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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 25/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ La société LA CANSOUNETE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 25/01842 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2E5S
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK,
vestiaire : 1086
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droit de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, SA Coopérative de Banque Populaire au capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [K] [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (42)
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
La société LA CANSOUNETE, Société Civile Immobilère, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 20 février 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE et LYONNAIS a fait assigner la S.C.I. LA CANSOUNETE et Monsieur [T] devant la présente juridiction.
Elle expose :
— que par acte sous seing privé du 13 mars 2015, elle a consenti à la S.C.I. LA CANSOUNETE un prêt professionnel n° 08653749 d’un montant de 70 000,00 Euros au taux de 2,95 % l’an
— que par acte sous seing privé du 13 mars 2015, Monsieur [T] s’est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible, dans la limite de la somme de 84 000,00 Euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard au titre de ce prêt.
La BANQUE POPULAIRE indique que la S.C.I. LA CANSOUNETE a cessé de rembourser ce prêt et que la caution n’a rien payé, sa créance s’élevant à la somme de 51 401,13 Euros.
Elle demande en conséquence au Tribunal :
— de condamner solidairement la S.C.I. LA CANSOUNETE et Monsieur [T] à lui payer la somme de 51 401,13 Euros outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 2 décembre 2024, et ce, dans la limite de 84 000,00 Euros pour Monsieur [T]
— d’ordonner la capitalisation des intérêts
— de condamner in solidum la S.C.I. LA CANSOUNETE et Monsieur [T] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Les défendeurs, régulièrement cités par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Par acte du 13 mars 2015, la BANQUE POPULAIRE a consenti à la S.C.I. LA CANSOUNETE un prêt professionnel n° 08653749 d’un montant de 70 000,00 Euros au taux de 2,950 % l’an avec des mensualités de 386,47 Euros.
Par acte sous seing privé du 13 mars 2015, Monsieur [T] s’est valablement porté caution solidaire et indivisible de la S.C.I. LA CANSOUNETE, dans la limite de la somme de 84 000,00 Euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard au titre de ce prêt.
Les échéances du prêt sont restées impayées à compter du mois de février 2024, et les mises en demeure sont restées vaines et la déchéance du terme a été prononcée en août 2024.
Le capital restant dû était alors de 46 247,21 Euros aux termes du tableau d’amortissement.
Par contre, la banque intègre à son calcul, sans aucune explication, des mensualités échues impayées d’un montant de 408,09 Euros.
Le Tribunal reprendra donc les calculs avec les mensualités contractuelles de 386,47 Euros.
Il est donc dû par l’emprunteur la somme de :
Mensualités échues Impayées : 6 x 386,47 € = 2 318,82 €
Capital restant dû : 46 247,21 €
Indemnité forfaitaire de 5 % du CRD (art. 7 du contrat) : 2 312,36 €
Total : 50 878,39 Euros arrêté au 20 août 2024, les versements éventuellement intervenus entre temps restant à déduire, outre intérêts au taux contractuel de 2,94 % à compter de la déchéance du terme du 20 août 2024 sur 48 566,03 Euros, et au taux légal sur 2 312,36 Euros.
La S.C.I. LA CANSOUNETE et Monsieur [T] seront donc condamnés solidairement à payer cette somme à la BANQUE POPULAIRE.
Il sera rappelé que Monsieur [T] n’est tenu de cette condamnation que dans la limite de son engagement de caution, soit 84 000,00 Euros.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
La banque pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de l’assignation du 20 février 2025, date de la demande, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Il est équitable de condamner in solidum les défendeurs à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne solidairement la S.C.I. LA CANSOUNETE et Monsieur [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 50 878,39 Euros arrêtée au 20 août 2024, outre intérêts au taux contractuel de 2,94 % à compter du 20 août 2024 sur 48 566,03 Euros, et au taux légal sur 2 312,36 Euros ;
Dit que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES pourra capitaliser les intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil à compter du 20 février 2025 ;
Dit que Monsieur [T] n’est tenu de cette condamnation que dans la limite de 84 000,00 Euros ;
Condamne in solidum la S.C.I. LA CANSOUNETE et Monsieur [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne in solidum la S.C.I. LA CANSOUNETE et Monsieur [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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