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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 24 nov. 2025, n° 24/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RPVA, expédition délivrée à : Me Charlotte CATRIX
+ grosse et expédition notifiées aux parties le 24.11.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 24 Novembre 2025
JAF Cabinet B
N° RG 24/02104 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FSYW
Minute n° B25/00398 – E
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [M] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale N° C59183-2025-000974 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10], CASABLANCA – MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 16 Juin 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 13 Octobre prorogé au 24 Novembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date 9 décembre 2024,
RAPPELLE que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au présent litige ;
DÉCLARE recevable la saisine en divorce ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
○ Madame [T] [M] [O]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (Nord)
et de
○ Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (MAROC)
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 7] (MAROC) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens au 16 février 2022 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [T] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [Z] et [V] ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère ;
ACCORDE au père Monsieur [R] [X] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
> pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaines impaires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18h,
> pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié des vacances les années paires,
— la seconde moitié les années impaires,
> pendant les vacances d’été :
— les premier et troisième quarts les années paires,
— les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour le parent bénéficier du droit de visite et d’hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher les enfants sur leur lieu de domicile ou de scolarisation selon ce qui est prévu ci-dessus et de les y raccompagner ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
DIT durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures sauf meilleur accord des parties ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que sauf meilleur accord des parties par dérogation à cette réglementation, et sauf meilleur accord, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 10h à 18h et la mère pour le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE à la somme mensuelle de 50 euros (cinquante euros) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [R] [X] à Madame [T] [O] au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation des deux enfants, soit la somme mensuelle globale de 100 euros (cent euros) ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] au paiement de ladite pension ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] et [V] [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement à Madame [T] [O] à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;
CONDAMNE Madame [T] [O] à prendre en charge les dépens de la présente instance (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 24 novembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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