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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 janv. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00046 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WG7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 janvier 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 janvier 2026 par la PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 04 Janvier 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé , représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [Y]
né le 05 Septembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent,
assisté de son conseil Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [W] [Z], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [Y] le 01 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 01 janvier 2026 notifiée le 01 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 03 Janvier 2026 , reçue le 04 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [U] [Y] conclut à l’irrecevabilité de la requête au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA, faute de production des pièces relatives à la garde-à-vue dont a fait l’objet l’intéressé ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ;
Attendu qu’il résulte du dossier que [U] [Y] a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour le 1er janvier 2026 à 18 heures 15 ; que cette mesure faisait immédiatement suite à une mesure de garde-à-vue débutée le 1er janvier 2026 à 2 heures 45 ; que force est de constater qu’il ne figure au dossier aucune pièce relative au déroulement de cette garde-à-vue, notamment le procès-verbal d’interpellation de l’étranger et le procès-verbal de fin de garde-à-vue ;
Attendu que les pièces justificatives utiles sont notamment celles destinées à permettre de s’assurer de la régularité procédurale des conditions dans lesquelles l’étranger a initialement été privé de liberté ainsi que du respect de ses droits depuis le début de cette privation de liberté ; que tel est notamment le cas du procès-verbal d’interpellation ainsi que du procès-verbal de fin de garde-à-vue lorsque cette mesure précédait immédiatement une mesure de rétention, comme c’est le cas en l’espèce ;
Qu’il y a donc lieu de déclarer irrecevable la requête du préfet de l’Ain ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de la PREFECTURE DE L’AIN ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [U] [Y] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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