin 2023, la SA MAAF ASSURANCES et la SCI J.SOLAM ont fait assigner devant le présent tribunal la SA ENEDIS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la SCI J. SOLAM et la compagne MAAF ASSURANCES demandent au tribunal, de :
Vu les articles 1245 et suivants du code civil
Vu l’article L121-12 du code des assurances
CONDAMNER la société SA ENEDIS à régler les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal courant à compter de la signification de l’assignation :
— 213 131,77€ à la MAAF ASSURANCES, subrogée dans les droits de son assurée
— 26 760,44€ à la SCI J SOLAM au titre de son découvert de garantie
DEDUIRE de la somme allouée, la franchise légale de 500€
CONDAMNER la société SA ENEDIS à régler à la société J SOLAM et la MAAF ASSURANCES SA la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance
En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, SA ENEDIS demande au tribunal, de :
— LIMITER le montant des dommages, toutes causes de préjudices confondus, à la somme de 210 818,26 euros ;
— FAIRE DROIT au recours de la société MAAF ASSURANCES dans la limite de ce montant
— DEBOUTER la société J. SOLAM de l’ensemble de ses demandes ;
— DEDUIRE du montant de 210 818,26 €, la somme de 500 € au titre de l’application du décret n°2005-113 du 11 février 2005 ;
— DEBOUTER les sociétés demanderesses du surplus de leurs demandes ;
— STATUER ce qu’il appartiendra sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SA ENEDIS et le bien-fondé du recours subrogatoire de la SA MAAF ASSURANCES
La société SA ENEDIS ne conteste ni sa responsabilité ni le bien fondé de principe du recours subrogatoire de la SA MAAF ASSURANCES sur le fondement des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil et de l’article L121-12 du code des assurances.
Les parties s’accordent par ailleurs sur l’application de la franchise légale fixée à 500€ en application des dispositions du décret 2005-113 du 11 février 2005.
Sur la demande principale
Le principe de réparation intégrale du préjudice de la victime dans les droits de laquelle est subrogée la SA MAAF ASSURANCES implique que la victime d’un dommage soit indemnisée de tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement ni enrichissement.
En l’espèce, l’expert a chiffré le sinistre à hauteur de 230 306,86€, et la SA MAAF ASSURANCES a versé des indemnités à hauteur de 213 131,77€, comportant la fraction de 6100€ à destination des locataires.
Les parties s’opposent sur le chiffrage des dommages subis par la SCI J.SOLAM, le montant de la sommes revenant à la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 213 131,77€ conformément au rapport de l’expert, au titre de la subrogation n’étant pas contesté.
La SCI J.SOLAM demande à la SA ENEDIS un complément d’indemnisation d’un montant de 26 760,44€ pour des pertes de loyers, une fraction d’honoraires d’expert, et le montant de sa franchise contractuelle.
Elle estime que le préjudice total s’élève à 239 892,21€ ainsi déterminé :
chiffrage inital dommage
230 306,86 €
demande complémentaire loyers
15 436,08 €
total
245 742,94 €
déduction mobilier locataires
-6 100,00 €
complément frais expertise asuré
249,27 €
total demande
239 892,21 €
versement MAAF
213 131,77 €
26 760,44 €
Sur la perte locative
Sur le fondement du rapport d’expertise, la SCI J.SOLAM estime que la somme de 34 731,25 € allouée pour un total de 18 mois de loyer calculé sur une moyenne mensuelle de 1929,51 € avec la prise en compte de la vacance partielle de l’un des appartements inoccupé au moment du sinistre, n’a pas couvert l’intégralité de ses préjudices à ce titre.
Elle expose que 26 mois ont en réalité été nécessaires, soit 8 mois supplémentaires pour un montant de 15 436,08 €, dont elle demande à être indemnisée.
En défense, la SA ENEDIS conteste le montant mensuel retenu par l’expert judiciaire et demande de retenir l’évaluation de son propre expert sur une durée de 15 mois, excluant du calcul les revenus de l’appartement du rez de chaussée qui était inoccupé au moment du sinistre, et propose un montant de 22 773,38 €.
En l’espèce l’expert judiciaire a fondé son calcul sur le montant des loyers perçus les trois dernières années, déduction faite des frais, ce revenu global étant naturellement affecté d’une minoration en raison de la vacance locative de l’un des appartements.
Il est également retenu dans le rapport qu’une réactualisation de la période indemnisée sera possible en fonction de la libération des lieux.
L’expert avait retenu une période d’opérations d’expertise de 8 mois. Or, les investigations supplémentaires demandées par la SA ENEDIS ont conduit à retarder le dépôt du rapport définitif et porté ce délai à 13 mois, outre les 3 mois de gestion des formalités, et 7 mois de travaux.
En considération de ces délais, et au regard de la facture des travaux en date du 30 janvier 2023, la période d’indemnisation sera portée à 25 mois, soit 7 mois supplémentaires.
On ne pourra exclure du calcul de l’indemnisation l’intégralité des loyers de l’appartement du rez de chaussée, la SCI J.SOLAM ayant perdu une chance de le relouer, dans un quartier à forte attractivité. Il sera retenu un montant de revenus mensuels de 1 929,50 €, conformément aux calculs de l’expert judiciaire, considérant que la période d’exclusion de la vacance locative dans la moyenne mensuelle prend en compte le risque de ne pas louer le bien.
Il sera alloué la somme de (7 x 1 929,51€) = 13 506,57 €.
Sur la facture établie par le cabinet DEISS
Il est sollicité le remboursement d’une facture du cabinet gestionnaire des appartements, pour un montant de 1680€.
La SA ENEDIS conclut au rejet de la demande, au motif qu’il n’est pas justifié des diligences réalisées.
Toutefois, l’expert judiciaire a retenu ce montant dans son chiffrage.
L’étude du mandat de gestion montre que le mandataire se voit confier des prestations dites supplémentaires, dont l’intervention auprés des compagnies d’assurances et l’exécution de travaux. Il sera constaté que le cabinet DEISS a assisté à l’expertise, et établi les rapport de gestion pour justifier des revenus des trois années de référence. C’est donc à bon droit que cette somme a été prise en compte et figure au décompte de l’expert.
Sur les frais d’expertise d’assuré
L’expert a retenu la somme de 10 367,05 €.
La SCI J.SOLAM justifie avoir réglé la somme de 10 616,32€ au Cabinet [P], expert d’assuré.
Il sera fait droit à la demande de prise en charge complète de ce poste pour la différence, soit 249,27€.
Ainsi, le découvert de garantie sera fixé ainsi qu’il suit :
chiffrage inital dommage
230 306,86 €
montant complémentaire loyers
13 506,60 €
total estimé
243 813,46 €
déduction mobilier locataires
-6 100,00 €
complément frais expertise assuré
249,27 €
total alloué
237 962,73 €
versement MAAF
213 131,77 €
24 830,96 €
En conséquence, la SA ENEDIS sera condamnée à verser à la SCI J.SOLAM la somme de
24 830,96 €.
La MAAF justifie avoir versé à la SCI J.SOLAM la somme de 213 131,77 €. En conséquence, la SA ENEDIS sera condamnée à verser à la SA MAAF ASSURANCES, subrogée dans les droits de celle-ci, la somme de 213 131,77 €.
Sur les franchises
Il est réclamé la somme de 106 € au titre de la franchise contractuelle restant à charge de la SCI J.SOLAM. Cette somme ne figure pas dans le décompte des 26 760,44€ initialement présenté, ni de façon autonome dans le dispositif.
Si la mention de cette franchise se trouve effectivement au contrat, il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
La franchise légale de 500 € sera en revanche déduite des sommes dues par la SA ENEDIS, portant à 24 330,96 € la somme allouée à la SCI SOLAM..
Sur les autres dispositions du jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à la procédure, la SA ENEDIS sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MAAF ASSURANCES et la SCI J.SOLAM les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA ENEDIS à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de
213 131,77€ au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la SCI J.SOLAM la somme de 24 330,96 € au titre de son découvert de garantie ;
CONDAMNE la SA ENEDIS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la SA MAAFASSURANCES et la SCI J.SOLAM la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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