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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 oct. 2024, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00358 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YP
Jugement du 11 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00358 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YP
N° de MINUTE : 24/00358
DEMANDEUR
[Adresse 1]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
représentée par Monsieur [O] [I] audiencier.
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée du 19 mai 2023 distribuée le 23 mai 2023, l’Urssaf Ile-de-France a mis en demeure M. [F] [V] de lui régler la somme de 3221,00 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, année 2021 et 1er trimestre 2022.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte le 10 janvier 2024, signifiée le 11 janvier 2024, à l’encontre de M. [F] [V] pour un montant de 3221,00 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 25 janvier 2024, reçue le 29 janvier 2024 au greffe, M. [F] [V] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, l’Urssaf d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant, soit 3221,00 euros correspondant à 3131,00 euros de cotisations et 90,00 euros de majorations de retard.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du 1er juillet 2024 dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé et non réclamé”, M. [F] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 3221,00 euros.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du 1er juillet 2024 avisée le 5 juillet 2024, M. [F] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conséquent, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF Ile de France a adressé une mise en demeure à M. [F] [V]. L’accusé de réception de la mise en demeure, mentionnant une distribution à M. [F] [V] le 23 mai 2023, est produit. La procédure préalable a été respectée.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, M. [F] [V], opposant, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’est pas comparant, se borne à indiquer dans son opposition avoir demandé la radiation de son activité fin 2020 sans produire aucun élément de nature à remettre en cause la demande de validation de la contrainte.
L’Urssaf d’Ile-de-France produit quant à elle une attestation de radiation en date du 14 mai 2022 certifiant que M. [F] [V] a été affilié en tant que profession libérale à l’Urssaf du 1er juillet 2020 au 31 mars 2022, date de sa radiation.
Il convient donc de valider la contrainte du 10 janvier 2024 émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas fondée, M. [F] [V] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement en dernier ressort, rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n° 0099380648 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 10 janvier 2024 ;
Condamne M. [F] [V] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 3221,00 euros correspondant à 3131,00 euros de cotisations et 90,00 euros de majorations de retard restant dues au titre du 4ème trimestre 2020, l’année 2021 et du 1er trimestre 2022 ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de M. [F] [V] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Pauline JOLIVET
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