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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 nov. 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00646 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMNR
du 21 Novembre 2025
M. I 25/001249
N° de minute 25/01645
affaire : S.C.I. DANJOU
c/ S.A.R.L. [Localité 17] PLOMBERIE, Syndic. de copro. [Adresse 8], S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT
Grosse délivrée à
Me Henri-charles LAMBERT
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. DANJOU
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. [Localité 17] PLOMBERIE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice SAFI MEDITERRANNEE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 12] – PRINCIPAUTE DE [Localité 16]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Sci Danjou est propriétaire d’un bien sis à [Adresse 18].
A l’issue d’une expertise judiciaire, des travaux de rénovation de ses locaux ont été confiés à la Sarl Construction Rénovation Bâtiment (ci-après société CRB).
Se plaignant d’un défaut d’écoulement des appareils sanitaires de la salle de bains et, la Aci Danjou a fait assigner en référé, par actes de commissaire de justice en dates des 10 avril 2025 et 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la société CRB aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/646.
Selon acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la société CRB a appelé en cause la Sarl [Localité 17] Plomberie, qu’elle désigne comme son sous-traitant.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/1054.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 23 septembre 2025 et visées par le greffe, la société CRB demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite la jonction entre les deux procédures.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sarl [Localité 17] Plomberie formule protestations et réserves.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] formule oralement protestations et réserves.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter à l’audience, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le lien entre les deux procédures, qui concerne la même demande principale, justifie la jonction des instances, sous le numéro le plus ancien, soit le numéro RG 25/646.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, la Sci Danjou produit notamment des factures de la société CRB datant de février à juin 2023 et relatives à des travaux de renforcement de plancher et de remise en état de la salle de bains et des toilettes, un compte rendu de la société Hydrosonic en date du 6 juillet 2023, mentionnant la présence de « gravats dans la partie privative », un constat de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024 faisant état d’un défaut d’évacuation des eaux dans la baignoire et le bidet, avec présence de dépôts noirâtres, un devis de la société Catuogno [C] [G] en date du 25 janvier 2025 préconisant de nouveaux travaux pour un montant de 2 110 euros et des photos datées du 20 mai 2025 montrant d’eaux stagnantes et sales, dans la baignoire et le bidet.
La Sarl [Localité 17] Plomberie ne conteste pas quant à elle être intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société CRB.
En l’état des difficultés persistantes et des désordres constatés, mais également du différend opposant les parties, la demande d’expertise apparaît justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être en définitive, concernées.
Il sera fait droit à la demande.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la Sci Danjou, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Aucune responsabilité n’étant établie à ce stade de la procédure, chacune des parties supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des instances RG 25/646 et RG 25/1054 sous le numéro RG 25/646 ;
DONNONS actes au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], à la Sarl Construction Rénovation Bâtiment et à la Sarl [Localité 17] Plomberie de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder [F] [B], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 13] et demeurant :
[Adresse 11]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 14]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 9], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par la Sci Danjou dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que la Sci Danjou devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 21 janvier 2026, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 24 juillet 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que chacune des parties partagera la charge de ses dépens, à hauteur d’un quart pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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