Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 avr. 2026, n° 26/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01275 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DRS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 avril 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 avril 2026 par Mme [N] [Q] HAUTE [I] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Avril 2026 reçue et enregistrée le 19 Avril 2026 à 14h37(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [N] [W] [I] préalablement avisé , représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [D]
né le 14 Septembre 1999 à [Localité 2] (GUINEE EQUATORIALE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent,
assisté de son conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR [Q] RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS [Q] DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [S] [D] le 16 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 16 avril 2026 notifiée le 16 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 19 Avril 2026 , reçue le 19 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
— SUR LA REGULARITE [Q] PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que [S] [D] sollicite, in limine litis, dans des conclusions écrites soutenues oralement à l’audience la mise en liberté de son client en soulèvant l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative ; que cette demande est fondée sur un moyen relatif à la notification de ses droits qui lui a été faite le 16 avril à 9 heures 40 avant son tranfert alors même qu’il n’était pas en mesure de les exercer dès lors qu’il est arrivé au CRA à 11 heures 50 et sans que ceux ci lui soient de nouveau notifiés ;
Attendu que le Conseil de la [N] [W]-[I] sollicite que soit ordonné la prolongation de la rétention de [S] [D] et que soit rejeté les conclusions de nullité déposées, le moyen soulevé n’étant justifié ; que la procédure est régulière ;
— Sur la notification des droits de [S] [D]
Attendu qu’aux termes de l’article L 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrang ers et du droit d’asile. l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, de dans le lieu de rétention. du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu 'il peut communiquer avec son consulat et toute persome de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étraingers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 744-16 du même code, dès son arrivée au lieu de rétention. chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de détention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire. le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2,
Attendu, en l’espèce, par les pièces versées au débat, que [S] [D] s’est vu notifier le 16 avril 2026 à 9 heures 34 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu’un arrêté portant placement au centre de rétention administrative (16 avril 2026 à 9 heures 40) ; qu’à ce titre, les droits inhérents à son placement au centre de rétention lui ont été notifiés comme en attestent non seulement sa signature portée sur la notification mais également la signature de [S] [D] sur le registre dont une copie est jointe à la procédure ;
Attendu que par sa signature portée sur le registre, [S] [D] s’est bien vu une nouvelle notifié ses droits, lors de son arrivée au CRA, le 16 avril 2026 à 11 heures 50 ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments établissent de la régularité de la procédure préalable à la rétention de [S] [D] mais également de son placement en rétention ;
Qu’en conséquence, les moyens soulevés ne sont pas fondés et seront rejetés ;
RECEVABILITE [Q] REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE [Q] PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE [Q] RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires dès lors que [S] [D] s’est soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement (OQTF de 2022 et 2023 et interdiction définitive du territoire français de 2024) outre les différentes assignations à résidence auxquelles il a été astreint sans qu’il ne respecte pas les obligations mises à sa charge, ni ne prépare et organise son éloignement par lui-même ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION [Q] RÉTENTION [S] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Quittance ·
- Police ·
- Contrats
- Pérou ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Juge
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Portugal ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Faute inexcusable ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Rente ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Maladie
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
- Parents ·
- Syrie ·
- Enfant ·
- Liban ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Service postal ·
- Préjudice ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Décret ·
- Immobilier ·
- Citation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Part sociale ·
- Retrait ·
- Compte courant ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Remboursement ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Demande
- Clause ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Retard ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.