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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 janv. 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 26/00158 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XVD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 janvier 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Vice-Président au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 novembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de X se disant [O] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 23 novembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 18 décembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 14 Janvier 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X se disant [O] [V]
né le 25 Octobre 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non comparant à l’audience,
ayant refusé d’être représenté par l’avocat de permanence, Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision de la Cour d’appel de [Localité 4] en date du 07 octobre 2025 a condamné X se disant [O] [V] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 17 novembre 2025 notifiée le 17 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [O] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 21 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [O] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 23 novembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 16 décembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [O] [V] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 18 décembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 14 Janvier 2026, reçue le 14 Janvier 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu en application de l’article L. 742-4 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est notamment motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public ;
Qu’il résulte du dossier que X se disant [O] [V] a été condamné le 7 octobre 2025 par la cour d’appel de [Localité 3] à une peine de 8 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant trois ans en répression de faits de violence avec arme sans incapacité et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique ; qu’il a exécuté cette peine en détention jusqu’au 17 novembre 2025, date de son placement au centre de rétention administrative ;
Que cette condamnation récente à une peine d’emprisonnement ferme exécutée en détention ainsi qu’à une interdiction du territoire français prononcée en répression d’une infraction violente caractérise l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 14 Janvier 2026 de Mme la PREFETE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de X se disant [O] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’égard de X se disant [O] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [O] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [O] [V] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [O] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [O] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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