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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 24/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01009 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 05 mai 2025
88M
N° RG 24/01009 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VD
Minute N° 25/00700
du 05 Mai 2025
AFFAIRE :
[M]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Mme [J] [M]
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée le:
à
la SELARL DYADE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur [L] GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 03 mars 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [M]
née le 22 Octobre 1977 à NEUILLY SUR SEINE (HAUTS-DE-SEINE)
20 rue Anna de Noailles
Résidence le Clos Alexandrin
33290 PAREMPUYRE
comparante, assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Arnaud FITTE, avocat au barreau de BORDEAUX, et en présence de Monsieur [F] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2025-003487 du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [S] [P], munie d’un pouvoir spécial
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EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 5 octobre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M. D.P.H.) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [J] [M] le 31 janvier 2023, tendant à se voir attribuer :
la Prestation de Compensation du Handicap mentions « aide humaine », « aide technique » et « aménagement du véhicule », estimant que les critères légaux n’étaient pas remplis, la Carte Mobilité Inclusion (C.M. I.) mention « invalidité », estimant qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 80%.
Par la même décision, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la Gironde lui a toutefois attribué une orientation SAMSAH du 5 octobre 2023 au 30 novembre 2027 et a décidé du maintien d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « priorité ».
Dans la mesure où elle contestait cette décision, Madame [J] [M] a saisi la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H) de la Gironde d’un recours administratif préalable obligatoire concernant le rejet d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap.
Par courrier recommandé en date du 1er décembre 2023, reçu le 7 décembre 2023, Madame [J] [M] a saisi le Président du Conseil Départemental de la Gironde d’un recours à l’encontre de la décision de rejet prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la Gironde concernant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité ».
Par décision en date du 15 janvier 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la Gironde a rejeté à nouveau la demande d’ouverture du droit à la Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.) présentée par Madame [J] [M], pour le même motif.
N’ayant pas été saisie sur le rejet de la demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité », ce point n’a donc pas été réexaminé.
Par requête de son Conseil parvenue du 15 mars 2024 au Service d’Accueil Unique du Justiciable (S.A.U.J.) du Tribunal Judiciaire de Bordeaux et transmise au Greffe du Pôle Social en date du 19 mars 2024, Madame [J] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap au titre de l’aide humaine, technique et d’aménagement du véhicule, ainsi que du rejet de sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
A cette audience, Madame [J] [M] a comparu en personne, accompagnée par un ami et assistée par son Conseil.
A titre liminaire, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M. D.P.H.) de la Gironde, valablement représentée par Madame [S] [P], a soulevé l’irrecevabilité de son recours concernant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité », faute d’avoir soumis cette question à un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la Gironde.
Sur ce point, Madame [J] [M], par l’intermédiaire de son Conseil, explique avoir formulé le recours devant le Président du Conseil Départemental de la Gironde par erreur, et présente au Tribunal la preuve de l’envoi et de la réception de son courrier par les services du Conseil Départemental le 7 décembre 2023. Elle explique qu’à l’époque, elle n’avait pas d’avocat.
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La représentante de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M. D.P.H.) de la Gironde fait valoir qu’habituellement, lorsqu’il y a erreur d’aiguillage, les services du Conseil Départemental de la Gironde transmettent les recours mal adressés à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la Gironde pour qu’elle puisse se prononcer dessus, mais que cela n’a pas été le cas en l’espèce.
Sur le fond, Madame [J] [M] indique dans un premier temps par la voix de son Conseil, qui reprend oralement les termes de sa requête valant conclusions, se désister de sa demande d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap au titre de l’aide technique, expliquant avoir pu faire l’acquisition d’un fauteuil roulant grâce à une aide de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.) de la Gironde.
Elle sollicite, en outre, l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle expose par suite souffrir de plusieurs pathologies au long cours qui lui occasionnent une anxiété importante, et être suivie depuis peu pour un cancer du sein ayant été diagnostiqué à la fin du mois d’août 2024, et opéré. Elle expose présenter de grandes difficultés pour son entretien personnel et les déplacements et solliciter de ce fait une aide humaine via l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap à hauteur de 10 heures par jour et pour une durée de 10 ans. Elle explique, s’agissant de sa demande au titre de l’aménagement du véhicule, avoir un véhicule non adapté au chargement et au transport de son fauteuil roulant, et nécessite donc la mise en place d’une grue. S’agissant de la demande de C.M. I. mention « Invalidité », Madame [J] [M] explique avoir beaucoup de difficultés à se déplacer, et nécessiter une aide quotidienne. Les stations debout et assise prolongées sont difficiles.
Au quotidien, Madame [J] [M] explique ne pas avoir de famille pour l’aider et être célibataire. Elle indique que ce sont des amis qui l’aident pour faire ses courses et pour la préparation des repas, qu’elle congèle, et explique que lorsqu’ils ne peuvent pas cuisiner pour elle, elle ne peut préparer que des potages auxquels elle ajoute de la poudre de protéines pour éviter les carences, mais que cette pratique lui faire risquer la dénutrition d’après son médecin. Elle fait valoir ne pas avoir la force de préparer plus d’un repas par jour, manger peu, et faire des crises d’hypoglycémie avec malaises. Pour son entretien personnel, elle explique le faire seule mais avec difficulté. Elle indique n’utiliser son fauteuil roulant qu’en extérieur car chez elle, elle peut s’appuyer sur les meubles pour se déplacer. En raison de sa récente opération du cancer du sein, ayant des répercussions sur l’usage de ses bras, elle indique ne pas pouvoir s’aider d’une canne.
Madame [J] [M] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
Sur le fond, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Gironde expose, sur le fondement des articles L.114, L.245-1, L.245-3, D.245-3 et D.245-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles et conformément au Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, que Madame [J] [M] est connue de ses services depuis 2013 et qu’elle bénéficie de la Carte Mobilité Inclusion mention « priorité » depuis le 15 juillet 2015 et jusqu’au 30 novembre 2027, et qu’elle n’a jamais bénéficié de la Prestation de Compensation du Handicap auparavant.
Elle rappelle que Madame [J] [M] a exprimé un besoin financier pour une aide humaine pour faire ses courses, préparer ses repas, faire le ménage et l’entretien du linge, ainsi que pour l’aménagement de son véhicule avec devis à hauteur de 1.660 euros.
Sur le plan professionnel, Madame [J] [M] est connue pour être sans emploi à la date de sa demande depuis le 1er novembre 2019 et bénéficier d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie depuis la même date.
Sur le plan médical, la requérante est connue pour présenter des douleurs articulaires diffuses depuis de nombreuses années avec une importante fluctuation et des pics de douleurs intenses, une asthénie chronique profonde, un syndrome dépressif réactionnel sévère nécessitant un suivi psychiatrique et accentuant le syndrome douloureux, une fatigue cognitive important sans troubles cognitifs ou comportementaux, une incapacité à faire ses courses et préparer un repas, ce pour quoi elle reçoit l’aide d’amis, une difficulté importante pour assurer les tâches ménagères bien qu’elle les réalise de manière séquencée et avec l’aide ponctuelle d’amis ; pour nécessiter le port d’une ceinture lombaire et d’une orthèse à la main gauche ainsi qu’une minerve ponctuelle. Il est indiqué une bonne vie sociale et un traitement morphinique et une rééducation en kinésithérapie à raison de deux séances par semaine pour soulager ses douleurs.
Elle précise que pour l’évaluation du besoin de compensation, une visite au domicile de Madame [J] [M] a été effectuée par une évaluatrice de la M. D.P.H. le 15 décembre 2023 et que suite à cette évaluation, l’équipe pluridisciplinaire de la M. D.P.H. estime que la requérante présente uniquement une difficulté grave pour les déplacements et des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, étant précisé que s’il est reconnu une nécessité d’aide humaine pour les courses, le ménage et l’aide à la préparation des repas, ses tâches ne peuvent être prises en compte dans l’attribution de l’aide humaine au titre de la Prestation de Compensation du Handicap selon l’article D.245 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [T], conformément à l’article R. 142-16 du code la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [T] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 3 mars 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, ni Madame [J] [M], ni son Conseil, ni la représentante de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) n’ont souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la décision de refus d’attribution de la Carte mobilité Inclusion mention « Invalidité »
Par application des articles L241-6 du code de la sécurité sociale et R.241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours administratif préalable obligatoire doit être adressé à la maison départementale des personnes handicapées, à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée, par tout moyen lui conférant date certaine.
Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut décision implicite de rejet permettant au demandeur de saisir le tribunal, d’une action contentieuse.
Ce recours préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l’espèce, il ressort des débats que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la Gironde a, par décision du 5 octobre 2023, rejeté la demande présentée par Madame [J] [M], d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion Mention « Invalidité ». Conformément aux dispositions susvisées, le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision aurait dû être adressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, à l’attention de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la Gironde pour un réexamen obligatoire avant tout recours contentieux.
Si le Tribunal rappelle que les modalités de recours sont notifiées en même temps que la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, Madame [J] [M], qui n’était pas assistée par son Conseil au moment de cette contestation, a adressé son recours administratif préalable obligatoire à la mauvaise instance, puisqu’elle l’a adressé au Président du Conseil Départemental de la Gironde, comme l’atteste l’accusé de réception du 7 décembre 2023.
Son recours a donc été formé dans les délais puisqu’il n’est pas produit de preuve de notification par tout moyen conférant date certaine de la décision de rejet.
En outre, il ressort des déclarations de la Représentante de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Gironde qu’il est habituel que les recours mal adressés soient réorientés vers la bonne instance et transmis à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées par les services du Conseil Départemental, mais que Madame [J] [M] n’a pas pu bénéficier de cette pratique pour une raison inconnue.
Aussi, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de considérer que le recours formé par Madame [J] [M] à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » est recevable.
Sur l’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire
Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifié par la LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 et en vigueur depuis le 31 décembre 2020 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »
En l’espèce, Madame [J] [M] sollicite l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Si elle ne transmet à au tribunal aucun pièces de nature à établir la modicité de ses ressources, les éléments du dossier permettent d’établir qu’elle n’a pas d’activité professionnelle depuis le 1er novembre 2019 et ne perçoit pour seule ressource qu’une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
Une situation d’urgence, telle que prévue par le texte susvisé, est suffisamment établie par le fait que l’affaire est appelée en audience, ce qui justifie une admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Sur l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap
Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
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La liste des activités à prendre en compte regroupe le domaine de la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui). Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté, une difficulté légère, modérée, grave ou absolue.
Selon l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande conformément à l’article D.245-34 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde a estimé que Madame [J] [M] ne présentait pas une difficulté absolue à la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités concernant les actes de toilette, d’habillage, d’alimentation, d’élimination, des déplacements, de maîtrise du comportement, la réalisation des tâches multiples et a ainsi rejeté ses demandes. En effet, l’équipe pluridisciplinaire de la M. D.P.H. estime qu’elle ne présente qu’une difficulté grave pour les déplacements et des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, étant précisé que s’il est reconnu une nécessité d’aide humaine pour les courses, le ménage et l’aide à la préparation des repas, ses tâches ne peuvent être prises en compte dans l’attribution de l’aide humaine au titre de la Prestation de Compensation du Handicap.
Madame [J] [M] produit un certificat médical cosigné par les docteurs [K] [N], Spécialiste en médecine interne, et [L] [O], Psychiatre, daté du 2 janvier 2023, et qui indique qu’elle présente une dépression sévère, chronique et invalidante ; un syndrome asthénique profond et chronique, une névralgie cervico-brachiale C6 gauche, des arthromyalgies bilatérales diffuses dont l’intensité majeure constituent un élément de pronostic essentiel et indissociable de la dépression, qui nécessite la prise d’hypnotiques. Il est mentionné une déficience visuelle avec correction d’une myopie-astigmate plus presbytie, un traitement par antalgiques, hypnotiques, opioïdes, et antidépresseurs, avec des effets secondaires tels que des vertiges, céphalées, nausées, constipation importante, chute de tension et fatigue. Il est indiqué la nécessité de recourir à une tierce personne pour les déplacements, un régime sans gluten et sans lactose avec intolérance totale à l’alcool. Il est mentionné un appareillage sur PPC sous surveillance d’un neurologue, l’utilisation d’un fauteuil roulant électrique pour les déplacements, l’emploi d’une orthèse de poignet bilatérale et d’un collier cervical et de la luminothérapie. Il est mentionné un périmètre de marche de 10 mètres, l’utilisation de cannes et d’un déambulateur quotidiennement en intérieur. Pour les déplacements, il est relevé une difficulté importante pour les déplacements en extérieur et pour la marche en générale, et des difficultés légères pour les déplacements intérieurs et pour la préhension des mains.
Il est noté une difficulté légère à la communication, et notamment pour l’utilisation d’un téléphone et autres appareils.
Sur le plan de l’entretien personnel, le certificat médical mentionne des difficultés légères à l’habillage et à la toilette, une difficulté modérée à la coupe des aliments, mais aucune difficulté pour l’alimentation, ni pour l’élimination urinaire ou fécale.
Sur le plan des tâches domestiques, il est relevé une difficulté importante pour faire ses courses et effectuer les tâches ménagères, une difficulté légère pour faire des démarches administratives, mais aucune difficulté pour prendre son traitement médical, gérer son suivi et son budget.
Le certificat médical du docteur [O] daté du 26 juillet 2023 reprend les mêmes items et la même évaluation de l’autonomie de Madame [J] [M].
Il est produit également un courrier de Monsieur [D] [B], Psychologue clinicien à la Maison Départementale de la Santé daté du 5 janvier 2023 et attestant d’un suivi régulier depuis le mois de novembre 2023 et de problèmes de santé associés à un état de fatigue chronique, et des douleurs corporelles prononcées, des troubles du sommeil avec appareillage nocturne mal supporté, impliquant des déplacements au strict minimum en raison de fréquents malaises, une usure physique et émotionnelle.
Madame [J] [M] produit un certificat médical daté du 21 février 2022 du docteur [Z] [A] du service de médecine du sommeil du CHU de Bordeaux, attestant de la suite pour un probable syndrome de résistance des voies aériennes supérieures évoluant dans un contexte de syndrome fibromyalgique et/ou de fatigue chronique contribuant à l’altération de sa qualité de vie en général et sur le plan professionnel en particulier.
Le certificat médical établi par le docteur [K] [N] en date du 21 juin 2023 indique l’état de santé de Madame [J] [M] a subi une nette dégradation ces deux dernières années pour arriver à un état très critique mettant son pronostic vital en jeu depuis quelques semaines, avec comme manifestations cliniques une impossibilité de se lever de son lit, une impossibilité de s’alimenter seule, une impossibilité d’effectuer sa toilette seule.
Il ressort du certificat médical établi le 22 juin 2023 par le docteur [U] [R] que l’état de santé de Madame [M] [J] s’est « aggravé de manière notable » et nécessiterait « en urgence une réévaluation de la PCH et l’attribution d’une aide à domicile quotidienne rapidement. »
A l’issue de son examen clinique, le Docteur [E] [T] constate, outre les pathologies relevées par le certificat médical rempli par les Docteurs [O] et [N], un cancer du sein droit depuis le mois d’août 2024. Elle relève dans le cadre de l’évaluation des critères d’éligibilité à la P.C.H., une difficulté grave à la mobilité pour se mettre debout, faire ses transferts, marcher, en raison d’une instabilité due à de l’hypotension et aux effets des morphiniques, et relève l’utilisation d’un fauteuil roulant pour les déplacements extérieurs. Le Médecin-Consultant relève également une difficulté grave à l’entretien personnel et particulièrement pour la toilette, et l’habillage, selon les crises douloureuses, et une difficulté grave dans les tâches et exigences générales et notamment pour entreprendre des tâches multiples. Elle estime donc que Madame [J] [M] est éligible à la Prestation de Compensation du Handicap.
Sur l’aide humaine
Au titre de l’aide humaine, il y a lieu de qualifier une difficulté absolue pour la réalisation d’un des cinq actes essentiels ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des actes essentiels, concernant la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’élimination, les déplacements dans le logement ou à l’extérieur pour accomplir les démarches liées au handicap, ou si la personne a besoin d’une aide nécessaire apportée par un aidant d’au moins 45 minutes par jour, soit pour ces cinq actes essentiels, soit au titre d’un besoin de surveillance.
A l’issue de son examen clinique, le Médecin-Consultant relève qu’au moins deux difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux des actes essentiels, à savoir pour la toilette, l’habillage, les déplacements et la réalisation de tâches multiples et précises que la requérante nécessite une assistance humaine pour les 7 actes essentiels visés d’au moins 45 minutes par jour, ainsi que d’un besoin de surveillance ou de soutien de l’autonomie d’au moins 45 minutes par jour, précisant que quand les crises sévères algiques sont présentes, Madame [J] [M] part chez des amis qui la prennent en charge et la surveillent.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’à la date de la demande, le 31 janvier 2023, Madame [J] [M] présentait au moins une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et nécessitait un temps d’aide apporté par un tiers pour ces actes atteignant 45 minutes par jour, et pouvait donc bénéficier d’une prestation de compensation du handicap « aide humaine ».
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [J] [M] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde en date du 15 janvier 2024 confirmant le rejet de sa demande d’octroi d’une prestation de compensation du handicap « aide humaine ».
Sur l’aménagement du véhicule
Concernant l’aménagement du véhicule, Madame [J] [M] produit un devis n°3932 daté du 26 février 2025, d’un montant de 1663,85 euros établi par la société EXTHANSION, pour la livraison, l’installation et la formation au matériel, à savoir un pack ERGOATLAS 40 comprenant une grue de coffre.
Il ressort du certificat médical cosigné par les docteurs [K] [N], Spécialiste en médecine interne, et [L] [O], Psychiatre, daté du 2 janvier 2023 que les difficultés de déplacement de Madame [J] [M] au regard de son état de santé, nécessitent l’utilisation d’un fauteuil roulant électrique pour ses déplacements extérieurs.
A l’issue de son examen clinique, le Docteur [E] [T] indique que le véhicule utilisé habituellement par Madame [J] [M], que celle-ci soit conductrice ou passagère, nécessite un aménagement de type plan incliné ou grue (bras manipulateur) au regard de l’utilisation par cette dernière d’un fauteuil roulant pour ses déplacements en extérieur.
Ainsi, au regard de ces éléments, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande, le 5 octobre 2023, le véhicule utilisé de manière habituelle par Madame [J] [M], que celle-ci soit conductrice ou passagère, nécessitait, au regard de son handicap, un aménagement de type installation d’une grue de coffre et/ou d’une rampe.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [J] [M] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde en date du 15 janvier 2024 confirmant le rejet de sa demande d’octroi d’une prestation de compensation du handicap « aménagement du véhicule ».
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité »
Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
La mention « invalidité » permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde a estimé que Madame [J] [M] présentait à la date de la demande, le 31 janvier 2023, un taux d’incapacité désormais inférieur à 80 %.
Il ressort du certificat médical cosigné par les docteurs [K] [N], Spécialiste en médecine interne, et [L] [O], Psychiatre, daté du 2 janvier 2023, et qui indique qu’elle présente une dépression sévère, chronique et invalidante ; un syndrome asthénique profond et chronique, une névralgie cervico-brachiale C6 gauche, des arthromyalgies bilatérales diffuses dont l’intensité majeure constituent un élément de pronostic essentiel et indissociable de la dépression, qui nécessite la prise d’hypnotiques. Il est mentionné une déficience visuelle avec correction d’une myopie-astigmate plus presbytie, un traitement par antalgiques, hypnotiques, opioïdes, et antidépresseurs, avec des effets secondaires tels que des vertiges, céphalées, nausées, constipation importante, chute de tension et fatigue. Il est indiqué la nécessité de recourir à une tierce personne pour les déplacements, un régime sans gluten et sans lactose avec intolérance totale à l’alcool. Il est mentionné un appareillage sur PPC sous surveillance d’un neurologue, l’utilisation d’un fauteuil roulant électrique pour les déplacements, l’emploi d’une orthèse de poignet bilatérale et d’un collier cervical et de la luminothérapie. Il est mentionné un périmètre de marche de 10 mètres, l’utilisation de cannes et d’un déambulateur quotidiennement en intérieur. Pour les déplacements, il est relevé une difficulté importante pour les déplacements en extérieur et pour la marche en générale, et des difficultés légères pour les déplacements intérieurs et pour la préhension des mains.
Il est noté une difficulté légère à la communication, et notamment pour l’utilisation d’un téléphone et autres appareils.
Sur le plan de l’entretien personnel, le certificat médical mentionne des difficultés légères à l’habillage et à la toilette, une difficulté modérée à la coupe des aliments, mais aucune difficulté pour l’alimentation, ni pour l’élimination urinaire ou fécale.
Sur le plan des tâches domestiques, il est relevé une difficulté importante pour faire ses courses et effectuer les tâches ménagères, une difficulté légère pour faire des démarches administratives, mais aucune difficulté pour prendre son traitement médical, gérer son suivi et son budget.
Le certificat médical du docteur [O] daté du 26 juillet 2023 reprend les mêmes items et la même évaluation de l’autonomie de Madame [J] [M].
Le courrier de Monsieur [D] [B], Psychologue clinicien à la Maison Départementale de la Santé daté du 5 janvier 2023 atteste d’un suivi régulier depuis le mois de novembre 2023 et de problèmes de santé associés à un état de fatigue chronique, et des douleurs corporelles prononcées, des troubles du sommeil avec appareillage nocturne mal supporté, impliquant des déplacements au strict minimum en raison de fréquents malaises, une usure physique et émotionnelle.
Le certificat médical daté du 21 février 2022 du docteur [Z] [A] du service de médecine du sommeil du CHU de Bordeaux, atteste de la suite pour un probable syndrome de résistance des voies aériennes supérieures évoluant dans un contexte de syndrome fibromyalgique et/ou de fatigue chronique contribuant à l’altération de sa qualité de vie en général et sur le plan professionnel en particulier.
Le certificat médical établi par le docteur [K] [N] en date du 21 juin 2023 indique que l’état de santé de Madame [J] [M] a subi une nette dégradation ces deux dernières années pour arriver à un état très critique mettant son pronostic vital en jeu depuis quelques semaines, avec comme manifestations cliniques une impossibilité de se lever de son lit, une impossibilité de s’alimenter seule, une impossibilité d’effectuer sa toilette seule.
Il ressort du certificat médical établi le 22 juin 2023 par le docteur [U] [R] que l’état de santé de Madame [J] [M] s’est « aggravé de manière notable » et nécessiterait « en urgence une réévaluation de la PCH et l’attribution d’une aide à domicile quotidienne rapidement. »
A l’issue de son examen clinique, le Docteur [E] [T] indique que Madame [J] [M] présente un syndrome dépressif chronique, une syndrome asthénique profond et chronique, une névralgie cervico-brachiale C6 gauche, des arthromyalgies permanentes à types décharges électriques et une anxiété majeure et rappelle les effets secondaires des traitements et observations cliniques faites par les docteurs [O] et [N], et précise que la requérant présente également un cancer du sein droit depuis le mois d’août 2024. Elle relève une difficulté grave à la mobilité pour se mettre debout, faire ses transferts, marcher, en raison d’une instabilité due à de l’hypotension et aux effets des morphiniques, et relève l’utilisation d’un fauteuil roulant pour les déplacements extérieurs. Le Médecin-Consultant relève également une difficulté grave à l’entretien personnel et particulièrement pour la toilette, et l’habillage, selon les crises douloureuses, et une difficulté grave dans les tâches et exigences générales et notamment pour entreprendre des tâches multiples. En conclusion, le Médecin-Consultant objective un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01009 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VD
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, et au regard des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de Madame [J] [M] dus à son état de santé, avec une atteinte de son autonomie individuelle et notamment à sa faculté à se déplacer, à se nourrir et à s’entretenir personnellement, il y a lieu de retenir qu’à la date de la demande, le 31 janvier 2023, cette dernière présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% et remplissait les conditions d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité ».
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [J] [M] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde en date du 5 octobre 2023, rejetant sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité ».
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation de Madame [J] [M], il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [T] en date du 3 mars 2025 annexé à la présente décision,
ACCORDE à Madame [J] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DECLARE RECEVABLE le recours de Madame [J] [M] s’agissant de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité »,
DIT qu’à la date de la demande, le 31 janvier 2023, Madame [J] [M] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80%,
DIT qu’à la même date, Madame [J] [M] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une des cinq activités ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles,
DIT qu’à cette même date, le véhicule utilisé de manière habituelle par Madame [J] [M], que celle-ci soit conductrice ou passagère, nécessitait, au regard de son handicap, un aménagement de type installation d’une grue de coffre et/ou d’une rampe,
En conséquence,
FAIT DROIT au recours de Madame [J] [M] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde en date du 15 janvier 2024 confirmant le rejet de sa demande d’octroi d’une prestation de compensation du handicap « aide humaine »,
FAIT DROIT au recours de Madame [J] [M] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde en date du 15 janvier 2024 confirmant le rejet de sa demande d’octroi d’une prestation de compensation du handicap « aménagement du véhicule »,
FAIT DROIT au recours de Madame [J] [M] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde en date du 5 octobre 2023, rejetant sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité »,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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