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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Mars 2026
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2GS
N° MINUTE 26/00125
AFFAIRE :
,
[E], [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET, [Localité 1]
Code 88V
Inaptitude – Contestation d’une décision relative à l’inaptitude
Not. aux parties (LR) :
CC, [E], [U]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET, [Localité 1]
CC Me Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur, [E], [U]
né le 12 Juillet 1956 à, [Localité 2] ,([Localité 3]),
[Adresse 1],
[Localité 4]
représenté par Me Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET, [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE,
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par M. Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2023, M., [E], [U] (le salarié) a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 6] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 30 juin 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0% lui a été attribué en l’absence de séquelles indemnisables.
Le 13 août 2024, le médecin du travail a établi un avis d’inpatitude au poste de travail du salarié et cosigné avec le salarié le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Par courrier reçu le 16 août 2024, le salarié a demandé à la caisse de lui verser l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Par courrier du 04 septembre 2024, la caisse a notifié au salarié un refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude au motif que : « il n’y a pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et votre accident du travail ou maladie professionnelle ».
Par courrier du 1er octobre 2024, le salarié a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 19 décembre 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de refus de prise en charge de l’indemnité temporaire d’inaptitude du 13 août 2024 au titre de l’accident du travail du 31 août 2023.
Par requête déposée au greffe le 03 février 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 05 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
à titre principal :
— infirmer la décision de la caisse du 04 septembre 2024 ;
— déclarer que son inaptitude professionnelle est en lien avec l’accident du travail du 31 août 2023 et ordonner à la caisse de lui verser l’indemnité temporaire d’inaptitude ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale judiciaire et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— surseoir à statuer dans l’attente de la remise du rapport définitif.
Le salarié soutient que l’inaptitude à son poste de travail ayant entraîné son licenciement est due aux lésions de son genou gauche apparues en 2023, au moment de l’accident du travail ; que son médecin traitant et le masseur kinésithérapeute en charge de son suivi confirment que sa gonalgie gauche reconnue comme accident du travail n’existait pas auparavant.
Le salarié indique que la circonstance que l’accident du travail ait été consolidé sans séquelles indemnisables est indifférente au fait que ce même accident du travail l’a empêché de reprendre son activité professionnelle antérieure, que l’avis du médecin conseil de la caisse porte exclusivement sur l’attribution d’un taux d’IPP et non pas sur l’origine de l’inaptitude du salarié à son poste de travail.
Le salarié ajoute que l’état antérieur allégué par la caisse n’a été constaté par aucun des professionnels de santé assurant son suivi, que l’examen médical auquel se réfère la caisse est postérieur à la date de survenance de l’accident du travail, que le docteur, [H] consulté le 14 mai 2024 fait référence à des gonalgies gauches brutalement aggravées en août 2023, par l’accident du travail, que le courrier précise que son métier est la principale cause des gênes articulaires multiétagées.
Le salarié relève que le médecin du travail est manifestement en désaccord avec l’analyse du médecin conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable, tout comme son médecin traitant et son kinésithérapeute, qu’il y a donc matière à ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de ses conclusions du 27 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal dire le recours du salarié mal fondé en toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions.
La caisse explique que le médecin conseil a estimé le 02 septembre 2024 qu’il n’existait pas de lien entre l’avis d’inaptitude du médecin du travail et l’accident du travail du salarié du 31 août 2023 ; que l’avis du médecin conseil s’impose à elle, qu’il a été confirmé par l’avis de la commission médicale de recours amiable ayant pris connaissance des observations du salarié ; que ce dernier n’apporte pas d’élément complémentaire de nature à remettre en cause sa décision.
Elle précise que le salarié semble confondre l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable suite à son recours contestant l’attribution d’un taux d’IPP de 0% et l’avis rendu suite à son recours contestant le refus de versement d’une indemnité temporaire d’inaptitude ; que le salarié ne peut remettre en cause le taux d’IPP de 0% qui lui a été notifié dès lors qu’il ne l’a pas contesté devant la commission médicale de recours amiable.
La caisse ajoute qu’elle a notifié au salarié un refus de prise en charge d’un protocole de soins postérieur à la consolidation de son accident du travail au motif que ces soins ne sont pas en lien avec l’accident, que ce dernier ne l’a pas contesté, qu’il est donc cohérent que l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail soit sans lien avec l’accident du travail, alors même que le salarié bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 1er août 2017.
Elle souligne que, le 07 juillet 2024, le médecin conseil a émis un avis favorable à l’attribution au salarié d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juillet 2024, que ce dernier bénéficiait d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er août 2017 ; que le salarié souffre donc d’un état pathologique étranger à l’accident du travail du 31 août 2023, évoluant pour son propre compte.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’indemnité temporaire d’inaptitude
Aux termes des articles L. 433-1 du code de la sécurité sociale, L. 1226-11 du code du travail et D. 433-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, déclarée inapte par le médecin du travail a droit à une indemnité temporaire d’inaptitude.
L’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale précise : « Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. (…) »
Conformément à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’indemnité temporaire d’inaptitude sont soumis au contrôle du médecin conseil de la caisse.
L’inaptitude prononcée par le médecin du travail au regard de l’emploi précédemment occupé par le salarié, ne se confond pas avec l’invalidité décidée par la caisse de sécurité sociale en cas de diminution globale de la capacité à travailler. Il existe une indépendance entre l’application de la législation de sécurité sociale et celle du code du travail.
En l’espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail le 31 août 2023, consolidé le 30 juin 2024, sans séquelles indemnisables. Le médecin du travail a remis au salarié un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. Sur ce formulaire, conformément aux textes précités, le médecin a indiqué avoir établi le 13 août 2024 un avis d’inaptitude pour le salarié susceptible d’être en lien avec l’accident du travail en date du 31 août 2023.
Cependant, le médecin conseil de la caisse a estimé le 02 septembre 2024 qu’il n’existait pas de lien entre l’avis d’inaptitude du médecin du travail rédigé le 13 août 2024 et l’accident du travail du salarié du 31 août 2023.
Le salarié verse aux débats l’avis de la médecine du travail en date du 13 août 2024 qui déclare le salarié inapte à son poste de travail et précise que les capacités restantes du salarié sont « travail de type administratif, activités sans port de charge, sans station debout prolongée ni manutention ».
Il produit un courrier de son médecin traitant en date du 17 septembre 2024 qui certifie que le salarié est venu la voir le 31 août 2023 pour une gonalgie gauche survenue sur son lieu de travail, ce qui a entraîné la prise en charge de cette lésion en accident du travail, que le salarié ne l’a jamais consultée auparavant pour une gonalgie gauche. Il fournit une attestation de son masseur-kinésithérapeute en charge de sa rééducation qui, de la même manière, certifie que les lésions du genou gauche du salarié (douleur sous-rotulienne antéro médiale du genou gauche accompagnée d’un oedème de 0,5 cm) n’existait pas avant l’accident du travail.
Cependant, le salarié produit, en pièce n°14 de ses conclusions, un courrier d’un chirurgien orthopédique rédigé le 14 mai 2024 qui évoque des gonalgies gauches chroniques anciennes. Si le médecin indique que ces gonalgies ont été brutalement aggravées en août 2023, donc à cause de l’accident du travail, il contredit les attestations du médecin traitant et du kinésithérapeute du salarié. Il est de plus relevé que le chirurgien orthopédique « note d’autres problèmes articulaires sur le travail physique lourd ».
De plus, le dossier médical du salarié, versé par ce dernier en pièce n°7 de ses conclusions, indique que le salarié est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 12 janvier 2018, qu’il a basculé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juillet 2024. Il ressort de ce dossier que le salarié a été victime de multiples lésions antérieures à l’accident du travail du 31 août 2023 : un infarctus aigu du myocarde le 22 décembre 2016, il souffre d’asthme, d’une hidrosadénite suppurée (ou maladie de, [Localité 7]), qu’il a subi une fracture du pied, des cervicalgies, une lombalgie basse, une névralgie et névrite, d’autres déchirures musculaires, une lésion interne du genou, une bronchite chronique. Il apparaît également dans le dossier médical du salarié que le médecin du travail a préconisé une limitation du port de charge lourde dès le 05 octobre 2017, visite de reprise faisant suite à une maladie professionnelle.
En outre, le salarié reproche au médecin conseil de la caisse d’avoir rendu un avis qui porte exclusivement sur l’attribution d’un taux d’IPP et non pas sur l’origine de l’inaptitude du salarié à son poste de travail.
Néanmoins, le salarié ne verse aux débats que la copie du rapport d’évaluation du taux d’IPP du salarié rédigé le 07 juin 2024, soit antérieurement à l’avis d’inaptitude du médecin du travail rendu le 13 août 2024, mais le salarié ne produit pas l’avis médical rendu par le médecin conseil portant sur le lien entre cet avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail et l’accident du travail du 31 aout 2023. Il ressort pourtant de la pièce n°11 de la caisse que ce rapport médical a bien été adressé au salarié par courrier de la caisse en date du 16 octobre 2024.
Le salarié ne fournit pas, non plus, le rapport médical motivé rendu par la commission médicale de recours amiable ayant rejeté son recours alors qu’il ressort de la pièce n°13 de la caisse que ce rapport médical motivé a été adressé au salarié par courrier en date du 23 décembre 2023.
Dans ces conditions, compte tenu de l’état pathologique antérieur du salarié interférent avec les lésions provoquées par l’accident du travail du 31 août 2023 et à l’origine de l’absence de séquelles indemnisable retenues par la caisse, le salarié échoue à démontrer que l’avis d’inaptitude à son poste de travail est la conséquence de l’accident du travail du 31 août 2023.
Le tribunal rappelle que, dans le cadre de la présente instance, le salarié ne peut remettre en cause le taux d’IPP de 0% qui lui a été notifié dès lors que ça n’est pas l’objet du présent litige et, qu’en tout état de cause, le salarié ne justifiant pas avoir préalablement contesté cette absence de séquelles indemnisable devant la commission médicale de recours amiable, toute demande relative à ce taux d’IPP serait irrecevable devant la présente juridiction.
Par conséquent, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M., [E], [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M., [E], [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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