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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 15 avr. 2026, n° 26/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00219 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXUB
Monsieur [V] [L]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 15 Avril 2026, Minute n° 26/223
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [H] [F], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [V] [L]
Né le 19/06/1999
Domicilié au 3 Rue du Four – 06220 VALLAURIS
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Jawed DANI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 13 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 15 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 14 Avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [L] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 06 avril 2026, Monsieur [V] [L] a été admis à compter du 06 avril 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 06 avril 2026 par Madame [T] [N], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 06 avril 2026 par le Docteur [X] [D], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que le patient a été initialement admis en soins libres pour scarifications et idées suicidaires et qu’il a à son arrivée dans le service exprimé des idées hétéroagressives et comportements agressifs. Il souligne que le patient reste très labile sur le plan thymique, émotionnel et comportemental, rendant son comportement imprévisible dans ce contexte de telle sorte qu’une surveillance rapprochée est nécessaire et alors que le patient s’oppose aux soins proposés.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 07 avril 2026 par le Docteur [A] [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant qu’il se présente de bon contact, accessible au dialogue et qu’il évoque des voix qui l’embêtaient pour critiquer son état de la veille et évoquant sa consommation de cannabis. Il souligne une humeur plutôt basse avec des pleurs.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 09 avril 2026 par le Docteur [C] [K] [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que le patient se présente de bon contact, calme et avec une thymie en cours de stabilisation et sans idées délirantes au premier plan. Il souligne que l’état psychique du patient reste fragile avec rationalisme morbide et une critique partielle de ses troubles. Il conclut à la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation pour une évaluation régulière de son état clinique et de son traitement psychotrope.
Par décision du 09 avril 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 13 Avril 2026 par le Docteur [C] [K] [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève une présentation correcte, un contact calme sur le plan psychomoteur avec quelques éléments de familiarité, un discours cohérent et organisé. Il évoque la rationalisation par le patient des passages à l’acte auto et hétéro agressifs, qu’il décrit comme impulsifs sans capacité de contrôle. Il note l’évocation par le patient d’un sentiment de persécution permanent avant son hospitalisation ayant un impact important sur son fonctionnement, sentiment qu’il ne présente pas durant son hospitalisation. Il souligne que le patient rapporte un effet bénéfique des traitements mis en place et apaisement progressif des idées et de l’anxiété, étant dans l’acceptation des soins.
Monsieur [V] [L] a refusé de comparaitre à l’audience.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et s’en est rapporté quant au bienfondé de la mesure, par rapport aux éléments médicaux, n’ayant pas pu rencontrer le patient, et soulignant l’évolution favorable et son état clinique et l’acceptation des soins relevée.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [V] [L] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés permettant des les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [L] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressé au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, les avis médicaux soulignent une critique partielle par le patient de ses troubles entrainant un risque de rupture prématurée des soins, à même de lui être préjudiciable et alors que l’ajustement thérapeutique parait lui être bénéfique. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [V] [L] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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