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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 19 juin 2025, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Fédération nationale du personnel de l' encadrement des sociétés de services Informatiques c/ a été entendue en ses explications, S.A. WORLDLINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Contentieux Collectif du Travail
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 19 Juin 2025
N° RG 25/00874 – N°Portalis DB3R-W-B7J-2GBP
N° Minute :
25/00054
AFFAIRE
Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de services Informatiques, des Études, du Conseil, de l’Ingénierie et de la Formation (FIECI CFE-CGC)
C/
S.A. WORLDLINE
Copies conformes délivrées le :
FIECI CFE CGC
A l’audience du 15 Mai 2025,
Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale GALY, Greffier ;
DEMANDERESSE
Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de services Informatiques, des Études, du Conseil, de l’Ingénierie et de la Formation (FIECI CFE-CGC)
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
S.A. WORLDLINE
[Adresse 1]
représentée par Maître Margaux LOUSTE substituant Maître Thomas SALOMÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Maître Margaux LOUSTE a été entendue en ses explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2022, la société Ingenico France a intégré l’unité économique et sociale Wordline.
Le 25 avril 2022, la direction de l’unité économique et sociale avait indiqué qu’elle compenserait, pour les salariés de la société intégrée, le différentiel de prime d’intéressement.
Le 20 juillet 2022, la direction a modifié les modalités de calcul de cette compensation. Cette décision a été contestée par les élus du comité social et économique lors des réunions organisées entre juin et septembre 2023.
Le 21 janvier 2025, la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil, de l’ingénierie et de la formation CFE-CGC a assigné les sociétés de l’unité économique et sociale Wordline devant le tribunal judiciaire de Nanterre en injonction à exécuter l’engagement du 25 avril 2022.
Par conclusions distinctes et séparées, la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil, de l’ingénierie et de la formation CFE-CGC a ensuite sollicité la communication de pièces.
L’examen de cet incident a été renvoyé à l’audience du 15 mai 2025.
Dans le dernier état de ses écritures, la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil, de l’ingénierie et de la formation CFE-CGC demande d’enjoindre à l’unité économique et sociale de lui communiquer l’ensemble des lettres d’informations individuelles des salariés relativement aux modifications apportées à l’engagement unilatéral en date du 25 avril 2022 ; la liste et nombre des salariés qui ont été exclus du bénéfice de la prime de compensation du fait des nouvelles conditions d’éligibilité modifiant l’engagement unilatéral en date du 25 avril 2022 ; le nombre de licenciement des salariés de l’UES WORLDLINE intervenu entre le 1er janvier 2023 à ce jour.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que ces informations lui sont nécessaires.
Dans ses dernières écritures, les sociétés de l’unité économique et sociale Wordline concluent au rejet de la demande. A titre subsidiaire, elles sollicitent le renvoi de l’incident au fond.
Elles font valoir que la demande est irrecevable dès lors qu’elle tend à la régularisation de situations individuelles et ne relève pas de l’intérêt collectif de la profession. A titre subsidiaire, elles soutiennent qu’elle n’est pas fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 138 du code de procédure civile, « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ». En application de ces dispositions, peut être ordonnée la communication sous astreinte de pièces détenues par une partie lorsque ces dernières sont précisément identifiées par le demandeur et que ce dernier démontre, de façon suffisamment circonstanciée, qu’elles sont nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, il est constant que l’action portée par la CFE-CGC tend à titre principal à l’exécution de l’engagement unilatéral du 25 avril 2022. Or les sociétés défenderesses ne contestent nullement que les modalités d’application de cet engagement ont été précisées le 20 juillet 2022, limitant de fait le nombre de salariés bénéficiaires de la compensation. Ainsi, les documents d’application individuelle sollicités par la fédération demanderesse ne sont nullement nécessaires pour établir la modification – à ses yeux illégale – de la décision du 25 avril 2022.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail que « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ». Il s’ensuit qu’une organisation syndicale a qualité pour demander en justice la reconnaissance, au bénéfice des salariés dont elle représente l’intérêt commun, d’un droit ou d’un avantage résultant de la loi, du règlement ou d’une convention collective. Elle n’est en revanche pas recevable à solliciter le paiement de sommes déterminées à des salariés nommément désignés ni à formuler une demande qui implique de déterminer, pour chaque salarié, le contenu et les modalités des avantages particuliers qui lui sont dus. Ainsi, à supposer que la fédération demanderesse sollicite l’identification des salariés exclus du bénéfice de la prime de compensation pour solliciter la régularisation de leur situation, elle serait en toutes hypothèses irrecevable à ce titre.
Enfin, la communication du nombre de salariés licenciés depuis le 1er janvier 2023 n’apparaît manifestement pas de nature à caractériser, ou non, l’illégalité de la décision du 20 juillet 2022 ayant précisé les modalités de versement de la compensation.
Il résulte de ce qui précède que la demande de communication de pièces doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil, de l’ingénierie et de la formation CFE-CGC de sa demande de communication de pièces.
RÉSERVE les dépens.
RENVOIE l’instruction du dossier à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 pour présentation des conclusions en défense au fond.
signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Pascale GALY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent SIZAIRE
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