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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 mars 2026, n° 25/05129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
TB
N° RG 25/05129 – N° Portalis DB2H-W-B7J,-[Immatriculation 1]
Minute : 26/
du : 17/03/2026
JUGEMENT
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
,
[U], [J]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT ,
[Adresse 2]
représentée par Mme, [W], [O] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [U], [J],
[Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/5129 ALLIADE HABITAT /, [J]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 3 septembre 2015, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur, [U], [J] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 270,31 euros, outre 112,28 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Monsieur, [U], [J] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 551,08 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 avril 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 30 juillet 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait citer Monsieur, [U], [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
— l’expulsion de Monsieur, [U], [J] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 006,76 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 14 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— que soit ordonnée à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tout garde meuble qu’il plaira à la société ALLIADE HABITAT et ce, aux frais, risques et périls de Monsieur, [U], [J],
— sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de sa dénonce à la CCAPEX et les frais d’exécution.
A l’audience du 22 janvier 2026, la société ALLIADE HABITAT actualise sa demande à la somme de 796,10 euros, arrêtée au 14 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Le bailleur précise que le loyer courant est repris et qu’il est d’accord pour des délais de paiement.
Monsieur, [U], [J] propose de régler 100 euros en plus du loyer courant. Il indique qu’il n’était pas assuré au moment du commandement de mai 2025 et qu’il a repris une assurance ultérieurement.
Le Tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance et l’expulsion
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 6 mai 2025 à Monsieur, [U], [J] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées et à la clause insérée dans le contrat de bail en son article 15.
Monsieur, [U], [J] n’a pas justifié être assuré.
Le commandement étant resté infructueux, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 7 juin 2025 et d’autoriser la société ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [U], [J] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Le bail étant résilié pour défaut d’assurance, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur, [U], [J] tendant à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La société ALLIADE HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [U], [J] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [U], [J] à payer à la société ALLIADE HABITAT :
— la somme de 796,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société ALLIADE HABITAT, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de ce chef de demande.
* Sur la demande de transport des meubles meublants
Les articles L.433-1 et L.433-2 et les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils ont été expulsés.
Notamment, l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.
Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés par Monsieur, [U], [J] en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
* Sur les autres demandes
Monsieur, [U], [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société ALLIADE HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 7 juin 2025,
AUTORISE la société ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [U], [J] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur, [U], [J] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur, [U], [J] à payer à la société ALLIADE HABITAT :
— la somme de 796,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
RENVOIE la société ALLIADE HABITAT à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur, [U], [J] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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