Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 30 janv. 2025, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/00780 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXVR
Minute : 25/21
Monsieur [F] [P] [B]
C/
S.A. ENEDIS
Représentant : Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 30 janvier 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P] [B],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A. ENEDIS,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 juillet 2023, au gré d’une surtension émanant d’un poteau électrique sur lequel intervenait la société ENEDIS, Monsieur [F] [B] a eu plusieurs de ses appareils électriques détériorés.
Une proposition de dédommagement lui a été adressée par l’opérateur pour un montant de 1 442,82 euros.
Le requérant, estimant cette proposition sans rapport avec ses dommages, après une tentative de conciliation infructueuse datée du 2 janvier 2024, sollicite du Tribunal de proximité du RAINCY par requête enregistrée au greffe le 25 janvier 2024, la condamnation de la Société ENEDIS à lui payer la somme 5 000 euros en principal en réparation de son préjudice et 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire renvoyée à la demande du défendeur, a, in fine, été retenue et plaidée à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience Monsieur [F] [B] affine ses demandes à hauteur de 3 500 euros pour ses appareils endommagés et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Il précise avoir pour activité la location d’appareils domestiques à des tiers pour l’organisation de festivités, ce qui explique le nombre conséquent d’appareils impactés. Il déclare ne pas avoir fait de déclaration à sa propre assurance. Il souligne que la surtension observée est à l’origine des dommages, qui dans l’absolu s’élève, selon lui, à la somme de 20 000 euros.
En défense, la société ENEDIS demande le rejet des prétentions de Monsieur [F] [B], considérant qu’il ne démontre pas un lien de causalité entre la surtension intervenue et les dommages allégués ; subsidiairement, nonobstant le fait que le requérant n’apporte à la cause quasi-aucune facture de ses appareils ou seulement des devis de réparation approximatifs, qui sont pour certains d’entre eux difficiles à relier à son mobilier électrique revendiqué, s’en rapporte à sa proposition d’indemnisation amiable, dont il conviendrait de déduire la somme de 500 euros pour répondre aux dispositions de l’article 1241-1 du Code civil et du décret qui l’accompagne.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la réalité des dommages contestés en défense, à titre principal :
En vertu de l’article 1245 du Code civil : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
Il résulte des dispositions de l’article 1245-8 du Code civil que : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage »
En l’espèce, même si Monsieur [F] [B] ne rapporte pas la preuve irréfragable des dommages allégués et du lien de causalité ; il convient d’observer, d’une part, que la Société ENEDIS ne nie pas la réalité de la surtension intervenue le 27 juillet 2023, au gré de travaux effectués sur un poteau sis à proximité du domicile du requérant, et d’autre part, que celui-ci soit desservi par ledit poteau, avec les incidences directes qui en résultent.
En outre, il convient de relever que la société ENEDIS a, le 4 octobre 2023, formulé spontanément à destination du demandeur une proposition d’indemnisation à hauteur de 1 442,82 euros, ne contestant pas, de fait, la réalité de la surtension et les potentiels dégâts qu’elle pouvait occasionner.
En conséquence, il convient de débouter la société ENEDIS de sa demande principale.
Sur la demande principale en réparation du préjudice formulé par Monsieur [F] [B] :
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1245-1 dispose que : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne. Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. »
Il résulte de l’examen des pièces soumises par les parties à l’instance, pour les différents postes d’indemnisation, à savoir : le Home cinéma, les ampoules encastrables, le réfrigérateur, le réfrigérateur américain, le micro-ondes, le téléviseur, le plafonnier LED, l’imprimante, la vitrine réfrigérée le sèche serviette, le lave-vaisselle et le four ; qu’aucune facture d’achat n’est produite à la cause par Monsieur [F] [B] à l’exception d’un ticket de caisse, daté du 28 juillet 2023 pour un montant de 1 049,96 sans référence lisible à un produit, et que les devis en réparation, quand ils ont été fournis à la société ENEDIS, ont été intégrés dans la proposition d’indemnisation initiale.
En conséquence, il convient de se référer à la proposition d’indemnisation retenue, à titre subsidiaire, par la société défenderesse et de la condamner à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 1 442,82 euros, dont il conviendra de déduire la somme de 500 euros pour répondre aux exigences du décret n°2005-113 du II février 2005, soit, in fine la somme de 942,82 euros.
Sur la demande dommage et intérêts :
En vertu de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En considération des dommages subis par Monsieur [F] [B], dommages imputables à la société ENEDI et de la gêne qui en est résultée, il convient de condamner cette dernière à lui verser des dommages et intérêts qu’il convient toutefois de ramener à de justes proportions, pour les fixer à la somme de 200 euros.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, la Société ENEDIS qui succombe à la présente instance assumera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE la Société ENEDIS, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 7] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 942,82 euros (neuf cent quarante-deux euros et quatre-vingt-deux centimes), en réparation de son matériel électrique endommagé ;
CONDAMNE la Société ENEDIS à payer à Monsieur [F] [B] le somme de 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société ENEDIS aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Information confidentielle
- Pain ·
- Associations ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Option d’achat ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Option ·
- Clause resolutoire
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Fond ·
- Locataire ·
- Commerce ·
- Incident ·
- Bail ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Caisse d'épargne ·
- Exécution ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Épargne
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Algérie ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Fond
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Emploi ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Endettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Intermédiaire ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Turquie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Réintégration ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Date ·
- République ·
- Saisine ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Île maurice ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Date ·
- Carolines
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Formule exécutoire ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.