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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 16 mars 2026, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00164 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRTM
MINUTES REFERES 2026/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Commune de [Localité 1] représentée par son maire en exercice
[Adresse 1]
représentée par Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Antoine LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [W]
[Adresse 2]
comparant à l’audience du 13 octobre 2025 puis représenté par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
comparant à l’audience du 13 octobre 2025 puis représenté par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me LORENTZ, Me LARERE le :
Copie exécutoire délivrée à Me LARERE le :
EXPOSE DU LITIGE
[A] [W] et [N] [J] sont propriétaires d’un immeuble sur la commune de [Localité 2], qui a fait l’objet, le 12 juin 2025, d’un arrêté de mise en sécurité d’urgence par la mairie.
Par acte du 16 septembre 2025, puis dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 26 janvier 2026, la commune de COSNES ET ROMAIN a fait assigner [A] [W] et [N] [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, statuant en référé, avec exécution provisoire, aux fins de :
Ordonner la démolition dudit bâtiment ainsi que le déblaiement des gravats, aux frais de [A] [W] et [N] [J], et pour ce faire, de l’autoriser à pénétrer dans la propriété privée où se situe le bâtiment litigieux, au besoin avec l’aide de la force publique ; Condamner [A] [W] et [N] [J] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner [A] [W] et [N] [J] aux entiers dépens. A titre subsidiaire :Renvoyer l’affaire à une audience au fond ;
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile que des mesures conservatoires s’imposent pour prévenir un dommage imminent au vu des risques présentés par l’immeuble en cause. A ce titre, la demanderesse expose qu’un permis de construire avait été accordé le 6 septembre 1996 aux demandeurs pour l’édification d’une extension de l’immeuble ils sont propriétaires. Aucuns travaux n’ayant été réalisé pendant plus de 3 ans, la caducité dudit permis a été constatée suivant arrêté définitif du 23 février 2024. Par la suite, et au vu de l’état de ruine de l’immeuble, la commune de COSNES ET ROMAIN a saisi le tribunal administratif de NANCY, lequel a mise en œuvre, suivant ordonnance en date du 8 mars 2024, une mesure d’expertise qui a conduit à la prise d’un arrêté de mise en sécurité adressé aux propriétaires mais qui n’a pas été suivi d’effet. Face à la dégradation de la situation, et à sa demande, une nouvelle expertise a été réalisée sur décision du juge des référés du tribunal administratif de NANCY, expertise qui a mis en évidence que l’immeuble présentait notamment des maçonneries en ruine, une structure de l’extension en agglos gravement compromise, l’absence de contreventement efficace, des infiltrations d’eau massives et persistantes, un risque dynamique aggravant et le fait qu’un pan de mur de la façade sud de l’immeuble, donnant sur l’espace public et la route, risquait de s’écrouler. L’expert préconisait des mesures d’urgence compte tenu du péril imminent que présentait l’immeuble, à savoir l’étaiement des pignons, la condamnation de toutes les baies, l’assainissement des parties éboulées, la neutralisation du trottoir par des barrières de sécurité sans délai et le remplacement intégral de la façade sud avant fin juillet 2025. A défaut, l’expert relevait que la démolition de l’immeuble serait la seule mesure permettant d’assurer une sécurité parfaite et précisait que la balance économique était défavorable à une réhabilitation. En conséquence, le maire de la commune de [Localité 2] a pris un arrêté de mise en sécurité d’urgence le 12 juin 2025 contre les propriétaires afin qu’ils fassent cesser le péril imminent résultant de l’état de l’immeuble en reprenant les mesures d’urgence préconisées par l’expert. La demanderesse ajoute que les propriétaires n’ont répondu ni à l’arrêté qui leur a été notifié, ni à la mise en demeure de se conformer à l’arrêté. La commune de [Localité 2] ajoute que, pour anticiper d’éventuelles difficultés lors de l’entrée sur la propriété privée, il est justifié de l’y autoriser et d’assortir la décision de l’exécution provisoire. En outre, elle rappelle que la démolition de l’immeuble engendrera des frais de travaux et de déblaiement des gravats pour la commune de [Localité 2] qui devront être remboursés par [A] [W] et [N] [J], en application de l’article L511-17 du code de la construction et de l’habitation. Enfin, et à titre subsidiaire, la demanderesse, et au visa de l’article 837 du code de procédure civile, ajoute que si le président du tribunal, saisi en la forme des référés, estimait que les demandes ne relevaient pas de sa compétence, elle ne s’oppose pas à un renvoi au fond dans les plus brefs délais.
Par conclusions transmises par RPVA le 2 janvier 2026, [A] [W] et [N] [J] sollicitent du juge des référés de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes présentées sur le fondement des articles L511-1 à L511-22 du code de la construction et de l’habitation ;Renvoyer la commune de COSNES ET ROMAIN à se pourvoir devant le président du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY statuant selon la procédure accélérée au fond ;A titre subsidiaire,
Dire n’y avoir lieu à autoriser la commune de [Localité 2] à procéder à la démolition de l’immeuble leur appartenant ;A titre très subsidiaire,
Débouter la commune de [Localité 2] de sa demande de remboursement des frais de démolition ;En tout état de cause,
Condamner la commune de [Localité 2] à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la commune de COSNES ET ROMAIN aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN-AUBRY-LARERE, avocat aux offres de droit ; Ecarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la question de la démolition d’un immeuble par une commune, puisque cela relève de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. A titre subsidiaire, les défendeurs soutiennent que le délai imparti par l’expert, à savoir un mois et demi, pour procéder au remplacement intégral de la façade sud et à défaut, à sa démolition, était manifestement insuffisant pour leur permettre de mandater une entreprise en période estivale. Ils ajoutent qu’ils ont confié à un architecte une mission de maitrise d’œuvre en vue du dépôt d’un dossier de permis de construire d’une maison à usage d’habitation, que des plans ont été réalisés et le dossier est en cours de finalisation. En conséquence, ils estiment que la démolition n’est pas nécessaire puisqu’il est possible de consolider la construction existante. Enfin, ils estiment que la prise en charge des frais de démolition par le propriétaire dans le cadre d’une démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire n’est pas de plein droit.
Après renvois et à l’issue des débats à l’audience du 9 février 2026, les parties ont été avisés que le délibéré est fixé au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L511-16 du code de la construction et de l’habitation, lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Aux termes de l’article L511-19 du code de la construction et de l’habitation, en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, la commune de COSNES ET ROMAIN, même si elle évoque dans ses écritures une saisine du président du tribunal « en la forme des référés », ce qui n’existe plus depuis le 1er janvier 2020, a bien fait délivrer à l’encontre des défendeurs une assignation en référé et demande notamment au président du tribunal judiciaire statuant en référé d’ordonner la démolition de l’immeuble. Or, il est constant que l’autorisation sollicitée auprès du président du tribunal judiciaire d’être autorisée à procéder à la démolition complète d’un immeuble dans le cas d’espèce relève de la procédure accélérée au fond.
Il en résulte qu’il est donné compétence d’attribution au président du tribunal judiciaire, juge du fond, devant être saisi par procédure accélérée au fond, pour prendre toute mesure en application des textes susvisés du code de la construction et de l’habitation.
En outre, il est de principe que la difficulté liée à la saisine erronée du juge des référés à la place du juge statuant selon la procédure accélérée au fond ne constitue pas une exception d’incompétence mais est en réalité une fin de non-recevoir fondée sur les limites de l’étendue des pouvoirs du juge des référés et que cette fin de non-recevoir peut être soulevée d’office.
En l’espèce, il est acquis que la commune de COSNES ET ROMAIN a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY pour statuer sur des demandes qui, par leur nature, ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés mais du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.
En conséquence, les demandes de la commune de [Localité 2], présentées devant le juge des référés, seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de renvoi à une audience aux fins de statuer au fond
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, la commune de [Localité 2] sollicite la mise en œuvre des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile et le renvoi de l’affaire devant le juge du fond. Cependant, ces dispositions n’ont pas vocation à être mises en œuvre alors qu’il existe en l’espèce une procédure spécifique prévoyant la compétence du seul président du tribunal judiciaire ou de son délégué statuant selon la procédure accélérée au fond.
Dès lors, sans qu’il puisse être fait application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer la commune de [Localité 2] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente au fond.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.
En l’espèce, la commune de [Localité 2] sera condamnée, à titre provisionnel, aux entiers dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, la commune de [Localité 2], qui succombe, sera condamnée à verser à [A] [W] et [N] [J] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la commune de [Localité 2] ;
LA RENVOYONS à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente au fond ;
CONDAMNONS la commune de COSNES ET ROMAIN aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond, dont distraction au profit de Maître Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN-AUBRY-LARERE ;
CONDAMNONS la commune de [Localité 2] à verser à [A] [W] et [N] [J] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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