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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 16 janv. 2026, n° 25/07503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [T] ; Madame [D] [E] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUEB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07503 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUDG
N° MINUTE :
8/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 janvier 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C1272
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [D] [E] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR,, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 16 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07503 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUDG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 juillet 2021, l’EPIC [Localité 5] HABITAT – OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [E] épouse [T] et M. [H] [T] sur des locaux situés au [Adresse 4], escalier 1, 4ème étage, porte 23, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 724,51 €.
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2021, l’EPIC [Localité 5] HABITAT – OPH a consenti à Mme [D] [E] épouse [T] et M. [H] [T] un contrat de location d’emplacement de parking sur un emplacement situé au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 71,07 €.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à Mme [D] [E] épouse [T] et M. [H] [T] un commandement de payer la somme principale de 7.541,88 € (6.999,93 + 541,95) € au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [D] [E] épouse [T] et M. [H] [T] le 14 mai 2025.
Par assignation du 18 août 2025, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [E] épouse [T] et M. [H] [T] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
-9.685,50 € à titre provisionnel, suivant décompte arrêté au terme du mois de juin 2025 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 13 mai 2025, date du commandement de payer,
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
-250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de l’exécution éventuelle.
L’assignation a été notifiée au Préfet le 19 août 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 27 octobre 2025.
À l’audience du 20 novembre 2025, l’EPIC [Localité 5] HABITAT – OPH a maintenu l’intégralité de ses demandes. Par note en délibéré autorisée par le juge, il a transmis un décompte actualisé de la dette des locataires et indiqué qu’il n’était pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
M. [H] [T] a indiqué qu’il avait repris le paiement du loyer courant et demandé des délais de paiement (1.000 € par mois en plus du loyer courant) et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il a déclaré qu’il avait sa société de transports et se reversait des revenus mensuels de 2.900 €, que son épouse avait repris le travail depuis le mois de septembre et que son salaire avait augmenté, que son fils aîné était en alternance et qu’ils avaient trois autres enfants mineurs.
Mme [D] [E] épouse [T], citée à personne le 18 août 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Sa demande de résiliation est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines, et non plus deux mois, le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue dans les baux a été signifié aux locataires le 13 mai 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 7.541,88 € n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 juillet 2025.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24, V et VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que:
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que Mme [D] [E] épouse [T] et M. [H] [T] ont repris le paiement de leur loyer et qu’ils sont, au regard du diagnostic social et financier et des pièces produites par M. [H] [T], en situation de régler leur dette locative. Le bailleur ne s’oppose en outre pas à ce que des délais de paiement soient accordés aux locataires.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Mme [D] [E] épouse [T] et M. [H] [T] des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion des locataires.
Sur la dette locative
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 5] HABITAT – OPH produit, par note en délibéré, un décompte actualisé démontrant qu’à la date du 26 novembre 2025, Mme [D] [E] épouse [T] et M. [H] [T] lui doivent la somme de 9.677,23 €, soustraction faite des frais de procédure (10.000 € – 128,22 € (Fr ctx rec 09/25 du 23/08/2025) – 194,55 € (Fr ctx rec 05/25 du 27/05/2025)).
M. [H] [T] reconnaissant le principe et le montant de la dette, lui et son épouse seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 7.541,88 €, et à compter du 18 août 2025, date de l’assignation, sur le surplus.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [D] [E] épouse [T] et M. [H] [T] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation qui se substitue au loyer est due, afin de préserver les intérêts du bailleur, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
En l’espèce, Mme [D] [E] épouse [T] et M. [H] [T] seront condamnés à payer à l’EPIC [Localité 5] HABITAT – OPH, à titre de provision, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si les baux avaient continué, jusqu’à libération des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [E] épouse [T] et M. [H] [T], parties perdantes, seront condamnés aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 13 mai 2025 et de l’assignation du 18 août 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC [Localité 5] HABITAT – OPH les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS que la demande de résiliation des baux de l’EPIC [Localité 5] HABITAT – OPH est recevable,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que les contrats conclus les 9 juillet 2021 et 20 octobre 2021 entre l’EPIC [Localité 5] HABITAT – OPH, d’une part, et Mme [D] [E] épouse [T] et M. [H] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4], escalier 1, 4ème étage, porte 23 et l’emplacement de parking situé au [Adresse 1] sont résiliés depuis le 14 juillet 2025,
CONDAMNONS solidairement Mme [D] [E] épouse [T] et M. [H] [T] à payer à l’EPIC [Localité 5] HABITAT – OPH la somme de 9.677,23 € à titre de provision sur l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 26 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 7.541,88 €, et à compter du 18 août 2025 sur le surplus,
AUTORISONS Mme [D] [E] épouse [T] et M. [H] [T] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 10 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 1.000 €, la dernière échéance étant le cas échéant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [D] [E] épouse [T] et M. [H] [T],
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS en revanche, que pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 14 juillet 2025,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [E] épouse [T] et M. [H] [T] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Mme [D] [E] épouse [T] et M. [H] [T] seront solidairement condamnés à verser à l’EPIC [Localité 5] HABITAT – OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNONS solidairement Mme [D] [E] épouse [T] et M. [H] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 mai 2025 et de l’assignation du 18 août 2025,
CONDAMNONS solidairement Mme [D] [E] épouse [T] et M. [H] [T] à payer à l’EPIC [Localité 5] HABITAT – OPH la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
le greffier la Présidente
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