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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 31 juil. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 31 JUILLET 2025
VENTE FORCÉE
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LCI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
dont les bureauw sont [Adresse 9]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 6]
NON COMPARANT
CRÉANCIER INSCRIT
Madame [P] [I] [D] veuve [Z]
née le [Date naissance 2] 1940
domiciliée [Adresse 5]
domicile élu chez Maître [H] [R], notaire, [Adresse 4]
[Localité 3]
NON COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 26 juin 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde, agissant en vertu des extraits de rôle suivants rendus exécutoires :
— IR 16 n° de rôle 18/92101 mis en recouvrement le 30/06/2018
— IR 15 n° de rôle 18/92102 mis en recouvrement le 30/06/2018
— CS 16 n° de rô|e 19/53201 mis en recouvrement le 30/06/2019
— CS 15 n° de rôle 19/53202 mis en recouvrement le 30/06/2019
— TF 21 n° de rôle 21/22101 mis en recouvrement le 31/08/2021
— IR 17 n° de rôle 21/92901 mis en recouvrement le 31/10/2021
— IR 18 n° de rôle 21/902902 mis en recouvrement le 31/10/2021
— IR 19 n° de rôle 21/92903 mis en recouvrement le 31/10/2021
— TF 22 n° de rôle 22/22101 mis en recouvrement le 31/08/2022
— TF 23 n° de rôle 23/22101 mis en recouvrement le 31/08/2023
— IR 21 n° de rôle 24/92101 mis en recouvrement le 30/06/2024
— IR 20 n° de rôle 24/92102 mis en recouvrement le 30/06/2024
selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 mars 2025 publié le 28 mars 2025 Volume 2025 S n°12 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 10], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [L] [M],
Vu l’assignation délivrée le 16 avril 2025 à la requête du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à l’encontre de monsieur [L] [M],
Vu la dénonciation de l’assignation au créancier inscrit,
Vu le dépôt le 18 avril 2025 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu les demandes du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde aux fins principales de :
— fixation de sa créance à la somme de 976 656,26 € arrêtée au 26 juin 2025,
— fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 190.000 €,
— désignation de la SELARL H2B pour la visite des biens,
Le débiteur n’a pas comparu à l’audience.
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’ aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 976 656,26 € arrêtée au 26 juin 2025, somme qu’il y a lieu de retenir au vu des pièces produites aux débats et en l’absence de contestation par le débiteur,
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SELARL H2B, commissaires de justice associées à [Localité 7], pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à la somme de 976 656,26 € arrêtée au 26 juin 2025,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 13 novembre 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 190.000 €, la présente décision valant convocation,
Désigne la SELARL H2B, commissaires de justice à [Localité 7], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune,
Dit que monsieur [L] [M] ou tous occupants de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par un commissaire de justice, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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