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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 mars 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du : 20 Mars 2026
N° RG 26/00087 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E354U
N° Minute : 26/179
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET BARTHES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sis [Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET BARTHES, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé SDC BEL AIR), en date du 04 février 2026, de Madame [X] [D], tendant principalement à la voir condamner au versement de la somme de 1.965,39 € au titre des charges de copropriété échues, ainsi qu’au versement d’une somme de 272,06 € au titre des charges de copropriété à échoir, de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, encore de condamner cette dernière au paiement d’une somme de 500,00 € au titre de sa résistance abusive et d’une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu l’audience du 24 février 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes du SDC BEL AIR ont été reprises oralement et lors de laquelle Madame [X] [D] a indiqué qu’elle reconnaissait devoir une somme d’argent au titre des charges de copropriété, précisant qu’elle sollicitait des délais de paiement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la médiation
Aux termes des dispositions des articles 1533 et suivants du code de procédure civile, en tout état de la procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne-la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.
En l’espèce, il est apparu des explications de l’audience de plaidoirie mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses soient engagées.
Il convient de rappeler que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle, que le médiateur doit informer le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Il convient enfin d’ordonner une médiation en subordonnant celle-ci au recueil du consentement des parties par le médiateur. La médiation portera sur l’intégralité du litige pendant une durée de cinq mois.
Chacune des parties consignera la somme de 600,00 € et l’affaire sera rappelée à l’audience ainsi qu’indiqué au dispositif.
Tenant la mesure de médiation les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront en l’état réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice ;
DESIGNE pour y procéder Maître [P] [Z] demeurant [Adresse 5] – Tel : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 1] ;
RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ; que le médiateur doit informer le juge de l’absence d’une partie à la réunion ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction de rencontrer un médiateur peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
ORDONNE, sous réserve du recueil du consentement des parties par le médiateur, une médiation ;
DIT que ladite médiation aura une durée de cinq mois ;
FIXE l’avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur à la somme de 600,00 € (six-cents euros) qui sera consignée par chaque partie directement au médiateur dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera de la présence ou de l’absence des parties au premier rendez-vous puis de l’acceptation ou non du processus de médiation ;
DIT que l’affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation ;
RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RESERVE les dépens de l’instance ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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