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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 11 déc. 2025, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00854 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQPA
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Décembre 2025
[H] [S]
C/
[F] [P]
Expédition délivrée le 11/12/25
Mme [P]
Prefecture
Exécutoire délivrée le 11/12/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2025, Madame [R] [S] a donné à bail à Madame [F] [P] un logement situé [Adresse 1] à [Adresse 7] (80), pour un loyer mensuel de 390,00 euros, et 10 euros de provisions sur charges.
Par acte dont la date n’est pas lisible (pièce n°2 de la partie demanderesse incomplète), Madame [F] [P] a délivré à Madame [R] [S], via l’agence immobilière en charge de la gestion de la location, un congé du bail avec réduction du préavis à un mois pour le 15 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Madame [R] [S] a fait assigner Madame [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater la validité du congé du bail délivré par Madame [F] [P] avec effet au 15 août 2025,subsidiairement, résilier le bail aux torts de Madame [F] [P],ordonner l’expulsion de Madame [F] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Madame [F] [P] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
À l’audience du 20 octobre 2025, Madame [R] [S], représentée, maintient ses demandes.
Madame [R] [S] soutient que :
— le congé du bail donné par Madame [F] [P] a mis fin au bail à compter du 15 août 2025,
— Madame [F] [P] n’a pas réglé son échéance du mois de septembre 2025,
— Madame [F] [P] a gravement manqué à son obligation de jouissance paisible en raison des insultes qu’elle a proférées à l’encontre de deux ouvriers du bâtiment intervenant respectivement dans un immeuble voisin et l’immeuble de son logement, qu’un voisin a signalé les bruits incessants provenant de son logement (claquements de portes, bruits lourds de pas),
— une tentative amiable de régler leurs différends sur la jouissance des lieux avait été faite avec un conciliateur.
Madame [F] [P] demande à la juridiction de rejeter les prétentions adverses et de lui accorder des délais de paiement pour l’échéance d’octobre 2025.
Elle fait valoir que :
— sa situation médicale rend intolérable les bruits incessants des travaux qui sont récurrents dans l’immeuble, raison pour laquelle elle avait voulu le quitter,
— elle a signalé à l’agence immobilière qu’elle renonçait à son congé car le logement dont elle est propriétaire n’avait finalement pas été libéré par son locataire dans le délai attendu,
— l’agence immobilière lui avait indiqué qu’elle acceptait sa renonciation au congé,
— elle a réglé le mois de septembre mais pas le mois d’octobre pour lequel elle demande des délais de paiement,
— elle perçoit une pension d’invalidité d’environ 1100 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande de validité du congé du bail donné par Madame [F] [P]
Selon l’article 15 la loi du 6 juillet 1989, le locataire qui donne congé son bail d’habitation se voit appliquer un délai de préavis de 3 mois. Néanmoins, ce préavis peut être réduit ou allongé si les parties s’accordent sur ce point.
Le congé du bail est en outre un acte unilatéral irrévocable dont le locataire ne peut se rétracter sauf accord du bailleur.
En l’espèce, il est constant que Madame [F] [P] avait donné congé de son bail pour le 15 août 2025 en sollicitant une réduction du délai de préavis, ce qui avait été nécessairement accepté par Madame [R] [S] en ce que l’agence mandatée pour la gestion du bien avait dépéché un de ses salariés pour procéder à l’état des lieux de sortie le 15 août 2025.
Contrairement à ce que soutient Madame [F] [P], il ne résulte aucunement des pièces versées aux débats que Madame [R] [S], le cas échéant via l’agence gestionnaire, a donné son accord pour la délier de son congé.
Le seul mail éventuellement en rapport avec ce sujet est celui du 15 août 2025 aux termes duquel l’agent immobilier indiquait accuser réception de la volonté de Madame [F] [P] de rester dans le logement et les modalités de paiement des loyers des 15 derniers jours d’août. Il ne se déduit aucunement de cet échange, ni de l’acceptation d’une continuation de la perception du loyer en cas de maintien dans les lieux, un accord pour renoncer aux effets du congé.
Il sera donc constaté la validité du congé du bail donné par Madame [F] [P] avec effet au 15 août 2025, date à partir de laquelle elle sera considérée comme occupante sans droit, ni titre.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [F] [P] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 15 août 2025, Madame [F] [P] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [F] [P] à son paiement à compter de 15 août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Madame [F] [P] n’a aucunement développé, ni justifié les motifs qui conduiraient à lui permettre de régler de façon échelonnée son échéance d’indemnité d’occupation d’octobre 2025. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [P] aux dépens de l’instance qui ne comprendront pour les frais antérieurs au présent jugement que le coût de l’assignation.
Il convient également de condamner Madame [F] [P] à payer à Madame [R] [S] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la validité du congé du bail donné par Madame [F] [P] portant sur les locaux situés au [Adresse 1] à [Adresse 7] (80), avec effet au 15 août 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [F] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [F] [P] à compter du 15 août 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [F] [P] à payer, en deniers ou quittances, à Madame [R] [S] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 15 août 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
CONDAMNE Madame [F] [P] à payer à Madame [R] [S] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [P] aux dépens de l’instance qui ne comprendront pour les frais antérieurs au présent jugement que le coût de l’assignation,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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