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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 2 févr. 2026, n° 25/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02034 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZA7
Jugement du :
02/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie GRIOT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi deux Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A. NEXITY STUDEA, dont le siège social est sis 19 rue de Vienne – TSA 10034 – 75801 PARIS CEDEX 8
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX , avocat au barreau de Paris
substitué par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 1151
Société SEYNA, dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis Philippe – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX , avocat au barreau de Paris
substitué par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 1151
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [U],
demeurant 74 rue Bossuet – Résidence Studéa Massena – 69006 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/09/2025
Date de la mise en délibéré : 19 décembre 2025
prorogé au 02 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date 26 août 2024 prenant du 18 septembre 2024, la SA NEXITY STUDEA a donné à bail à Monsieur [E] [U] pour une durée de 1 an un logement à usage d’habitation situé 74, rue BOSSUET 69006 LYON moyennant un loyer mensuel de 643,40 euros, outre provision sur charges.
La société SEYNA est intervenue en qualité de caution locative subrogeant partiellement le bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la SA NEXITY STUDEA a fait délivrer à Monsieur [E] [U] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 286,80 euros correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 22 avril 2025, la SA NEXITY STUDEA et la société SEYNA (en qualité de caution locative) ont fait citer Monsieur [E] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Monsieur [E] [U] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3 860,40 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 6360,33 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 01 septembre 2025 et maintient ses autres demandes.
Il indique qu’un seul loyer a été payé puis plus rien.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [E] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SA NEXITY STUDEA respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SA NEXITY STUDEA et la société SEYNA (en qualité de caution locative) à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [U] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [E] [U] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifie pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette et ne s’est aucunement manifesté au cours de l’instance pour soutenir une demande d’échelonnement de la dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La SA NEXITY STUDEA et la société SEYNA (en qualité de caution locative)sont fondées en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [E] [U] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [E] [U] au paiement de :
— la somme de 6 360,33 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01 septembre 2025, échéance de septembre incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 octobre 2025.
L’arriéré locatif sera ventilé à hauteur de 643.40 euros pour la caution et à hauteur de 5716.93 euros pour le bailleur.
— Sur les autres demandes
Monsieur [E] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la SA NEXITY STUDEA et la société SEYNA (en qualité de caution locative) la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 74, rue BOSSUET, 69006 Lyon,
AUTORISE la SA NEXITY STUDEA et la société SEYNA (en qualité de caution locative) à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [U] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [E] [U] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la SA NEXITY STUDEA et la société SEYNA (en qualité de caution locative):
— la somme de 6 360,33 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01 septembre 2025, échéance de septembre incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT que le principal sera réparti à hauteur de 643.40 euros pour la caution SEYNA et à hauteur de 5716.93 euros pour le bailleur NEXITY ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la SA NEXITY STUDEA et la société SEYNA (en qualité de caution locative) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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