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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 8 janv. 2025, n° 21/12647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/12647
N° Portalis 352J-W-B7F-CVF6V
N° PARQUET : 21/981
N° MINUTE :
Assignation du :
5 octobre 2021
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [V]
[Adresse 9]
[Localité 8] – ALGERIE
représentée par Maître Karine SHEBABO de la SELASU SHEBAVOK, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, vestiaire #B1183
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 8 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/12647
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 5 octobre 2021 par Mme [G] [V] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 août 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2024,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et au fond de Mme [G] [V], ainsi que la pièce, notifiées par la voie électronique le 20 août 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 20 août 2024 Mme [G] [V] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la demanderesse indique qu’elle a obtenu de nouvelles pièces qu’elle souhaite verser aux débats.
Or, le seul fait d’avoir obtenu de nouvelles pièces ne constitue pas une cause grave, la demanderesse ne faisant nullement état d’une impossibilité d’obtenir ces pièces et de les communiquer entre les dernières conclusions du ministère public, notifiées le 18 août 2022, et l’ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2024.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
En conséquence, les conclusions au fond de Mme [G] [V], notifiées par la voie électronique le 20 août 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables en vertu des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [G] [V], se disant née le 24 février 1994 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [C] [V], est française pour être née à [Localité 2] (Seine-Saint-Denis) le 12 mai 1965, d’un père, [K] [V], né le 27 mars 1932 à [Localité 5] en Algérie alors département français.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 novembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’elle n’avait pas donné suite aux demandes de pièces (pièce n°19 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [G] [V], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [G] [V] verse aux débats une copie, délivrée le 2 mars 2021, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 24 février 1994 à [Localité 7] (Algérie), de [S], né le 21 décembre 1959, et de [V] [C] [Z], née le 12 mai 1965, l’acte ayant été dressé sur déclaration du directeur de l’hôpital (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir que l’acte de naissance de la demanderesse n’est pas probant faute de mentionner l’état civil complet des parents, ni l’état civil complet du déclarant, alors qu’il s’agit de mentions substantielles, notamment pour permettre de les identifier.
La demanderesse fait valoir que son acte de naissance est conforme à la loi algérienne et comporte toutes les informations d’état civil.
Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 63 de la même ordonnance, l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Le tribunal rappelle à cet effet qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressée. En ce sens, si les date de naissance, âge et domicile des parents ainsi que ceux du déclarant sont des mentions obligatoires au sens des dispositions précitées, ils ne constituent pas des mentions substantielles. L’omission de ces mentions ne saurait donc à elle seule priver l’acte de valeur probante.
Le ministère public indique également que le nom de [V] étant courant en Algérie, en l’absence de précision des date et lieu de naissance de la mère il est impossible de dire que la demanderesse est la fille de [C] [V] née le 12 mai 1965 à [Localité 2].
Or, si l’acte de naissance de la demanderesse ne mentionne pas le lieu de naissance de sa mère, en revanche il mentionne ses prénoms, nom ainsi que sa date de naissance de sorte que l’identité de personne entre [C] [Z] [V], née le 12 mai 1965, comme mentionné dans l’acte de naissance, et [C] [Z] [V], née le 12 mai 1965 à [Localité 2] (Seine-Saint-Denis) est établi, étant relevé que la mention du lieu de naissance des père et mère n’est pas prévue par les dispositions de l’article 63 de l’ordonnance précitée.
Mme [G] [V] justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.
Par ailleurs, Mme [C] [Z] [V] est née le 12 mai 1965 à [Localité 2] (Seine-Saint-Denis), de [K] [V], né à [Localité 5] (Algérie) le 27 mars 1932 (pièce n°3 de la demanderesse).
Décision du 8 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/12647
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte-tenu de la date de naissance de Mme [C] [Z] [V], sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l’enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né, étant précisé que ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
La naissance de Mme [C] [V] a été déclarée par son père de sorte que son lien de filiation paternelle à l’égard de [K] [V] est établie.
La demanderesse produit également une copie, délivrée le 7 mars 2021, de l’acte de naissance de [K] [V] mentionnant qu’il est né le 27 mars 1932 à [Localité 4] (Algérie), de [R] [M] et de [L] [H], l’acte ayant été dressé le 27 mars 1932 sur déclaration du père (pièce n°11 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte en faisant valoir qu’il ne mentionne pas l’état civil complet des parents, ni du déclarant, qui sont des mentions substantielles.
Comme précédemment rappelé, l’omission des ces mentions ne saurait suffire à priver l’acte de toute valeur probante. Par ailleurs, il est relevé que la naissance de [K] [V] a été déclarée par le père, de sorte qu’il n’y a lieu à préciser l’intégralité des mentions relatives au déclarant.
S’agissant de l’argument du ministère public tiré du fait que la copie de l’acte a été délivrée par [B] alors que l’intéressé est né à [Localité 4] ou [P] dans l’acte de naissance de Mme [C] [V], il apparaît que les villages de [Localité 4] et [P] sont proches géographiquement et tendent à se confondre, de ce fait l’état civil est centralisé dans la commune principale de la région à savoir [Localité 3].
Mme [C] [V] est ainsi née en France d’un père né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce dernier, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française, et à l’égard de laquelle la filiation légitime est établie. Celle-ci est donc française en application de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
En vertu de l’article 311-14 du code civil, la filiation de la demanderesse est donc régie par la loi française.
Aux termes de l’article 311-25 du code civil issu de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.
Mme [C] [V] étant désignée comme la mère dans l’acte de naissance de Mme [G] [V], il est justifié d’un lien de filiation légalement établi entre celles-ci.Il n’y a donc pas lieu d’examiner le caractère probant de l’acte de mariage des parents de la demanderesse, contesté par la ministère public.
En conséquence, Mme [G] [V] justifiant d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de Mme [C] [V] et rapportant la preuve de la nationalite française de cette dernière, il sera jugé qu’il est français en application de l’article 18 du code civil précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [G] [V], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024, formée par Mme [G] [V] ;
Déclare irrecevables les conclusions au fond de Mme [G] [V] notifiées par la voie électronique le 20 août 2024 ;
Juge que Mme [G] [V], née le 24 février 1994 à [Localité 7] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 janvier 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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