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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, SA [ 3 ] |
Texte intégral
JUGEMENT DU 20 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00111 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DN3Y
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté avec pouvoir par Madame [U] [D], son épouse
ET
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
MINUTE N°
25/156
Date de
notification :
20/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par les défendeurs :
— CPAM 11 :
— [3] :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— M. [S] [D]
— CPAM 11
— [3]
— Me [Localité 13]
— dossier
représentée par Madame [T], agent de la [9]
SA [3], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Marc DENAT, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 18 mars 2024
Débats : en audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [D], agent de la [3], a été admis d’office, le 1er octobre 2020, au régime de retraite pour invalidité.
Monsieur [S] [D] a bénéficié pour la période du 22 décembre 2020 au 14 mai 2021, de l’allocation au retour à l’emploi versée par le [12], suspendue le 15 mai 2021 en raison d’une affection longue durée.
Par courrier électronique du 20 janvier 2023, [10] a refusé le versement des indemnités journalières indiquant que Monsieur [S] [D] relevait d’un autre régime.
Le 29 juillet 2024, la commission de recours amiable a classé sans suite la contestation de Monsieur [S] [D] étant affilié au régime de la [3].
Par requête du 18 mars 2024, Monsieur [S] [D] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, contre la [9] et la [3] aux fins de versement des indemnités journalières.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
Monsieur [S] [D], représenté par son épouse a maintenu les demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
La [3], représentée par son avocat, a sollicité de ;
— déclarer le pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne comme étant matériellement incompétent.
La [7], a sollicité de :
— rejeter le recours de Monsieur [S] [D] ;
— mettre hors de cause la [9].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La [9] a transmis une note en délibéré reçue au greffe le 14 avril 2025, en application de l’article 445 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne
Aux termes de l’article L. 144-3 du Code monétaire et financier, « la juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à l’administration intérieure de la [3]. Elle connaît également des litiges opposant la [3] aux membres du conseil général ou à ses agents » .
Aux termes de l’article L. 142-8 du Code de la sécurité sociale, « le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ».
Il y a lieu de rappeler qu’historiquement, on dénombrait au sein de la [3] deux régimes spéciaux, l’un en assurance maladie, l’autre en matière de retraite. Le premier a été supprimé et les agents de la [3] ont été rattachés au régime général ; il demeure néanmoins une caisse spéciale de retraite dénommée [5] de la [3], relatif au régime de retraite des agents titulaires de la [3].
Les litiges relatifs aux pensions des agents de la [3] ont le caractère de litiges en matière de pensions au sens du Code de justice administrative et relèvent ainsi de la compétence de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs. Or, le contentieux relevant de la sécurité sociale en ce compris le contentieux portant sur le versement des indemnités journalières ne relève pas du contentieux administratif mais du contentieux judiciaire.
Ainsi, le pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne est compétent pour connaitre dudit litige.
Il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la [3].
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, Monsieur [S] [D], le 29 juillet 2024, a saisi la commission de recours amiable alors que la [8] n’a pas notifié de décision de refus de prise en charge à Monsieur [S] [D], ce qui n’ a pas permis de faire courir les délais de recours.
En effet, suite à des échanges électroniques et des appels téléphoniques, Monsieur [S] [D] a saisi la commission de recours amiable. Or aucune décision de refus ne lui a été notifiée par la [6] de sorte qu’il n’existe aucune décision.
Ainsi le recours formé par Monsieur [S] [D] est irrecevable, ne répondant pas aux dispositions prévues à l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le recours formé par Monsieur [S] [D] est irrecevable.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [D], étant partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le Pôle social est compétent matériellement pour connaitre de la contestation formée par Monsieur [S] [D] ;
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [S] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 20 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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