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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 9 avr. 2026, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG : 25/00815 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKH6
[W] C/ S.A.R.L. [H] [P] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [C] [W]
né le 09 Août 1966 à ABBEVILLE
71 Avenue du 8 Mai 1945 – 62400 BETHUNE
assisté de Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Anne-Laury LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE, plaidant,
A :
DEFENDERESSE
LA SOCIETE [H] [P] [D]
société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés D’ARRAS sous le numéro 348 044 348,
39 Route Nationale, Chemin Vert – 62770 LE PARCQ
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 09 Avril 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Février 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [H] FERMETURE [D] est une société spécialisée dans les travaux de menuiseries.
Début 2024, Monsieur [W] a fait appel à celle-ci pour procéder au remplacement d’une vingtaine de fenêtres et portes d’une habitation en cours de rénovation, sise 5 rue des Ouiches à LE POMMEREUIL (59360), acquise en novembre 2023.
Le devis établi par la SARL [H] [P] le 6 février 2024 a été accepté et signé par monsieur [C] [W] le 18 juin 2024 pour un montant de 35 292 22 euros TTC.
Se plaignant de désordres et de l’arrêt du chantier, le 16 janvier 2025, monsieur [C] [W] a mis en demeure la SARL [H] [P] de rectifier l’ensemble des erreurs soulevées et d’achever le chantier selon les règles de l’art.
Invoquant l’absence de réponse, par courrier recommandé en date du 6 février 2025, monsieur [C] [W] a notifié la résolution du marché de travaux à la SARL [H] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Monsieur [C] [W] a assigné la SARL [H] [P] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de résolution du marché de travaux outre les conséquences idoines et la réparation de divers préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 12 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 novembre 2025 et intitulées “conclusions n°2", monsieur [C] [W] demande au tribunal de :
— constater, dire et juger que la société [H] [P] [D] a commis des fautes graves dans l’exécution du marché de travaux la liant à Monsieur [C] [W] ;
— constater, en conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article 1226 du code civil, la résolution dudit marché de travaux, compte tenu de la gravité de l’inexécution commise par [H] [P] [D] ;
— ordonner la restitution immédiate par [H] [P] [D], au profit de Monsieur [C] [W], des acomptes versés d’un montant total de 29 000 euros en principal, outre les intérêts courant à compter de la mise en demeure. Au besoin, l’y condamner ;
— ordonner la dépose par [H] [P] [D], à ses frais exclusifs, des menuiseries posées par cette dernière, dans le délai de 15 jours courant à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai. Au besoin, l’y condamner ;
— constater, dire et juger que [H] [P] [D] a commis des fautes dans l’exécution du contrat qui ont causé préjudice à Monsieur [C] [W] ;
— condamner [H] [P] [D] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [C] [W] ;
— condamner [H] [P] [D] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 2 000 €, au titre des frais irrépétibles ;
— condamner [H] [P] [D] aux entiers frais et dépens ;
— débouter [H] [P] de sa demande reconventionnelle, et plus généralement, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de sa demande de résiliation du contrat et en application des dispositions de l’article 1226 du code civil, monsieur [W] fait valoir qu’il a respecté le formalisme prescrit par la mise en demeure de la société [H] [P] et le respect d’un délai raisonnable. Il précise avoir rapporté la preuve de la gravité de l’inexécution et des fautes commises par le professionnel notamment par la production d’un rapport d’expertise technique qui démontre la matérialité des désordres et malfaçons. Il ajoute que la défenderesse a commis des fautes et manquements graves dans la réalisation de sa mission lesquels constituent des préjudices indemnisables qu’il chiffre par ventilation.
Au rejet de la demande reconventionnelle de la société [H] [P], monsieur [W] indique que celle-ci ne démontre pas ses allégations, son préjudice étant inexistant dans la mesure où elle est seule responsable de la situation qu’il subit ce qui caractérise la mauvaise foi de la défenderesse.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 18 novembre 2025 et intitulées “conclusions n°3", la SARL [H] [P] [D] demande au tribunal de :
— juger infondée la résolution unilatérale du contrat par Monsieur [W] sur le fondement de l’article 1226 du code civil ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [W] à payer en deniers et quittances à [H] FERMETURE [D] la somme de 35 292,22 €, à titre de dommages et intérêts ;
— débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [W] à payer à [H] FERMETURE [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens
Pour rejeter les prétentions de monsieur [W] et sur le fondement des articles 1224, 1226 et 1229 du code civil, la SARL [H] [P] fait valoir que monsieur [W] a unilatéralement résilié le contrat entre les parties aux motifs que la prestation aurait dû être réalisée en juillet 2024 et que des manquements aux règles de l’art sont à relever. Elle estime qu’aucun retard de chantier ne saurait lui être imputé, pas plus qu’il ne saurait lui être reproché une faute justifiant la résolution unilatérale du contrat. Elle précise que l’action du demandeur n’a pour seul but que d’obtenir une indemnisation manifestement excessive qui ne résulte que de son inertie dans son projet de rénovation.
Au rejet des demandes indemnitaires formulées, la SARL [H] [P] expose qu’aucune demande n’est détaillée quant au calcul et aucun justificatif produit. Elle indique que si l’immeuble n’est pas habitable, l’absence d’achèvement des travaux qui lui ont été confiés n’a pas d’impact sur l’avancée des travaux. Elle considère la demande indemnitaire disproportionnée.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle indique que le contrat est résolu aux torts de monsieur [W] et que les menuiseries, fabriquées sur mesure, ne sont d’aucune utilité sur un autre chantier de sorte que la reprise n’a aucun intérêt.
Comme les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur la nécessité d’une réouverture des débats
Il résulte de la combinaison des articles 10 et 143 du code de procédure que le juge apprécie discrétionnairement la nécessité d’ordonner une expertise indispensable à la solution du litige.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il résulte de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou quand il constate que le dossier n’est pas en état d’être jugé.
La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, monsieur [C] [W] justifie avoir accepté un devis N°DQ1-003656B du 6 février 2026 selon bon pour accord du 18 juin 2024 d’un montant de 35 292,22 euros TTC posé et avoir payé un acompte de 12 000 euros sur les travaux à réaliser par la SARL [H] [P].
Il ressort des pièces versées aux débats :
— un bon de commande de la SARL [H] [P] sur la base du devis n°DQ1-003656B du 24 février 2024 ;
— le justificatif du virement de la somme de 12 000 euros au crédit du compte de la SARL [H] [P] le 23 mai 2024 ;
— le justificatif du virement de la somme de 17 000 euros au crédit du compte de la SARL [H] [P] le 30 juillet 2024 ;
Des échanges entre les parties, il apparaît que la SARL [H] [P] a, par courriel du 13 décembre 2024, indiqué à monsieur [W] que les travaux de pose de châssis n’avaient pas pu être réalisés dès lors que les travaux de maçonnerie préalables n’avaient pas été réalisés et précisait au demandeur qu’elle restait à sa disposition pour fournir de nouveaux plans.
Le même jour, monsieur [W] indiquait que les travaux de maçonnerie n’étaient pas prévus contractuellement, que le devis comprenait la pose sans qu’il soit besoin de travaux préalables lesquels n’étaient pas nécessaires si les équipes étaient compétentes.
Les pièces versées aux débats montrent que par échange de courriels en date du 17 décembre 2024, les parties restaient sur leurs positions, la SARL [H] [P] exigeant l’achèvement du support par le maçon pour entreprendre la pose des menuiseries, monsieur [W] expliquant que les menuiseries posées présentaient de graves non-conformités et que pour celles restant à poser, aucune prestation préalable à sa charge n’avait été contractuellement prévue.
Monsieur [W] communique un rapport d’expertise technique non contradictoire établi le 19 janvier 2025, par le cabinet global expertises qu’il a mandaté, lequel révèle que “plusieurs désordres notables ont été identifiés concernant les installations des menuiseries dans le bâtiment inspecté.
Premièrement, l’installation des menuiseries extérieures a révélé de multiples irrégularités et non-conformités aux normes techniques, particulièrement DT 36.5. Les problèmes d’aligement des fenêtres, l’absence de listels avant pose, et le dépassement irrégulier de la brique par rapport aux menuiseries compromettant à la fois l’aspect esthétique et l’étanchéité. Des défauts tels que la pose inappropriée de joints et les excès de silicone signalent des pratiques de pose inadéquates et une mauvaise gestion des détails de finition.
Deuxièment, les observations indiquent que certains éléments comme les bavettes de recouvrement ne laissent pas la ventilation nécessaire, ce qui augmente le risque d’accumulation d’humidité et de condensation, potentiellement nuisibles pour la durabilité des matériaux environnants. L’inclinaison inaproppriée des rails de la baie vitrée et l’absence de seuil aggravent ces risques, en fournissant un point d’entrée pour l’eau à l’intérieur du bâtiment. En ce qui concerne la porte d’entrée, la pose en applique au lieu de feuillure crée des incohérences avec les exigences contractuelles. Le manque de réservation adéquate au sol nécessaire au ragréage et le problème de prise de côte observé, qui a conduit à un ajustement non satisfaisant, soulignent des erreurs importantes dans la phase de mesure et d’installation. Cela peut induire des impacts tant sur la fonctionnalité que sur la durabilité à long terme. Enfin, les méthodes de fixation employées, comme l’utilisation de pattes de fixation insuffisantes, sont préoccupantes en ce qu’elles ne garantissent pas la stabilité structurelle nécessaire, augmentant le risque de mouvements indésirables ou de défaillances structurales lors de conditions de contrainte accrues, comme des vents violents ou des vibrations […]. Les rectifications envisagées doivent viser à corriger les aspects critiques de pose, d’étanchéité et de finition mis en évidence par cette expertise.”
Au titre de la pose de menuiseries résultant du devis, la SARL [H] MENUISERIES est tenue à une obligation de résultat et l’existence de désordres affectant les menuiseries posées sont susceptibles d’engager sa responsabilité.
De ce constat, par courrier recommandé en date du 16 janvier 2025, monsieur [W] a considéré que la SARL [H] a commis des erreurs de mesurage entraînant un abandon de chantier imputable à cette dernière et l’a mis en demeure de rectifier les erreurs commises et d’achever le chantier.
Il ressort des pièces du dossier que la SARL [H] [P] n’a pas immédiatement répondu à ce courrier de sorte que par courrier recommandé en date du 6 février 2025, monsieur [W] a notifié la résolution du marché de travaux.
Pour autant, il apparaît que par courrier en date du 19 février 2025, la SARL [H] [P] a maintenu qu’elle avait sollicité un entretien sur chantier auquel monsieur [W] n’a pas répondu, que les non conformités dénoncées en décembre 2024 n’ont jamais été soulevées auprès du centre de pose et qu’il était nécessaire de finaliser les travaux de maçonnerie afin de poser les châssis selon les normes en vigueur. La SARL [H] FEMERTURES réitérait son souhait de finaliser le marché de travaux.
Les pièces produites par monsieur [W] et notamment le rapport d’expertise amiable non contradictoire apportent des indices sérieux de désordres affectant les menuiseries posées. Cependant, elles ne sont corroborées en l’état par aucune expertise technique contradictoire, ce d’autant que des discussions concernant les plans de maçonneries ont été engagées entre les parties et que l’expert amiable mandaté par monsieur [W] a relevé (page 29 du rapport) notamment sur le manque d’alignement que celui-ci peut résulter d’un défaut d’installation ou de préparation du support.
Dans ces conditions, le tribunal ordonne la rouverture des débats, révoque l’ordonnance de clôture et invite les parties à s’expliquer sur la nécessité d’une expertise judiciaire qui permettrait de manière contradictoire de :
— convoquer les parties et leurs conseils ;
— autoriser les parties à se faire assister aux opérations d’expertise par tel technicien de leur choix ;
— détailler l’ensemble des désordres et malfaçons constatées et en déterminer l’origine ;
— détailler les éventuels manquements de la SARL [H] [P] au regard des travaux commandés selon devis ;
— rechercher et dire si les travaux matériels et/ou marchandises objets des devis correspondent à ceux qui ont été posés ;
— dire si les travaux réalisés par la SARL [H] FERMTURES l’ont été conformément aux règles de l’art ;
— indiquer les travaux propres et remédier ;
— préciser la durée et le coût de la remise en état ;
— décrire tous préjudices causés à l’immeuble durant la réalisation des travaux objets du contrat entre les parties et évaluer le coût des réparations ;
— évaluer tout préjudice matériel ou immatériel en relation avec la mauvaise exécution des travaux ;
— faire le compte entre les parties ;
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de cette réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 6 mai 2026 ;
INVITE et au besoin ENJOINT les parties à conclure sur la nécessité de l’organisation d’une expertise judiciaire qui permettrait de manière contradictoire de :
— convoquer les parties et leurs conseils ;
— autoriser les parties à se faire assister aux opérations d’expertise par tel technicien de leur choix ;
— détailler l’ensemble des désordres et malfaçons constatées et en déterminer l’origine ;
— détailler les éventuels manquements de la SARL [H] [P] au regard des travaux commandés selon devis ;
— rechercher et dire si les travaux matériels et/ou marchandises objets des devis correspondent à ceux qui ont été posés ;
— dire si les travaux réalisés par la SARL [H] FERMTURES l’ont été conformément aux règles de l’art ;
— indiquer les travaux propres et remédier ;
— préciser la durée et le coût de la remise en état ;
— rechercher et dire si les matériels ou marchandises objets des devis correspondent à ceux qui ont été posés ;
— décrire tous préjudices causés à l’immeuble durant la réalisation des travaux objets des deux contrats d’entreprise et évaluer le coût des réparations ;
— évaluer tout préjudice matériel ou immatériel en relation avec la mauvaise exécution des travaux ;
— faire le compte entre les parties ;
SURSOIT à statuer jusqu’à la réouverture des débats ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l’exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier,
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