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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, paf tous ctx, 17 sept. 2025, n° 25/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01297 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWXS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
DEMANDEUR
LE :
Copie simple à :
— Me DOUSSET
— Me TRIBOT
— Me BERTRAND
Copie exécutoire à :
— Me DOUSSET
Madame [J] [E] veuve [Z]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS
Madame [O] [Z],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
Me Olivier BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (non comparant)
Monsieur [U] [Z],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Sandrine ROY lors des débats et de Maryline LANGLADE lors du prononcé
Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [Z], décédé le [Date décès 2] 2001 à [Localité 6], laisse pour lui succéder Mme [J] [E] veuve [Z] sa veuve, donataire d’un quart de la pleine propriété des droits et bien de la succession ainsi que de l’usufruit sur les trois quarts de la succession et ses enfants, Madame [Z] [O] et Monsieur [Z] [U].
Il dépend de la succession une maison située [Adresse 3] à [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice du 2 juin 2025, Madame [J] [E] veuve [Z] a assigné Madame [Z] [O] et Monsieur [Z] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 26 juin 2025, Madame [J] [E] veuve [Z] sollicite que lui soit attribué provisoirement la jouissance exclusive et viagère de la maison située [Adresse 3] à [Localité 5], et à titre subsidiaire la jouissance exclusive de cette maison pour une durée de 10 ans. De plus, elle sollicite l’expulsion de Monsieur [U] [Z] de la maison ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un commissaire de justice. Enfin, elle sollicite la condamnation de Monsieur [U] [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la litispendance n’est pas constituée. Elle fait valoir que la présente demande étant fondée sur les dispositions de l’article 815-9 du code civil en ce qu’elle vise à organiser la jouissance d’un bien indivis, elle relève de la seule compétence du Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’exclusion de toute autre juridiction, tribunal judiciaire compris.
Elle soutient que la situation d’indivision est démontrée, qu’elle dispose d’un quart de la pleine propriété des droits et bien de la succession, ainsi que de l’usufruit sur les trois quarts de la succession. Ses enfants, Madame [Z] [O] et Monsieur [Z] [U], détiennent quant à eux trois quarts en pleine propriété et un quart en usufruit. Elle fait valoir l’article 815-9 du Code civil et précise qu’elle est légitime à demander que le Juge lui accorde une jouissance exclusive d’un bien indivis qui a toujours été son domicile, notamment au vu de sa situation médicale.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 6 juin 2025, Madame [Z] [O] s’en rapporte à la justice.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 27 juin 2025, Monsieur [U] [Z] sollicite que le président du tribunal judiciaire de Poitiers se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire déjà saisi du même litige.
Il fait valoir l’article 100 du Code de procédure civile et précise que le tribunal judiciaire est déjà saisi du même litige.
Par mention au dossier en date du 23 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent leurs observations sur l’existence d’une indivision sur l’usufruit et produisent la déclaration de succession.
Le conseil de Monsieur [U] [Z] a fait valoir l’absence d’indivision sur l’usufruit.
Le conseil de Mme [J] [E] veuve [Z] sa veuve a fait valoir que l’usufruit légal s’impute sur les libéralités et l’existence d’une indivision sur l’usufruit.
MOTIFS DE LA DÉCISOIN
Sur la litispendance :
Selon l’article 100 du code de procédure civile
«Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
Selon l’article 1380 du Code de procédure civile :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
La présente demande est fondée sur les dispositions de l’article 815-9 du code civil en ce qu’elle vise à organiser la jouissance d’un bien indivis à titre provisoire et relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Dès lors il n’y pas litispendance avec l’affaire engagée au fond et l’exception sera rejetée.
Sur la demande d’attribution provisoire :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil,
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Madame [J] [E] veuve [Z], donataire, selon acte reçu le 27 mars 1985, des biens de Monsieur [U] [Z], décédé le [Date décès 2] 2001 à [Localité 6], a opté, selon l’acte de notoriété et la déclaration de succession, pour le bénéfice d’un quart de la pleine propriété et trois quarts de l’usufruit des biens de la succession.
Le bénéfice de l’usufruit légal du quart prévu à l’article 767 du code civil dans sa version applicable au litige (version jusqu’au 1er juillet 2002) ne peut s’appliquer dès lors que ce texte prévoit:
«(…)Il cessera de l’exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit. »
Les deux défendeurs, héritiers réservataires, sont donc bénéficiaires de l’autre quart de l’usufruit sur les biens de la succession.
Si Madame [J] [E] veuve [Z] allègue bénéficier d’un droit viager d’usage et d’habitation prévu par l’article 764 du code civil, cette version de l’article 764 du code civil, applicable aux successions ouvertes après le 1er juillet 2002, n’est pas applicable à la présente succession.
Les parties sont donc en indivision sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Il n’est pas contesté que Madame [J] [E] veuve [Z] habitait dans le logement au décès de son époux et que si elle n’a pas réintégré son domicile après ses hospitalisations c’est en raison de la présence, depuis 2017, de Monsieur [U] [Z] fils avec qui la cohabitation est problématique et génératrice de conflits exacerbés (pièces n°9, 10, 18 et 23).
L’usage conjoint du logement est donc impossible et il est nécessaire d’attribuer provisoirement la jouissance du bien à un des co-indivisaires.
Seule la demanderesse réclame judiciairement cette attribution et il convient donc de lui attribuer provisoirement.
Sur la demande d’expulsion :
Madame [J] [E] veuve [Z] n’indique aucun fondement juridique à sa demande d’expulsion pas plus que celui dérogeant à la compétence du juge des contentieux et de la protection sur l’expulsion des locaux à usage d’habitation. La demande sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [U] [Z] succombe à l’instance. Il sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Monsieur [U] [Z] est condamné aux dépens. Il est équitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [U] [Z] sera donc condamné à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties, en premier ressort :
Rejette l’exception de litispendance.
Attribue à Madame [J] [E] veuve [Z] provisoirement la jouissance exclusive du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Rejette la demande d’expulsion.
Condamne Monsieur [U] [Z] à payer la somme à Madame [J] [E] veuve [Z] de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [U] [Z] aux dépens.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 17 septembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, greffière, et signé par eux.
La Greffière Le Président
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