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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 mai 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LIXXBAIL c/ ASSOCIATION AU PAIN SOLIDAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Mars 2025
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53FA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LIXXBAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ASSOCIATION AU PAIN SOLIDAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
la SA LIXXBAIL s’est plainte de l’absence de paiement par l’association AU PAIN SOLIDAIRE des loyers pour la location de deux véhicules à usage professionnel.
Par assignation du 06 janvier 2025, la SA LIXXBAIL a fait attraire l’association AU PAIN SOLIDAIRE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation des contrats de location, ainsi que la condamnation de l’association AU PAIN SOLIDAIRE au paiement de provision avec intérêts.
A l’audience du 31 mars 2025, la SA LIXXBAIL, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. la SA LIXXBAIL demande au tribunal de constater l’acquisition des clauses résolutoires pour les contrats 348282VM0 ET 348275VM0 et de condamner l’association AU PAIN SOLIDAIRE au paiement :
— d’une provision de 50 156,83 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 euros au titre du contrat 348282VM0
— d’une provision de 46 586,83 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 euros au titre du contrat 348275VM0
— de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles
— des dépens
Assignée à l’étude l’association AU PAIN SOLIDAIRE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes principales en constat de l’acquisition des clauses résolutoires et provisions
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le demandeur produit au soutient de ses demandes les contrats de location avec option d’achat comportant la mention « signé électroniquement » sans que ne soit produites les attestations de signature électronique attestant de la fiabilité et de la régularité de cette signature et comportant notamment un horodatage.
Il en résulte qu’il n’est pas possible pour le tribunal de s’assurer que les contrats ont bien été signés par l’association AU PAIN SOLIDAIRE, ce qui constitue une contestation sérieuse.
En outre, le contrat de location de véhicule avec option d’achat est un contrat assimilé à un crédit à la consommation et relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, les demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA LIXXBAIL conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS toutes les demandes présentées par la SA LIXXBAIL ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SA LIXXBAIL ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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