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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 17 avr. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Sous Prefecture d’arles
SELARL ACTHEMIS
Aux parties
Grosse à :
— Me Gilles GIGUET
— Me Lila LACIDI
Délivrées le : 17/04/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00010 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DS7O
AFFAIRE : [I] / [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 17 AVRIL 2026
DEMANDEUR
M. [C] [I]
né le 03 Octobre 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [W] [J]
née le 14 octobre 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 03 Avril 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2006, Madame [W] [J] et Madame [L] [M] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [C] [I] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3], [Localité 3] [Adresse 4] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 400 euros charges incluses.
Madame [L] [S] épouse [M] est décédée le 09 juillet 2010 laissant pour seule héritière Madame [W] [M], épouse [J], comprenant le bien susvisé pour sa part indivise, selon acte de notoriété établi le 17 décembre 2010.
Madame [W] [J] invoquant la défaillance du locataire dans le paiement de ses loyers a fait délivrer à Monsieur [C] [I] suivant acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, un commandement de payer portant sur une somme en principal de 3.126 euros, suivant un décompte arrêté au 31 mai 2024 et visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par ordonnance de référé contradictoire du 14 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment :
— déclaré recevable la demande de Madame [W] [J] ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 31 octobre 2006 conclu entre Mme [W] [J] et M. [C] [I] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] sont réunies au 13 août 2024 et que le bail se trouve résilié depuis cette date ;
— Condamné M. [C] [I] à payer à Madame [W] [J] la somme de 1386 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 2 avril 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Accordé des délais de paiement à M. [C] [I] pour une durée de 36 mois ;
— Autorisé Monsieur [C] [I] à se libérer en trente-six (36) mensualités, par 35 mensualités de quarante (40,00 euros), la dernière mensualité sera du montant du solde et des intérêts de la dette, le 10 de chaque mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
— Suspendu pendant la période d’octroi des délais de paiement, les effets de la clause résolutoire ;
— Rappelé que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par Monsieur [C] [I] sont suspendues d’une part et que les majorations ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
1) la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
2) la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
3) qu’à défaut par M. [C] [I] d’avoir libéré l’appartement situé [Adresse 6] au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;
4) Dit que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions de l’article L .433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
5) Rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à quitter les locaux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
6) Condamné en ce cas Monsieur [C] [I] à payer à titre provisionnel à Madame [W] [J] une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, fixée à une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à libération définitive des lieux par restitution des clés ;
— Condamné Mme [W] [J] à payer à titre provisionnel la somme de 320 euros à Monsieur [C] [I] en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamné M. [C] [I] à verser à Mme [W] [J] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [C] [I] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
— Rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par une ordonnance rectificative d’erreur matérielle en date du 18 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment :
— Ordonné la rectification du dispositif l’ordonnance de référé du 14 mai 2025 RG n°24/00695, Minute n°25/00155 rédigé en ces termes :
Condamnons M. [C] [I] à payer à Madame [W] [J] la somme de 1.386 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 2 avril 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Par la mention :
Condamnons M. [C] [I] à payer à Mme [W] [J] la somme de 3.186 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 2 avril 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 17 octobre 2025.
Par acte du 02 février 2026, Monsieur [C] [I] a assigné Madame [W] [J] devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 06 mars 2026 aux fins de d’obtenir des délais supplémentaires pour se reloger.
A l’audience de renvoi du 03 avril 2026, Monsieur [C] [I], assisté par son conseil sollicite aux termes de ses dernières écritures remises à l’audience :
— Recevoir les conclusions de Monsieur [I], les dire bien fondées et y faisant droit,
— Octroyer à Monsieur [I] un délai de 12 mois pour quitter le logement objet du bail,
— Statuer ce que de droit en matière de dépens.
Monsieur [I] sollicite un délai de douze mois pour se reloger en invoquant, en premier lieu, la mauvaise foi dont la bailleresse ferait preuve. Il soutient que Madame [J] lui aurait imposé, depuis 2006, un règlement des loyers exclusivement en espèces lors de rendez-vous fixés unilatéralement, et qu’elle refuserait systématiquement de lui transmettre un RIB, l’empêchant ainsi de respecter l’échéancier judiciaire par virement bancaire. Il soutient que la bailleresse chercherait délibérément à le pousser à la faute, notamment en ayant retardé l’envoi de documents à la caisse aux allocations familiales, ce qui aurait provoqué une suspension de ses aides personnalisées au logement et aggravé artificiellement sa dette. Pour justifier de sa bonne foi, Monsieur [I] soutient qu’il occupe le logement depuis vingt ans, qu’il aurait toujours honoré ses loyers jusqu’à ses récentes difficultés financières, et qu’il effectuerait des démarches actives de relogement (demandes de logement social renouvelées depuis 2024 et refus d’agences immobilières). Monsieur [I] prétend être en situation de précarité et ferait des efforts pour travailler lors de festivals saisonniers, pour démontrer son impossibilité actuelle de se reloger.
Madame [W] [J], également assistée par son avocat, sollicite aux termes de ses dernières écritures remises à l’audience :
— Débouter Monsieur [I] de sa demande de délai,
Subsidiairement, en cas d’octroi de délais de paiement,
— Juger que les délais ne sauraient être accordés au-delà du 16 janvier 2027,
En toutes hypothèses,
— Condamner Monsieur [I] à payer à Madame [J] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Madame [W] [J] soutient que la situation d’impayés s’élevant à 24 mois de loyer, soit 3.186 euros, incombe exclusivement au locataire qui n’a respecté ni les accords amiables ni l’échéancier judiciaire imposé. Madame [J] précise que le paiement en espèces aurait été accepté uniquement pour pallier l’interdiction bancaire du locataire. Elle soutient également que Monsieur [I] serait de mauvaise foi, qu’il n’aurait pas fait de recherches sérieuses pour se reloger et qu’il n’aurait aucune difficulté particulière pour se reloger puisqu’il est célibataire sans enfant à charge. Madame [J] prétend qu’il y a une incohérence entre ses faibles revenus déclarés et l’absence de recherche d’un emploi stable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites, en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [I] justifie d’une situation financière difficile, celui-ci bénéficiant d’un salaire au mois de janvier de 922,45 euros ainsi que d’une prime d’activité pour 259,56 euros (selon attestation de paiement du 11.02.2026). Il vit seul sans enfant à charge.
Il justifie par ailleurs avoir renouvelé sa demande de logement social le 30 mars 2025. Il justifie de plusieurs refus de dossiers : le premier par la SARL LEONIS IMMOBILIER du 05.01.2026, puis par la société Génération Immo du 09 janvier 2026, par Foncia le 09.01.2025 et par l’agence Orpi le 09.01.2025.
S’il est constant que Monsieur [I] justifie de démarches de relogement dans le secteur social et le secteur privé et de ressources modestes, il convient de relever que la dette locative est particulièrement ancienne et conséquente, représentant 24 mois d’impayés au jour des conclusions.
Cependant, afin de concilier l’impératif de libération des lieux avec la situation de précarité de Monsieur [I], il lui sera accordé un délai de 8 mois pour libérer le logement à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la présente décision, et de la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de débouter Madame [W] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [C] [I] un délai de huit mois, à compter de la présente décision, pour quitter son logement ;
RAPPELLE à Monsieur [C] [I] que conformément à la décision du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 14 mai 2025 rectifiée par une ordonnance rectificative d’erreur matérielle en date du 18 juin 2025, il doit s’acquitter chaque mois d’une indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DEBOUTE Madame [W] [J] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par la greffe à l’huissier de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d'[Localité 2].
Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 17 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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