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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 déc. 2025, n° 25/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 5] DE LASTELLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02283 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U2D
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 décembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE sise [Adresse 3]
représentée par Me François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0070
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02283 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U2D
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait assigner [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Par conclusions signifiées à étude le 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.263,48 euros, au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2023 au 16 septembre 2025, et la somme de 1.440,10 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, les dépens, comprenant la somme de 386,54 euros, outre le coût des présentes et tous autres à venir et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.
[K] [Y] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, mise en délibéré au 2 décembre 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [K] [Y] est copropriétaire des lots n°15 et 109 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2];
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], tenues les 6 décembre 2022, 20 février 2024, ayant approuvé les comptes au 30 juin 2022, 30 juin 2023, et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant aux procès-verbaux d’assemblées produits ;
— le relevé du compte de [K] [Y] faisant apparaître un solde débiteur de 3.263,48 euros, en principal, compte arrêté au 1er juillet 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2021 au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus.
En conséquence, [K] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 3.263,48 euros, en principal, compte arrêté au 1er juillet 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2021 au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.440,10 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mise en demeure, d’intérêts de retard, relance, constitutions du dossier pour l’huissier et l’avocat.
Les intérêts de retard seront mis à la charge du copropriétaire pour la somme de 2,93 euros. La mise en demeure du 3 décembre 2024 et la sommation de payer du 26 septembre 2024 seront mises à la charge du défendeur pour la somme de 5,75 euros, soit la somme de totale de 11,50 euros, s’agissant de courrier recommandé ou de mise en demeure pouvant être adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les frais relatifs à la constitution des dossiers pour l’huissier et l’avocat et les autres sommes seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de dépenses courantes ou non justifiées.
Ainsi, [K] [Y], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 3.277,91 euros, en principal, compte arrêté au 1er juillet 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2021 au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la sommation de payer.
Il sera condamné au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[K] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 17 mars 2025 et de la signification des conclusions le 30 septembre 2025, mais pas celui de la sommation du 26 septembre 2024, non nécessaire à la présente procédure et pris en compte au titre des frais nécessaires au recouvrement, ni le coût de la sommation du 20 mai 2022, non justifié.
[K] [Y] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétairesdu [Adresse 2], la somme de 3.277,91 euros, en principal, compte arrêté au 1er juillet 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2021 au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de ses autres demandes tendant à voir condamner [K] [Y] à lui payer les autres sommes ;
Condamne [K] [Y] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 17 mars 2025 et de la signification des conclusions le 30 septembre 2025, mais pas celui de la sommation du 26 septembre 2024, ni le coût de la sommation du 20 mai 2022;
Condamne [K] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La présidente
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