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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 juin 2025, n° 25/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le SYNDICAT DE L' IMMEUBLE [ Adresse 24 ], copropriété la société c/ La SCI AU BLOQUERIAN, AQUIGESTION, par |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 47]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/00960 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2L2T
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SCP BCG&A
Me Benoît COUSSY
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS
Me [Localité 50] RIVIERE
COPIE délivrée
le 16/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Le SYNDICAT DE L’IMMEUBLE [Adresse 24], sis à [Adresse 48] au [Adresse 24]
valablement représenté par son syndic de copropriété la société AQUIGESTION, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Madame [V] [G] [U]
Copropriétaire des lots 15 et 2
[Adresse 19]
[Localité 22]
Madame [GR] [T]
Copropriétaire des lots 12 et 25
[Adresse 27]
[Localité 11]
La SCI AU BLOQUERIAN
Copropriétaire des lots 6 et 19
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Madame [C] [RO]
Copropriétaire des lots 11 et 24
[Adresse 4]
[Localité 32]
Madame [H] [J]
Copropriétaire des lots 3 et 16
[Adresse 29]
[Localité 41]
Monsieur [Z] [J]
Copropriétaire des lots 3 et 16
[Adresse 29]
[Localité 41]
Madame [B] [E]
Copropriétaire des lots 1 et 14
[Adresse 24]
[Localité 11]
SARL LES FLAMBOYANTS
Copropriétaire des lots 13, 26 et 28
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 42] (REUNION)
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Monsieur [P] [I]
Copropriétaire des lots 5, 8, 18 et 21
[Adresse 28]
[Localité 18]
Madame [X] [Y]
Copropriétaire des lots 5, 8, 18 et 21
[Adresse 28]
[Localité 18]
Monsieur [A] [BY]
Copropriétaire des lots 10 et 27
[Adresse 24]
[Localité 11]
La SAS MATELO
Copropriétaire des lots 9 et 22
Dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Monsieur [L] [M]
Copropriétaire des lots 4 et 17
[Adresse 24]
[Localité 11]
Madame [F] [O]
Copropriétaire des lots 7 et 20
[Adresse 24]
[Localité 11]
Tous représentés par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SA AXA France IARD
en sa qualité d’assureur Tous risques chantiers (police 10894178704)
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 40]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL HEXAGONE 33
Dont le siège social est :
[Adresse 54],
[Adresse 3]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP
en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société HEXAGONE 33, contrat d’assurance Global Ingéniérie numéro C73157D7302000/001 485710/46
Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics
Dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Localité 36]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS EMPREINTE
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 46]
[Localité 17]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
SA de droit allemand, filiale de ERGO Group
Dont le siège social est :
[Adresse 53]
[Localité 43] – Allemagne
représentée en France par son établissement la société Versicherung AG exerçant sous l’enseigne “ERGO France”
en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société EMPREINTE (contrat SV75516296)
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 34]
représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Fabrice de COSNA de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SA GAN ASSSURANCES
en qualité d’assureur multirisques immeuble (numéro de police 141294867)
Dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE (SATEC)
Dont le siège social est :
[Adresse 49]
[Adresse 21]
[Localité 39]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nathalie PLANET, membre de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Jean-Michel BONZOM de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [D] [RZ]
[Adresse 30]
[Localité 10]
Monsieur [S] [W]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Tous les deux représentés par Maître Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25 et 28 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 24], Madame [G] [V] [U], Madame [GR] [T], la SCI AU BLOQERIAN, Madame [C] [RO], Madame [H] [J], Monsieur [Z] [J], Madame [B] [E], la SARL LES FLAMBOYANTS, Monsieur [P] [I], Madame [X] [Y], Monsieur [A] [BY], la SAS MATELO, Monsieur [L] [M], Madame [F] [O] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur Tous risques chantiers , la SARL HEXAGONE 33, la SMABTP en qualité d’assureur de la société HEXAGONE 33, la SAS EMPREINTE, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT représentée en France par son établissement la société Versicherung AG exerçant sous l’enseigne “ERGO France” en qualité d’assureur de la société EMPREINTE, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur multirisques immeuble et la SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE (SATEC) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur tous risques chantier, les sociétés HEXAGONE 33, EMPREINTE et leurs assureurs responsabilité civile professionnelle la SMABTP et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à verser la somme provisionnelle de 55.000 euros au SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 24]
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les requérants ont maintenu leur demande d’expertise, réduit leur demande de provision à 35.000 euros, et demandé à la présente juridiction de :
— débouter la société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG de sa demande de mise hors de cause,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire médicale de Messieurs [RZ] et [W] et à tout le moins dire que les frais d’expertise médicale à valoir sur la rémunération de l’expert seront à leur charge exclusive,
— débouter la société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 24].
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 24] à [Localité 47] est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 31] HI [Cadastre 5] sur laquelle sont implantés des bâtiments d’habitation, comprenant deux étages, lesquels donnent sur une cour intérieure et sont desservis par une coursive extérieure en béton, supportée par deux corbeaux en pierre de taille. Ils indiquent que le SDC a confié à la société HEXAGONE 33 en qualité de maître d’oeuvre de conception et d’exécution et à la société EMPREINTE en qualité de locateur d’ouvrage, des travaux de rénovations de ces coursives. Ils précisent que par l’intermédiaire du groupe SATEC, le SDC a souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD un contrat tous risques chantier et dommages-ouvrage et qu’à cet effet, lui ont été adressés un certificat de garantie valant conditions particulières, la facture acquittée et la fiche récapitulative chantier. Ils expliquent que les travaux ont débuté le 22 juillet 2024 et que le 23 juillet 2024, une des coursives s’est effondrée, entraînant la chute de celle située au niveau inférieur et d’autres ouvrages, ainsi que celle du corbeau, donnant lieu à un arrêté de mise en sécurité urgente avec interdiction d’accès et d’usage des logements. Ils indiquent qu’après déclaration de sinistre auprès d’AXA, cette dernière a refusé de mobiliser ses garanties, subordonnant le règlement du sinistre à la détermination préalable des responsabilités. Ils soutiennent ne pas avoir reçu une seule indemnité provisionnelle de la part d’AXA et avoir dû prendre en charge l’intégralité du coût des travaux conservatoires. Au soutien de leur demande de provision, ils font valoir que l’assureur tous risques chantier, à savoir AXA, doit couvrir les dégâts matériels causés à un bâtiment ou une construction suite à un incident intervenu pendant les travaux, sans attendre l’identification du responsable et indiquent que les locateurs d’ouvrage étant débiteurs d’une obligation contractuelle de résultat, leur responsabilité est également engagée. Ils ajoutent au soutien de leur demande d’expertise judiciaire n’avoir été destinataire d’aucun rapport d’expertise amiable et relèvent qu’il est nécessaire de déterminer la cause des désordres, et les préjudices à indemniser.
La SA AXA FRANCE IARD a sollicité de voir :
Sur la demande de provision
• Juger que la demande de provision formulée par les requérants se heurte à des contestations sérieuses de la part de la SA AXA FRANCE IARD
• Débouter le SDC de l’immeuble [Adresse 24] et l’ensemble des copropriétaires de leur demande de provision à hauteur de la somme de 55.000 €
• A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés HEXAGONE 33 et EMPREINTE, sous la garantie de leurs assureurs respectifs la SMABTP et ERGO France, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
Sur la demande d’Expertise Judiciaire
• Juger qu’elle s’en remet à Justice sur la demande d’Expertise Judiciaire telle que formulée par les requérants sous les plus expresses protestations et réserves notamment quant à ses garanties
• Laisser les dépens à la charge du SDC de l’immeuble [Adresse 24] et de l’ensemble des copropriétaires requérants
Elle expose que la demande de provision est contestable d’une part, dans son principe puisque si la survenance de l’effondrement de l’ouvrage de la société EMPREINTE en cours de réalisation est incontestable, l’origine de l’effondrement reste indéterminée et fera l’objet d’une expertise judiciaire et d’autre part, dans son montant. Elle ajoute que si une somme devait être mise à sa charge, elle serait fondée à obtenir la condamnation in solidum des sociétés HEXAGONE 33 et EMPREINTE, sous la garantie de leur assureur respectif, à la garantir et relever indemne.
La SAS EMPREINTE a sollicité de :
Sur la demande de provision
— dire et juger que la demande de provision formulée par les requérants se heurte à des contestations sérieuses ;
— débouter l’ensemble des requérants de leur demande de provision à hauteur de 55 000 euros ;
— A titre subsidiaire, condamner la société ERGO France à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Sur la demande d’expertise judiciaire
— dire et juger qu’elle s’en remet à justice sur la demande d’expertise judiciaire telle que formulée par les requérants sous les plus expresses protestations et réserves ;
— laisser les dépens à la charge des requérants.
Elle indique au soutien de ses prétentions que la provision sollicitée par les requérants est contestable, tant dans son principe que dans son montant.
La société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG a demandé à la présente juridiction de :
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 24] et les copropriétaires, ainsi que les éventuelles autres parties, de leurs demandes de condamnation provisionnelle et d’expertise judiciaire à son encontre
— mettre hors de cause la société ERGO qui n’est pas l’assureur de la société EMPREINTE au titre des travaux exécutés sous maîtrise d’ouvrage du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 24]
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 24] et les copropriétaires aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500€ au titre des frais de justice.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’elle n’est pas l’assureur de la société EMPREINTE au titre des travaux exécutés sous maîtrise d’ouvrage du SDC, ceux-ci ne relevant pas des activités pour lesquelles la police a été souscrite.
La SATEC a demandé au Juge des référés de :
— constater qu’aucune demande de condamnation provisionnelle n’est formée à son encontre ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur le principe de la mission d’expertise judiciaire sollicitée, et ses suites éventuelles ;
— ordonner la suppression, parmi les chefs de mission impartis à l’expert judiciaire, du chef de mission suivant : « -Vérifier quels sont tous les documents et quelles informations a pu fournir à SATEC auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 24] avant la souscription du contrat d’assurance, et notamment si des conditions générales et particulières du contrat d’assurance TRC ont été portées à la connaissance de l’assuré, avant la souscription du contrat d’assurance et à tout le moins avant le sinistre du 23 juillet 2024 » ;
— réserver les dépens.
Monsieur [D] [RZ] et Monsieur [S] [W], intervenants volontaires, ont sollicité de :
— dire et juger recevable leur intervention volontaire ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale avec mission habituelle en pareille matière ;
— dire et juger qu’ils s’en remettent à justice sur la demande d’expertise judiciaire telle que formulée par les requérants sous les plus expresses protestations et réserves ;
— réserver les dépens ;
— débouter l’ensemble des demandes qui pourraient formulées à leur encontre.
Ils indiquent qu’en tant que dirigeants de la société EMPREINTE et présents sur les lieux le jour de l’incident, ils présentent un intérêt à intervenir volontairement à la présente instance. Ils ajoutent avoir été blessés dans l’effondrement de la passerelle et sollicitent à ce titre une expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignées, la SARL HEXAGONE 33, la SMABTP en qualité d’assureur de la société HEXAGONE 33, et la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur multirisques immeuble n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 02 juin 2025, a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir les interventions volontaires de Monsieur [RZ] et de Monsieur [W], lesquels y ont intérêt en qualité de dirigeants de la société EMPREINTE.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Aux termes des dispositions de l’article 1788 du code civil, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, si la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Il est constant que le maître de l’ouvrage peut agir sur le fondement de l’article 1788 du code civil, en dehors de toute recherche de responsabilité, même lorsque la cause des dommages demeure inconnue et même s’il est établi qu’elle réside dans une mauvaise exécution, par l’entrepreneur, de ses obligations contractuelles, dès lors que la demande ne porte que sur la reconstruction de l’ouvrage dans les conditions du marché initial ou sur la restitution du prix payé
En l’espèce, les requérants sollicitent la condamnation in solidum de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur tous risque chantier, des sociétés HEXAGONE 33, EMPREINTE et de leurs assureurs responsabilité civile professionnelle la SMABTP et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT représentée en France par son établissement la société Versicherung AG exerçant sous l’enseigne “ERGO France” à verser la somme provisionnelle de 35.000 euros au SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 24].
Il convient cependant d’observer, concernant la société AXA FRANCE IARD, qu’il existe un débat quant à la mobilisation de la garantie “tous risques chantiers” puisque si les requérants se fondent sur le certificat de garantie spécifique souscrit le 22 juillet 2024 pour en conclure que la SA AXA FRANCE IARD doit régler tous les dommages matériels et immatériels nés du sinistre, sans considération de leur origine, cette dernière affirme au
contraire que le certificat de garantie fait référence aux conditions générales de la police d’assurance, lesquelles prévoient des exclusions de garantie en raison de l’origine des dommages, laquelle n’est toujours pas déterminée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de provision dirigée contre la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur Tous risques chantiers ne peut à ce stade prospérer.
Concernant la société EMPREINTE, il résulte des pièces versées aux débats que selon facture du 31 mai 2024, le SDC [Adresse 24] a payé à la société EMPREINTE un acompte de 7.775,85 euros correspondant à 40 % de la somme prévue au devis du 13 février 2024, lequel prévoyait la fourniture de la “matière”, à savoir des passerelles en bois.
Il n’est par ailleurs pas contesté ni contestable que l’ouvrage installé par la société EMPREINTE s’est effondré le 23 juillet 2024, avant réception des travaux.
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 24] est bien fondé à solliciter à la société EMPREINTE, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement d’une provision laquelle sera en revanche limitée au montant de l’acompte perçu par cette dernière, à savoir la somme de 7.775,85 euros. Un débat existant sur la mobilisation de la garantie souscrite par la société EMPREINTE auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de trancher, la demande de provision du SDC ne peut prospérer à l’encontre de l’assureur, à l’instar de celle tendant à être relevé indemne, formulée par la société EMPREINTE.
Concernant la société HEXAGONE 33, celle-ci n’ayant pas fourni la matière, les dispositions de l’article 1788 n’ont pas lieu de s’appliquer, pas plus que celles l’article 1231-1 du code civil qui suppose la démonstration d’une faute imputable à la société HEXAGONE 33, point sur lequel il est prématuré de se prononcer. En conséquence, le SDC [Adresse 24] sera également débouté de sa demande de provision prononcée à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société HEXAGONE 33.
Sur les demandes d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les requérants, et notamment des photographies, de l’arrêté de la mairie de [Localité 47] du 12 novembre 2024, du rapport de diagnostic structure établi le 27 janvier 2025 par la société ABAK, et du procès-verbal de constat dressé le 5 août 2024 par Maître [R], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission, notamment le chef de mission “Vérifier quels sont tous les documents et quelles informations a pu fournir la SATEC auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 24] avant la souscription du contrat d’assurance, et notamment si des conditions générales et particulières du contrat d’assurance TRC ont été portées à la connaissance de l’assuré, avant la souscription du contrat d’assurance et à tout le moins avant le sinistre du 23 juillet 2024", ces éléments relevant de l’appréciation de la juridiction éventuellement saisie au fond et ne constituant pas une mission de nature technique requérant les lumières d’un technicien.
Étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur l’application des garanties assurantielles, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la société EMPREINTE, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
Monsieur [D] [RZ] et Monsieur [S] [W] sollicitent également qu’une expertise judiciaire de nature médicale soit ordonnée, avec mission habituelle en pareille matière.
En l’espèce, Messieurs [RZ] et [W], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 24] supportera la charge des dépens et les frais de consignation de l’expertise judiciaire qu’il a sollicité. Messieurs [RZ] et [W] supporteront quant à eux les frais de consignation de l’expertise médicale.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, toute demande formulée sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT les interventions volontaires de Monsieur [RZ] et de Monsieur [W] ;
CONDAMNE la société EMPREINTE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 24] la somme provisionnelle de 7.775,85 euros ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise construction, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [RE] [N]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 51]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que,
s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 24] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Docteur [FT] [K]
Pôle de santé d'[Localité 44]
[Adresse 45]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 52]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 750 euros la provision que Monsieur [RZ] et Monsieur [W], devront, chacun, consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 24] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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