Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/54343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société Hardy Consulting Conception Execution ( HCCE ), S.A.R.L. c/ S.A.S. LA SOCIÉTÉ ITC ENGINEERING, ISOREV, S.A. AXA FRANCE IARD, La Compagnie QBE EUROPE SA/NV, AUXIGENE, S.A.S. BERRI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/54343 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DACHO
N° : 3
Assignation du :
13, 16, 17, 18 et
23 Juin 2025
[1]
[1] 7Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La société Hardy Consulting Conception Execution (HCCE)
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0153
DEFENDERESSES
S.A.S. LA SOCIÉTÉ ITC ENGINEERING
[Adresse 26]
[Localité 19]
représentée par Me Sonia BECHAOUCH CONTAMINARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #18
S.A.S. BERRI
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Enrico CASTALDI de l’AARPI CASTALDI PARTNERS, avocat postulant au barreau de PARIS – #R0237 et par Maître Frédéric JANIN, avocat plaidant au barreau de Lyon
S.A.R.L. BCI
[Adresse 22]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS – #J0126
La Compagnie QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 25],
[Adresse 3]
[Localité 18]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS – #B0900
S.A.S. AUXIGENE
[Adresse 11]
[Localité 17]
non représentée
S.A.R.L. ISOREV
[Adresse 15]
[Localité 21]
représentée par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS – #A0353
S.A.S. LA SOCIÉTÉ MELIN ET ASSOCIES
[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 6]
non représentée
S.A.S. ZILIANI
[Adresse 27]
[Adresse 10]
[Localité 20]
non représentée
S.A.S. LA SOCIÉTÉ SOCOTEC
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS – #D1922
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
La société Berri a fait l’acquisition en 2016 d’un ensemble immobilier à usage de bureaux sis [Adresse 2], dans la perspective de sa transformation en hôtel cinq étoiles.
Cette opération a été financée par un groupement de crédit-bailleurs composés des sociétés Genefim, Arkea Crédit-Bail, la Banque Postale Crédit Entreprises, aux droits de laquelle vient la société Banque Postale Leasing & Factoring, Natixis Lease Immo, BPIFRANCE Financement et BPIFRANCE Investissement.
Plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier et notamment la société BCI, en qualité d’assistant à maître d’ouvrage, la société HCCE en qualité de maître d’œuvre, la société Rai, assurée auprès de la compagnie QBE, la société Vital, assurée auprès de la compagnie Axa France, en charge des travaux avant son placement en liquidation judiciaire, substituée par la société Tulum, la société Auxigene, en charge du lot plomberie, la société Isoreve, titulaire du lot cloison/moquette, la société Melin et Associés, titulaire du lot menuiserie extérieure, la société Ziliani, en charge du lot gros œuvre, la société Socotec construction, en qualité de contrôleur technique, la société ITC Engineering, en qualité de bureau d’étude technique fluides.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
La société Tulum a fait citer en paiement la société Berri devant le tribunal de commerce de Paris et le 14 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné cette dernière au paiement de la somme de 633.301,03 euros correspondant au solde des marchés et des travaux supplémentaires réalisés par la société Tulum.
La société Berri ayant interjeté appel, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 23] a, par ordonnances des 13 et 27 octobre 2020, ordonné une expertise au contradictoire de la société Tulum et des sociétés constituant le groupement de crédit-bailleurs et confié à Monsieur [N] [I], expert, mission notamment d’examiner les travaux réalisés par la société Tulum, ainsi que les réserves, désordres signalés, non-conformités et inachèvements, afin d’en déterminer l’origine, les causes, l’étendue, leur imputabilité, et leurs conséquences sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement quant à la conformité à sa destination.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la Selafa MJA, liquidateur judiciaire de la société Tulum, à la société BPI France et à la société HCCE, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 juin 2023.
Par courrier du 10 juin 2025, l’expert a sollicité la mise en cause « de toute une kyrielle de Parties. »
C’est dans ces conditions que par exploit délivré les 13, 16, 17, 18 et 28 juin 2025, la société HCCE a fait citer les sociétés BCI, QBE Europe, la compagnie Axa France, les sociétés Auxigene, Isorev, Melin et Associés, Ziliani, Socotec, ITC Engineering et la société Berri devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de « re-désigner Monsieur [N] [I] en qualité d’expert judiciaire, avec la même mission que celle allouée par la Cour d’appel de Paris » et de mettre le coût de la consignation à la charge de la société Berri.
A l’audience du 19 novembre 2025, la société HCCE conclut au rejet des exceptions de procédure soulevées en défense, ainsi qu’au débouté des demandes d’indemnités de procédure et sollicite le bénéfice de son assignation.
En réponse, la société Socotec Construction conclut à titre principal au rejet de la demande d’expertise et formule à titre subsidiaire ses protestations et réserves, sollicitant que la consignation soit mise à la charge de la requérante. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement d’une indemnité de procédure de 2000€ ainsi que sa condamnation au paiement des dépens dont distraction.
La société ITC Engineering sollicite de déclarer infondées et irrecevables les demandes de la société HCCE à son encontre, et de rejeter la demande d’expertise. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves, sollicite que la consignation soit supportée par la requérante, et que les parties soient renvoyées vers une mesure alternative de règlement du litige. Enfin, elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2640 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de tout succombant aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction.
La société Berri sollicite, in limine litis, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 23]. Elle soulève une exception de connexité et sollicite le dessaisissement du juge des référés au profit du pôle 4 – chambre 5 de la cour d’appel de [Localité 23]. Elle soulève subsidiairement une exception d’incompétence au profit du président du tribunal des activités économiques de Paris et à titre infiniment subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes de la société HCCE. Elle sollicite enfin sa mise hors de cause et l’octroi de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Les sociétés Axa France Iard, Isorev et BCI sont entendues en leurs protestations et réserves.
Les autres défenderesses, bien que régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées par les parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les exceptions de procédure
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 74 du même code impose sous peine d’irrecevabilité que ces exceptions soient soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il s’ensuit que cette exception doit être examinée avant les autres exceptions de procédure soulevées en défense.
En revanche, les exceptions de compétence et de connexité qui ne tendent ni à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ni à en suspendre le cours, seront examinées simultanément avec les fins de non-recevoir.
* sur la demande de sursis à statuer
La société Berri sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la réponse du conseiller de la mise en état qu’elle a saisi par courrier du 14 novembre 2025.
Dans ce courrier, la société Berri y fait état de l’assignation en référé délivrée par la société HHCE, des exceptions d’incompétence, de connexité et de la fin de non-recevoir qu’elle compte soulever devant le juge des référés et du fait que la société HCCE n’a pas mis en cause la société Contrat Interiors. Elle indique au conseiller de la mise en état être à sa disposition pour toute audience permettant aux opérations d’expertise d’avancer.
Force est de constater qu’aucune demande précise n’est faite au conseiller de la mise en état, de sorte qu’il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une réponse de sa part. La demande sera rejetée.
* sur l’exception de compétence
Les défenderesses concluent au rejet de la demande d’expertise en raison de « l’incompétence matérielle » du juge des référés sur le fondement des articles 153, 236 et 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 23], désigné, ayant la charge du contrôle de la mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] et étant seul compétent pour étendre ses opérations d’expertise à d’autres parties. La société Berri ajoute que la demande en référé est irrecevable dès lors que le juge du fond est déjà saisi.
En réponse, la requérante se prévaut des dispositions de l’article 547 du code de procédure civile, et rappelle qu’elle n’était pas partie en première instance ce qui l’empêche de solliciter devant le conseiller de la mise en état que les opérations soient rendues communes aux intervenants à l’acte de construire.
L’article 913-5 du code de procédure civile dispose que « Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
(…)
* Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; ».
Aux termes de l’article 236 du même code, « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. ».
Il résulte des éléments versés aux débats que M [I] a été désigné en qualité d’expert par une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 23] du 27 octobre 2020, qui a par ailleurs étendu les opérations d’expertise à d’autres sociétés tierces par ordonnance du 20 juin 2023. Il n’est pas contesté que les opérations d’expertise sont en cours.
Compte tenu des dispositions précitées, la désignation du conseiller de la mise en état, dans le cadre d’un procès au fond qui oppose les parties, et qui a la charge du contrôle des opérations d’expertise ordonnées par lui, et au sein de laquelle d’autres intervenants à construire sont susceptibles d’être attraits en raison de leur place probable dans le litige, prive le juge des référés non seulement du pouvoir d’ordonner une nouvelle expertise mais également de celui d’étendre à des tiers l’expertise, le conseiller de la mise en état étant seul compétent et l’action devant le juge des référés étant irrecevable.
En l’espèce, la société HCCE sollicite de « re-désigner » l’expert pour mener la même mission que celle qui lui a été confiée par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 octobre 2020. Elle souhaite toutefois que cette expertise soit menée au contradictoire des sociétés défenderesses qui ne sont pas partie aux opérations d’expertise ordonnées par le conseiller de la mise en état.
Dès lors qu’il est sollicité la désignation du même expert avec une mission identique, la demande de la société HCCE ne peut s’analyser qu’en une demande aux fins de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés défenderesses. C’est d’ailleurs ce qui doit être déduit des débats et écritures de la requérante qui estime ne pas pouvoir solliciter une telle mise en cause devant le conseiller de la mise en état,
L’article 547 du code de procédure civile, invoquée par la requérante, dispose qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Ce texte, au contraire de ce que soutient la requérante, ne fait pas échec aux dispositions combinées des articles 913-5 et 236 précitées qui donnent compétence exclusive au conseiller de la mise en état d’ordonner la mise en cause de tiers au procès dans les opérations d’expertise qu’il a ordonnées. C’est d’ailleurs sur ces fondements que la requérante est intervenue volontairement devant lui par conclusions du 12 mai 2023 et a sollicité que les opérations d’expertise lui soient rendues communes.
Aussi, la société HCCE ne peut être déclarée que irrecevable en son action.
En tout état de cause et à titre surabondant, il convient de rappeler que la mesure d’instruction in futurum a pour objet, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Une instance au fond fait donc obstacle à ce qu’une partie saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’instruction destinée à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre l’issue du litige devant le juge du fond.
Et en l’espèce, il résulte des éléments précités qu’une action au fond oppose les parties à l’instance, le juge de la mise en état étant saisi, et que la mission d’expertise envisagée a pour objet de faire la preuve des faits dont dépend en partie le litige actuellement pendant au fond. L’action est de plus fort irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, dont distraction dans les conditions fixées au dispositif.
Compte tenu des circonstances de la cause et d’une précédente audience au cours de laquelle la question de l’irrecevabilité de son action avait déjà évoquée, la requérante sera condamnée au paiement d’une indemnité de procédure dans les conditions prévues au dispositif, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Déclarons irrecevable la société Hardy Consulting Conception Execution en sa demande ;
Condamnons la société Hardy Consulting Conception Execution à verser à la société Berry, à la société Socotec Construction et à la société Itc Engineering, chacune, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Hardy Consulting Conception Execution au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Sonia Bechaouch Contaminard et de Me Sandrine Draghi-Alonso ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 23] le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lieu de travail ·
- Lésion ·
- Tract ·
- Présomption ·
- Hôpitaux ·
- Assurance maladie ·
- Accident de trajet ·
- Travailleur ·
- Maladie ·
- Coups
- Véhicule ·
- Contrat de vente ·
- Transit ·
- Résolution du contrat ·
- Automobile ·
- Information ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Acheteur ·
- Prix
- Associations ·
- Résiliation ·
- Camping ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Support ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Contrat d’adhésion ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Prolongation ·
- Notification ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction ·
- Régularité ·
- Procédure accélérée ·
- Demande
- Réduction de prix ·
- Sociétés ·
- Acte de vente ·
- Vendeur ·
- Copropriété ·
- Coefficient ·
- Promesse ·
- Demande ·
- Lot ·
- Prix de vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Education ·
- Parents ·
- Maroc
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Recours ·
- Bénéfice
- Logement ·
- Eures ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- État ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Surendettement des particuliers ·
- Entreprise individuelle ·
- Entrepreneur ·
- Commission de surendettement ·
- Activité professionnelle ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Procédure ·
- Consommation ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.