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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 août 2025, n° 24/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00852 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUEU
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Monsieur [Z] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège, représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie LEJAL, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 3],non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Sébastien MENDES-GIL
1 copie certifiée conforme à Monsieur [Z] [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » acceptée par signature électronique le 8 août 2022 n° 21302516 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [S] un prêt personnel d’un montant de 30.000 euros remboursable au taux fixe annuel de 4,82 % en 84 mensualités d’un montant de 421,48 euros chacune, hors assurance, soit 459,37 euros intérêts contractuels et assurance inclus.
Monsieur [Z] [S] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à sa charge, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé par courrier recommandé en date du 11 septembre 2023 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, d’avoir à régler la somme de 3.289,07 euros correspondant aux échéances impayées sous un délai de 10 jours. Le pli a été retourné à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2023, non réclamée par Monsieur [Z] [S], le service contentieux de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mettait en demeure ce dernier d’avoir à régler la somme de 31.403,29 euros sous huit jours et l’avisait qu’à défaut de règlement, une action judiciaire serait engagée.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 9 décembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [S] en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir sur le fondement des articles 1103,1104,1193, 1225, 1227 et 1343-2 du code civil et des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation :
— Déclarer acquise la clause de déchéance du terme suivant mise en demeure du 5 octobre 2023 et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— Condamner Monsieur [Z] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 31.403,29 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 5 octobre 2023, date de la mise en demeure,
— A titre subsidiaire, condamner Monsieur [Z] [S] à payer à la la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [Z] [S] la somme de 27.291,32 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022 sur le fondement de la répétition de l’indu,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
— Condamner Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [Z] [S], bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
Au regard de la date de signature du contrat, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
— SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit notamment, au soutien de ses prétentions :
L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit et le justificatif de la signature électronique du contrat,Un historique du compte depuis l’origine,Un décompte des sommes dues.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites et en particulier de l’historique de compte que l’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée à l’emprunteur le 9 décembre 2024, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 4 mars 2023.
L’action en paiement est ainsi recevable.
— SUR LA DÉCHÉANCE DU TERME :
A titre principal, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que plusieurs échéances du contrat n’ont pas été honorées et entend se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre valant mise en demeure du 5 octobre 2023.
En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D 312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit le contrat de prêt signé par voie électronique le 8 août 2022, le fichier de preuve de la signature, le bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement, la consultation du FICP, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseil en assurance, les éléments relatifs à la situation financière et à la solvabilité de l’emprunteur ainsi que la notice d’information et l’historique des règlements.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [Z] [S], par courrier recommandé en date du 11 septembre 2023 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, d’avoir à régler la somme de 3.289,07 euros correspondant aux échéances impayées dans un délai de 10 jours. Ce pli a été retourné à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2023, non réclamée par Monsieur [Z] [S], le service contentieux de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le mettait en demeure d’avoir à régler la somme de 31.403,29 euros sous huit jours et l’avisait qu’à défaut de règlement, une action judiciaire serait engagée.
Il ressort de l’historique du compte que Monsieur [Z] [S] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de huit jours comme indiqué dans la mise en demeure. Ce dernier, non-comparant, n’apporte par hypothèse aucun élément d’information au tribunal notamment sur un éventuel paiement de sommes postérieurement à l’assignation.
Toutefois, la lettre du 5 octobre 2023 ne fait nullement référence à une déchéance du terme et ne peut donc valoir courrier d’information et d’alerte. Par ailleurs, le délai de huit jours laissé à Monsieur [Z] [S] pour régulariser sa situation, apparaît comme étant trop bref pour caractériser un délai raisonnable en ce qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur qui se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement.
En conséquence, compte tenu de l’enjeu et des conséquences importantes de l’application de la déchéance du terme pour l’emprunteur, celle retenue par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE résultant de sa lettre du 5 octobre 2023 n’est pas régulièrement intervenue.
— SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE PRÊT :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer des dommages et intérêts.
Il résulte des documents produits par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment de l’historique des règlements que Monsieur [Z] [S] a cessé d’honorer ses obligations de paiement à compter du 4 mars 2023.
Or, le paiement des échéances, à leur date d’exigibilité, est une obligation essentielle de l’emprunteur.
En s’abstenant de tout paiement depuis cette date, Monsieur [Z] [S] a manqué à son obligation contractuelle.
Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à compter de la date de l’assignation, soit au 9 décembre 2024.
— SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT :
— Sur la demande de paiement :
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit l’offre de contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée signée, la fiche de dialogue revenus et charges, les éléments d’identité et de solvabilité, les bulletins de salaires, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement (FICP) avant la date de déblocage des fonds, un décompte de créance, l’historique des règlements et la notice d’assurance.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la dette de Monsieur [Z] [S] envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la date de la résiliation judiciaire du contrat au 9 décembre 2024 s’élève à la somme de 31.205,21 euros se décomposant comme suit :
— Capital restant dû au 9 décembre 2024 : 21.099,07 euros
— Échéances impayées au 9 décembre 2024 : 10.106,14 euros
Lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter de la date de l’assignation en date du 9 décembre 2024.
Il est également réclamé une somme de 2.053,95 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L311-24 et D311-6 du code de la consommation. Néanmoins, il apparaît en l’espèce que la banque n’est que partiellement fondée en sa demande dans la mesure où elle a prononcé irrégulièrement la déchéance du terme.
Il convient de surcroît de constater que la clause pénale, cumulée avec les intérêts contractuels revêt un caractère manifestement excessif. Elle sera, en conséquence, réduite à la somme de 50 euros conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il convient donc d’y faire droit dans la seule limite de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024.
En conséquence, Monsieur [Z] [S] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 31.205,21 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 9 décembre 2024 jusqu’au complet paiement outre une somme de 50 euros au titre de la clause pénale majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date de l’assignation jusqu’au parfait paiement.
— Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés qui énumère limitativement
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
— SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [Z] [S], qui succombe à l’instance, est condamné au paiement des dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est, en outre, condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
— DÉCLARE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
— PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 8 août 2022 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [Z] [S] selon offre n° 21302516, à la date du 9 décembre 2024 ;
— CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en remboursement du contrat de crédit n° 21302516 signé le 8 août 2022, la somme de 31.205,21 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an, à compter du 9 décembre 2024 jusqu’au complet paiement outre une somme de 50 euros au titre de la clause pénale majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 jusqu’au parfait paiement ;
— DÉBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE Monsieur [Z] [S] au paiement des dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 28 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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